Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 125
N° RG 20/06394 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGMN
S.A.R.L. CPC
S.A.R.L. M.G.B.
C/
S.A.S.U. EXPLORE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. CPC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 487 942 591, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. M.G.B., immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro 380 861 039, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. EXPLORE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 518 891 395, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves Marie HERROU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me Audrey PELOILLE, avocat au barreau d'ANGERS
FAITS
La société EXPLORE a pour activité l'exploitation de base de données et la fourniture de services de recherche et de veille économique et commerciale permettant l'exploitation de ces bases de données selon divers modules et options choisis par ses clients.
Les sociétés CPC et MGB ont pour activité la promotion immobilière. Elles appartiennent toutes deux au même groupe et sont dirigées par M. [G] [K].
Le 24 mai 2017 la société MGB a signé avec la société EXPLORE un contrat de développement et mise à disposition d'une solution de veille commerciale et d'alertes (PHT 030517 MGB MAI 2017) au prix annuel de 4.770 euros HT pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat prévoyait également que la facturation soit établie au nom de la société CPC.
La société EXPLORE a émis une première facture le 24 mai 2017 d'un montant de 4.770 euros HT au nom de la société CPC.
Cette facture a été réglée par la société CPC.
Le 25 juillet 2017 la société EXPLORE a adressé un nouveau contrat au nom de la société CPC.
La société CPC n'a pas retourné ce contrat signé à la société EXPLORE.
La société EXPLORE a considéré que le contrat du 24 mai 2017 avait été renouvelé par tacite reconduction à compter du 24 mai 2018 pour une nouvelle période de 12 mois à défaut de résiliation par les deux sociétés MGB et CPC.
Une deuxième facture a été émise par la société EXPLORE au titre des prestations du 24 mai 2018 au 23 mai 2019, pour un montant de 4. 906,00 euros HT soit 5.887,20 euros TTC.
Cette facture n'a pas été réglée ni par la société CPC ni par la société MGB.
Par courrier du 6 juin 2018, la société CPC a indiqué qu'elle souhaitait résilier le contrat.
La société EXPLORE lui rappelé que le contrat avait été reconduit pour une nouvelle période de douze mois et a mis en demeure la société CPC de procéder au règlement de la facture du 24 mai 2018.
Aucun règlement n'est intervenu.
Le 11 juillet la société EXPLORE a assigné en référé la société MGB aux fins d'obtenir sa condamnation à titre provisionnel à lui payer la somme de 5.887,20 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, date la lettre de mise en demeure.
Dans le cadre de cette procédure, la société MGB a contesté être débitrice de cette somme au motif que la société CPC était seule concernée par le contrat.
La société EXPLORE a donc assigné la société en sollicitant la jonction des instances.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Nantes, statuant en référé, a considéré qu'il n'était pas compétent pour trancher le litige.
Par exploit en date du 11 février 2019, la société EXPLORE a assigné au fond les sociétés CPC et MGB en paiement de la somme de 5.887,20 euros TTC, outre les intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2018.
Le 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Déclaré recevable l'action engagée par la société EXPLORE à l'encontre de la société CPC et de la société MGB ;
- Condamné, in solidum, les sociétés CPC et MGB à payer à la société EXPLORE, la somme de 5.887,20 euros outre les intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2018, date de la lettre de mise en demeure ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamné in solidum, les sociétés CPC et MGB à payer à la société EXPLORE, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement les sociétés CPC et MGB et tous les dépens dont les frais de greffe liquidés à 72,23 euros TTC.
Par acte du 24 décembre 2020 les sociétés CPC et MGB ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 17 mars 2021 les sociétés CPC et MGB demandent à la cour de
- Recevoir les sociétés MGB et CPC en leur appel ;
Le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce que les sociétés MGB et CPC ont été condamnées in solidum au paiement d'une somme de 5 887,20 euros en principal au profit de la société EXPLORE, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019, date de la mise en demeure, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.
Statuant à nouveau ;
-Déclarer la société EXPLORE irrecevable et en tout cas non fondée en l'intégralité de ses demandes, l'en débouter ;
- La condamner à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE.
Dans ses écritures notifiées le 14 juin 2021 la société EXPLORE demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a:
- condamné, in solidum, les sociétés CPC et MGB a payer à la société EXPLORE, la somme de 5.887,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, date de la lettre de mise en demeure ;
- Condamné in solidum, les sociétés CPC et MGB à payer à la société EXPLORE, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement les sociétés CPC et MGB et tous les dépens dont les frais de greffe liquidés à 72,23 euros TTC,
Et, en tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés CPC et MGB à payer à la société EXPLORE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La nature des relations entre les société MGB, CPC et EXPLORE
Les sociétés MGB et CPC considèrent qu'à la suite de la transmission par la société EXPLORE d'un nouveau contrat le 25 juillet 2017, le contrat du 24 mai 2017 a été annulé. Elles ajoutent que le contrat transmis le 25 juillet 2017 n'a pas été signé par la société CPC de sorte qu'elles ne sont plus engagées.
La société EXPLORE estime que le contrat du 24 mai 2017 a été reconduit.
Le contrat du 24 mai 2017 a été signé par M. [K] es qualités de gérant de la société MGB.
Le 25 juillet 2017 la société EXPLORE a transmis par mail à la chargée de clientèle de la société MGB un contrat PHT 250717- CPC en ces termes :
Suite à votre demande vous trouverez ci joint le contrat PHT 250717- CPC qui annule et remplace le contrat PHT 03 0517- MGB signé par soins le 24 mai 2017.
Cette offre prévoit une poursuite de notre collaboration à périmètre et budget identique.
Vous en souhaitant bonne réception et dans l'attente du retour du contrat paraphé et signé par vos soins, nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.
Ce contrat n'a pas été signé par la société CPC et ne figure même pas aux pièces des parties.
Il ne peut engager les parties et n'a aucune valeur juridique.
Il n'y a donc pas eu novation ni nouveau contrat verbal en l'absence de preuve de la volonté non équivoque des parties de s'engager en considération de ce contrat du 25 juillet 2017.
Pour autant à défaut de substitution d'un contrat à un autre, les sociétés MGB et CPC ne sauraient se référer aux termes employés par le mail du 25 juillet 2017 pour estimer que le contrat du 24 mai 2017 a été annulé.
Dans ces conditions les clauses du contrat régularisé le 24 mai 2017 doivent recevoir application entre la société EXPLORE et la société MGB, signataire dudit contrat.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef .
La tacite reconduction
Les sociétés MGB et CPC font valoir qu'à défaut de contrat régularisé avec la société CPC , la clause concernant la tacite reconduction n'est pas applicable et qu'en tout état de cause la date anniversaire de la reconduction n'est pas établie d'autant que la société EXPLORE ne verse aucun élément de nature à établir l'existence et le contenu de sa prestation.
La société EXPLORE rappelle que la date anniversaire du renouvellement du contrat se situe au jour de la mise en oeuvre du contrat soit le 24 mai 2017 ce qui implique qu'il a été reconduit tacitement le 24 mai 2018.
Le contrat du 24 mai 2017 précise :
Le contrat est souscrit pour une durée d'un an à compter de la date de mise en oeuvre. Il est reconduit d'année en année par tacite reconduction sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant l'échéance.
La facture du 24 mai 2017 qui n'a pas été contestée par les sociétés MGB et CPC et a été réglée indique bien que la date du début de la prestation est au 24 mai 2017 et que sa date de fin est au 23 mai 2018.
La date anniversaire du premier renouvellement pas tacite reconduction est donc au 24 mai 2018 jusqu'au 23 mai 2019.
Au surplus les sociétés MGB et CPC n'établissent pas que la société EXPLORE n'aurait pas exécuté les prestations visées au contrat.
En effet dans son courrier de résiliation du 6 juin 2018 la société CPC ne mentionne aucun grief tenant à l'absence de prestation.
Ce courrier est signé par M. [K] es qualité de gérant de la société CPC alors que le contrat est régularisé par la société MGB.
La résiliation n'est donc pas régulière d'autant qu'elle ne respecte pas les délais visés au contrat du 24 mai 2017, reconduit pour 12 mois à compter du 24 mai 2018.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef
La facturation
Au regard de la reconduction des relations commerciales pour 12 mois la facture émise par la société EXPLORE au titre des prestations du 24 mai 2018 au 23 mai 2019, pour un montant de 4. 906,00 euros HT soit 5.887,20 euros TTC est due.
Il ne suffit pas que les deux sociétés aient le même dirigeant dont l'adresse mail comporte les abréviations de chacune des sociétés pour leur imputer in solidum la facture contestée.
En effet elles n'ont pas la même domiciliation, l'une est inscrite au RCS de Nanterre (MGB) et l'autre au RCS d'Orléans (CPC).
Le contrat prévoit à la rubrique Contact et adresse de facturation :
Destinataire de la facturation CPC . M [K]
Adresse de facturation : société CPC [Adresse 3].
Toutefois le fait que la société CPC ait accepté pour une année de payer la facture à la place de la société MGB n'en fait pas la débitrice.
Dans ces conditions il convient de condamner la société MGB à régler la facture d' un montant de 4. 906,00 euros HT soit 5.887,20 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2018.
Le jugement du tribunal de commerce est infirmé en ce qu'il a condamné la société CPC, et confirmé en ce qu'il a condamné la société MGB.
Les demandes annexes :
Il n'est pas inéquitable de condamner la société MGB à payer à la société EXPLORE, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MGB sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
- Condamné, in solidum la société CPC à payer à la société EXPLORE, la somme de 5.887,20 euros outre les intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2018, date de la lettre de mise en demeure ;
- Condamné in solidum, la société CPC à payer à la société EXPLORE, la somme de1.500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la société CPC et tous les dépens dont les frais de greffe liquidés à 72,23 euros TTC,
- Confirme le jugement du tribunal pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les demandes formées contre la société CPC ;
- Condamne la société MGB à payer à la société EXPLORE, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société MGB aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment