Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délai prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Caroline FIMA
à Maître Laura LOUSSARARIAN
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [C] [B], expert judiciaire
N° RG 23/03582 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VVI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L]
né le 10 Mars 1934
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [X] épouse [L]
née le 06 Mai 1937
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [L]
née le 10 Octobre 1962
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
LA S.C.I. SAADA
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [E] [J] divorcée [S]
née le 13 Novembre 1975 à [Localité 8] (06)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [O]
né le 14 Novembre 1975
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
[U] [L] et [Z] [L] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] et occupée par leur fille [I] [L].
Cette propriété jouxte la propriété située [Adresse 5].
[I] [L] a déploré des nuisances sonores en provenance de la piscine de la maison située [Adresse 5].
Un procès-verbal de constat a été établi le 16 août 2022.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [I] [L], qui a mandaté la société SORETEC. L’expert a clôturé son rapport le 2 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, [U] [L], [Z] [L] et [I] [L] ont assigné en référé la SCI SAADA, [E] [S] et [A] [O] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
A l’audience du 22 décembre 2023 [U] [L], [Z] [L] et [I] [L] ont maintenu leurs demandes.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, la SCI SAADA, [E] [S] et [A] [O] ont sollicité la mise hors de cause de la SCI SAADA et [A] [O].
[E] [S] a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la mise hors de cause de la SCI SAADA et [A] [O]
Il ressort de l’acte de vente du 16 octobre 2022 que [E] [S] a acquis la pleine propriété du bien situé [Adresse 5].
Toutefois, s’agissant de troubles du voisinage, il est important que les parties demeurent toutes en cause à l’expertise, afin que, le cas échéant, le juge du fond dispose de tous les éléments de nature à l’éclairer.
Les demandes de mises hors de cause seront rejetées comme prématurées.
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 16 août 2022. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de [U] [L], [Z] [L] et [I] [L].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause la SCI SAADA et [A] [O] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
[C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]@eoures.com
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les précédentes expertises, etc…
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable de la société SORETEC du 2 octobre 2022 et dans le procès-verbal de constat du 16 août 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- Décrire le fonctionnement de la piscine et notamment du système de filtration,
- Procéder à toutes les mesures sonores, dans le bien des demandeurs, les indiquer et les décrire,
- Indiquer si les volumes sonores sont conformes aux usages pour ce type de piscine,
- Donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage, dire si ces bruits et nuisances sonores dépassent le cadre normal des bruits et trouble de voisinage,
- Décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée,
- Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par [U] [L], [Z] [L] et [I] [L],
- Donner tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction du fond de statuer sur le ou les préjudices allégués par [U] [L], [Z] [L] et [I] [L], et sur les préjudices occasionnés par leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ou sont susceptibles de cesser,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [U] [L], [Z] [L] et [I] [L] d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [U] [L], [Z] [L] et [I] [L].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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