Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03409 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GSX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/02238
APPELANTE
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [V] [N] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société ENTREPRISE [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amelie VIBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'U.R.S.S.A.F. d'[Localité 5] (l'Urssaf), d'un jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [3] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 31 décembre 2014, la société a sollicité le remboursement d'une somme indéterminée pour l'année 2011 au motif que devaient être neutralisés les temps de pause au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction Fillon au titre de l'année concernée, en précisant que le chiffrage serait communiqué ultérieurement ; que la société a réitéré cette demande le 13 novembre 2015 en chiffrant un crédit avec transmission des tableaux justificatifs à hauteur de 127 953 euros en ajoutant au motif de l'omission de la neutralisation de la rémunération des temps de pause au dénominateur de la formule de calcul, une correction de son paramétrage du SMIC au numérateur du coefficient en raison de l'absence des salariés ; que par décision du 2 juin 2016, l'Urssaf a rejeté sa demande en invoquant la prescription triennale au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2011, seul le mois de décembre 2011 pouvant faire l'objet d'un remboursement ; que pour autant, l'Urssaf a rejeté la demande en remboursement du mois de décembre 2011 au regard de nombreuses irrégularités constatées dans le chiffrage proposé par la société ; que le 29 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en ne maintenant sa contestation que sur la base de l'omission de neutralisation des temps de pause, chiffrant sa demande à 153 656,78 euros ; que le 26 octobre 2016, la société a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que le 14 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société ; que le 2 février 2017, la société a formé un second recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal a :
- Ordonné la jonction des procédures enregistrées au secrétariat greffe du tribunal sous les numéros 16-022138/B et 17-00192/B ;
- Dit l'action de la société recevable ;
- Rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance ;
- Condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 153 656,78 euros au titre de la créance de réduction Fillon non imputée sur les cotisations pour l'année 2011, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le jugement du 9 octobre 2013 avait ordonné le calcul des réductions Fillon en tenant compte de la totalité des heures rémunérées ; que la société ne pouvait pas dissocier la réduction et les cotisations, le trop versé de cotisations créant l'indu et la créance ; que le crédit résultant de la réduction Fillon se calculait en fin d'année sur l'ensemble des rémunérations dues au titre de l'année concernée ainsi que sur les cotisations dues sur ces rémunérations ; qu'il convenait donc de prendre en compte la date d'exigibilité de la cotisation régulatrice, soit le 31 janvier de l'année suivant l'année ayant donné lieu à régularisation ; que le versement trimestriel ne constituait pas la créance définitive puisqu'elle était susceptible d'être modifiée par l'application de la réduction Fillon ; que la demande de remboursement avait été formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2014, la prescription n'était pas acquise.
L'Urssaf a interjeté appel du jugement le 5 mars 2018, lequel lui avait été notifié le 16 février 2018.
Par arrêt du 3 juin 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'appel de l'Urssaf et ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'acquisition de la prescription de l'ensemble de la période considérée, a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens d'appel.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 février 2023 puis renvoyée à l'audience du 23 octobre 2023 avec un calendrier de procédure.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 23 octobre 2023.
Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
Vu l'arrêt ordonnant la réouverture des débats rendu le 3 juin 2022 ;
- Constater que la cour d'appel de Paris l'a déclarée recevable en son appel ;
- Constater que la cour d'appel de Paris a jugé que la lettre du 31 décembre 2014 adressée par la société n'avait pas interrompu la prescription ;
Pour le surplus,
- Infirmer la décision de première instance du 15 janvier 2018 ;
Statuant à nouveau,
- Constater, au visa d'un second courrier de la société en date du 13 novembre 2015, que la demande de remboursement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est totalement prescrite ;
- Dire et juger en conséquence que la société ne peut prétendre à aucun remboursement au titre des cotisations acquittées en 2011 ;
- Rejeter, en tout état de cause, la demande de remboursement de la réduction Fillon fondée sur la neutralisation des temps de pause, en l'absence d'éléments probants ;
- Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 241-13 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, de :
À titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 15 janvier 2018 et que la société détient donc un crédit résultant du défaut de neutralisation des temps de pause aux dénominateurs du coefficient Fillon d'un montant de 153 656,78 euros au titre de l'année 2011 ;
À titre subsidiaire,
- Constater que la demande en remboursement de la société au titre de sa créance Fillon afférente à la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2011 n'est nullement prescrite et fondée ;
- Condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 25 609,46 euros correspondant à la créance de réduction Fillon non imputée sur les cotisations pour l'année 2011 ;
En tout état de cause,
- Condamner en conséquence l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l'audience du 23 octobre 2023, qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties répondent à la question de la prescription de la totalité de l'année 2011.
L'Urssaf a répondu que la lettre du 31 décembre 2014 n'ayant pas interrompu la prescription triennale, la seule demande de remboursement valable était celle du 13 novembre 2015, de sorte qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et du délai de reprise de trois ans, étaient seules sujettes à répétition les cotisations exigibles postérieurement au 14 novembre 2012. Elle conclut que les cotisations de décembre 2011, période en litige, exigibles au 15 janvier 2012 étaient bien prescrites. Il s'ensuit que la société ne peut prétendre à aucun remboursement au titre des cotisations acquittées en 2011.
La société réplique que si la demande introduite le 31 décembre 2014 n'indiquait pas un montant précis, elle précisait toutefois : la période concernée (2011) ; la règle de droit applicable (les temps de pause au dénominateur) ; l'énumération précise du temps de pause concerné (les 20 minutes de la convention collective applicable) ; la précision que pour des années précédentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait validé une telle méthodologie de calcul sans que l'Urssaf ne relève appel. Au regard de ces éléments, l'Urssaf disposant des éléments nécessaires pour évaluer la demande, la lettre du 31 décembre 2014 constitue une interpellation suffisante pour que le délai de prescription soit considéré comme interrompu, comme l'a reconnu le tribunal. Elle soutient qu'elle pouvait en conséquence solliciter les cotisations indûment réglées au titre de la réduction générale des cotisations sur les années 2012 à 2014. La société oppose que l'Urssaf croit à présent pouvoir revenir sur la décision de recours amiable qui avait validé la lettre du 31 décembre 2014 alors que ni la pratique ni la législation n'ont évolué depuis cette prise de position qui ne peut être remise en cause ni par l'Urssaf ni par la juridiction de céans.
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement de cotisations et contributions sociales indûment se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
La réduction générale des cotisations prévues à l'article L. 241-13 du même code est un dispositif de réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail. Des déductions de l'assiette sont prévues à son paragraphe III.
L'article D. 241-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, dispose que :
Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.
Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose qu'une demande de remboursement des cotisations et contributions sociales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Une demande de paiement peut valoir sommation de payer ou interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil dès lors que le montant de la créance est déterminable par application de la loi ou du contrat. Le caractère déterminable de la créance se déduit de l'exposé dans la lettre portant demande de remboursement de l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu et de la production des pièces essentielles justifiant sa position, telles qu'un accord de réduction du temps de travail, les conventions collectives applicables, des exemples de bulletins de paie ainsi que la liste des établissements concernés par la demande (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.758).
Au cas particulier, les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription et sur le caractère interruptif du délai de prescription de la lettre du 31 décembre 2014 adressée par la société à l'Urssaf.
La cour a rappelé dans son précédent arrêt qu'en application du premier de ces textes, il importe de rechercher la date à laquelle les cotisations litigieuses ont été payées, peu important que les cotisations appelées présentent un caractère provisionnel ou non. En application des deuxième et troisième textes, les cotisations payées au titre de la réduction Fillon sont payables par échéance mensuelle incluant le cas échéant des régularisations d'un mois sur l'autre (2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.714, Bull. 2016, II, n° 217).
La cour a considéré qu'il lui revenait dès lors de vérifier les dates d'échéance des paiements au jour de l'acte interruptif de prescription, étant rappelé que la demande de remboursement de cotisations indues était soumise au délai de prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement devait être introduite dans le délai de trois ans suivant la date à laquelle les cotisations avaient été indûment versées.
La cour a également jugé que la société ne pouvait pas soutenir que le cours de la prescription n'a commencé qu'à la date de la dernière cotisation de régularisation pour l'année 2011, soit celle figurant au bordereau du mois de décembre 2011 établi en janvier 2012.
La cour a également rappelé qu'une demande en paiement pouvait valoir sommation de payer ou interpellation suffisante dès lors que le montant de la créance était déterminable par application de la loi ou du contrat (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.758).
En l'espèce, la société se prévaut de la lettre du 31 décembre 2014 adressée en recommandé avec demande d'accusé de réception à l'Urssaf pour solliciter la régularisation de la réduction Fillon annualisée pour la période de janvier à décembre 2011 pour soutenir que l'Urssaf disposait des événements suffisants pour calculer le montant des cotisations indues.
Elle fait valoir ainsi que cette lettre indiquait :
- la période concernée, à savoir 2011 ;
- la règle de droit applicable, à savoir l'exclusion des temps de pause au dénominateur ;
- l'énumération précise du temps de pause concerné, à savoir les 20 minutes de la convention collective de la manutention ferroviaire ;
- la précision que pour des années précédentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait validé, pour cette entreprise, une telle méthodologie de calcul sans que l'Urssaf ne relève appel.
Au regard des éléments en sa possession par ailleurs, la société considère qu'avec ces informations contenues dans la lettre, l'Urssaf disposait de l'ensemble des éléments pour évaluer la demande, de sorte que cette lettre du 31 décembre 2014 constituait une interpellation suffisante pour interrompre le délai de prescription.
Toutefois, la cour observe de nouveau que la seule pièce jointe à cette lettre était le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 9 octobre 2013 portant sur les régularisations des années antérieures. Or, si ce jugement fait droit à la demande relative à la déduction des temps de pause de l'assiette des cotisations, autrement dit sur le principe du droit à réduction de l'assiette servant de base au calcul de la cotisation, il a toutefois renvoyé la société à se pourvoir devant l'Urssaf pour le calcul des cotisations indues.
Dans ces conditions, la société n'a pas fourni les éléments permettant de calculer l'indu. En effet, en l'absence d'éléments nouveaux depuis la réouverture des débats, la cour ne peut que constater que la seule production du jugement de Bobigny, sans production de pièces complémentaires, notamment de l'accord collectif applicable dont la société se prévalait, des exemplaires de bulletins de paie et de la liste des salariés concernés par la demande, ne permettait pas à l'Urssaf de déterminer et chiffrer précisément la créance des cotisations indûment versées.
En effet, faute de production d'exemples de bulletins de paie, par exemple, la demande formulée reste au stade de simple allégation non justifiée, l'Urssaf n'étant pas en mesure de vérifier par elle-même au vu des pièces dont elle disposait, que la société n'avait pas déduit de la rémunération des temps de pause et d'habillage, le fait qu'un tribunal ait admis le principe de cette déduction n'emportant pas dispense de démontrer in concreto que la société ne l'avait pas fait, et même qu'elle ne l'avait pas correctement fait.
Il en ressort que l'Urssaf n'était pas en mesure de déterminer au vu de la lettre du 31 décembre 2014 le montant de l'indu que la société entendait lui réclamer, ni même de l'évaluer partiellement, faute d'indications suffisantes.
En conséquence, la société ne peut valablement soutenir que la lettre du 31 décembre 2014 constitue une interpellation suffisante susceptible d'interrompre le délai de prescription, prévu à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, seule la lettre du 13 novembre 2015, dont la réception est certaine et qui contenait un chiffrage précis et étayé, était de nature à constituer une interpellation suffisante de nature à mettre en demeure l'Urssaf de rembourser les cotisations indûment payées et d'interrompre la prescription. Il en résulte que la prescription était acquise au 14 novembre 2012.
Dans ces conditions, la demande contenue dans la lettre du 13 novembre 2015 en vue du remboursement des cotisations indûment payées au titre de l'année 2011, régularisée en janvier 2012, était prescrite en totalité pour l'exercice 2011.
Il s'ensuit que la décision du premier juge doit être infirmée en toutes ses dispositions.
La société qui succombe en appel sera condamnée aux dépens et sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Et statuant à nouveau,
DIT que la demande de remboursement de cotisations au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est prescrite ;
DIT que la S.A.S. [3] ne peut prétendre à aucun remboursement de cotisations acquittées au titre de l'exercice 2011 ;
REJETTE la demande de l'Urssaf d'[Localité 5] en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.S. [3] de sa demande en condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [3] aux dépens.
La greffière La présidente