Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/03471
N° Portalis DBV3-V-B7F-URFT
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
S.A. EUROPEENNE DE CONSEIL ET COMMUNICATION (EURO 2 C)
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 15/15901
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sébastien BUSY
Me Dan ZERHAT
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien BUSY de la SCP ACG & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1830 - N° du dossier 18/01156
Représentant : Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Aide juridictionnelle Totale n° 2020/016699 du 10/05/2021
APPELANT
****************
1/ S.A. EUROPEENNE DE CONSEIL ET COMMUNICATION (EURO 2 C)
N° SIRET : 331 409 144
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078109
Représentant : Me Monique BRANQUART-CHASTANIER de la SCP SCP BRANQUART-CHASTANIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0271
2/ S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21232
Représentant : Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, et Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE :
M. [V] [U] a adhéré, en tant que salarié de la société Européenne de Conseil et Communication (ci-après, la société ECC) au contrat de prévoyance que la société avait souscrit le 1er mars 1991 auprès du groupement d'intérêt économique Uni Europe, aux droits duquel viennent les sociétés Mutuelles Unies d'assurance, puis la société Axa France Vie (ci-après, la société Axa).
Ce contrat prévoit des garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente ou partielle au bénéfice des salariés de la société.
Entre le 15 juillet 1995 et le 20 novembre 1995, M. [U] a été placé en arrêt de travail en raison d'un état dépressif réactionnel. Il a alors reçu des prestations de la part du groupement Uni Europe en application de la garantie d'incapacité temporaire.
Le 18 décembre 1995, le contrat de travail de M. [U] avec la société ECC a été rompu.
Le 31 décembre 1998, la société ECC a résilié le contrat de prévoyance.
Entre le 24 février 2001 et le 21 janvier 2004, M. [U] a été placé en arrêt de travail. Le 26 février 2004, il a été placé en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale.
L'assureur refusant la mise en 'uvre de la garantie invalidité stipulée au contrat de prévoyance, M. [U] a, par acte du 21 décembre 2015, fait assigner la société Axa Entreprises, aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie (ci-après, la société Axa) devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte du 3 novembre 2016, M. [U] a fait assigner en intervention forcée la société ECC. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 avril 2017.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis hors de cause la société Axa Entreprise et reçu l'intervention volontaire de la société Axa France Vie,
- déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par M. [U] aux fins de mise en 'uvre du contrat de prévoyance,
- rejeté la demande indemnitaire formée par M. [U],
- condamné M. [U] aux dépens, avec recouvrement selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- rejeté la demande d'exécution provisoire ainsi que les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 10 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [U] en vue de former appel de ce jugement.
Par acte du 31 mai 2021, M. [U] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 24 février 2022, de :
- déclarer recevable et bien fondée car non prescrite l'action de M. [U],
- infirmer le jugement déféré,
- ordonner la mise en 'uvre des garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente partielle de son contrat de prévoyance par la société Axa,
- déclarer recevable et bien fondée l'action en responsabilité engagée par M. [U],
- condamner solidairement la société Axa et la société ECC à verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros à M. [U] à titre de dommages et intérêts,
- condamner tout succombant à payer la somme de 4 000 euros HT à son avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 23 novembre 2021, la société ECC prie la cour de :
- recevoir la société ECC en ses écritures, les dire fondées et y faire droit,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer prescrite l'action en responsabilité dirigée par M. [U] à l'encontre de la société ECC, la rejeter,
- juger que la société ECC a remis et fait signer le « bulletin d'adhésion à la police d'assurance frais de santé et prévoyance » à M. [U] et cela, dès le 10 juillet 1992,
En conséquence,
- juger que la société ECC, alors employeur de M. [U], a satisfait à son obligation d'information,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [U] à verser à la société ECC une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- débouter les parties adverses de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société ECC.
Par dernières écritures du 12 décembre 2022, la société Axa prie la cour de :
À titre principal,
- déclarer l'appel mal fondé, en débouter l'appelant 'ainsi qu'en ses demandes',
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par M. [U] aux fins de mise en 'uvre du contrat de prévoyance,
En conséquence,
- déclarer irrecevable car prescrite l'action de M. [U] tendant à la mobilisation du contrat d'assurance prévoyance,
À titre subsidiaire, si la cour déclarait l'action recevable,
- juger que M. [U] a perdu le bénéfice du contrat de prévoyance au moment de sa sortie des effectifs de la société ECC le 18 décembre 1995 et a fortiori après la résiliation du contrat d'assurance du 31 décembre 1998,
En conséquence,
- débouter M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire, si la cour considérait que la cessation du contrat de travail de M. [U] et la résiliation du contrat d'assurance prévoyance ne constituaient pas un obstacle à la mise en 'uvre des garanties,
- juger que M. [U] ne justifie pas remplir les conditions de mise en 'uvre des garanties,
En conséquence,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre encore plus subsidiaire,
- juger que M. [U] a été déchu du bénéfice de son droit à garantie en raison de la tardiveté de sa déclaration de sinistre,
En conséquence,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse de la mobilisation des garanties,
- faire application des modalités d'exécution des garanties prévues au contrat d'assurance et notamment de la franchise,
- débouter M. [U] de toute demande excédant la somme de 73 384 euros au titre de la garantie incapacité de travail,
- débouter M. [U] de sa demande de versement d'une rente invalidité, faute de justifier du type d'invalidité et de son taux d'invalidité,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il rejeté la demande indemnitaire formée par M. [U],
En conséquence,
- débouter M. [U] de sa demande tendant à engager la responsabilité de la société Axa au titre d'un prétendu manquement au devoir d'information,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Axa en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de M. [U] contre la société Axa France Vie.
M. [U] sollicite la mise en 'uvre du contrat de prévoyance s'agissant de la garantie incapacité temporaire et de la garantie invalidité.
Rappelant que le point de départ de la prescription biennale prévu par l'article L.114-1 du code des assurances est fixé au jour de son placement en invalidité soit le 26 février 2004 et faisant valoir que la prescription ne court pas contre celui qui était dans l'impossibilité d'agir, M. [U] soutient que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'en janvier 2014, date à laquelle il a été destinataire des conditions générales du contrat lui permettant de comprendre qu'il avait droit à une rente en cas d'invalidité.
Il soutient que s'il a bien signé un bulletin d'adhésion individuelle, celui-ci ne porte aucune mention des garanties souscrites notamment s'agissant de la garantie invalidité.
Il estime que l'intitulé « demande d'adhésion » l'a induit en erreur laissant supposer qu'il s'agissait d'un premier document et que l'assureur ou l'employeur reviendrait vers lui pour confirmer l'effectivité de l'adhésion et lui donner le numéro de contrat. Il conteste la remise des conditions générales du contrat d'assurance.
M. [U] fait valoir avoir été dans l'incapacité d'agir pour faire valoir ses garanties contractuelles avant le 27 décembre 2013, après avoir pris conscience de l'existence d'un contrat de prévoyance.
La société Axa France Vie oppose que l'article 2234 du code civil est inapplicable en l'espèce pour être entré en vigueur à l'occasion de la réforme de la prescription de 2008.
Elle soutient que le délai de prescription biennal a commencé à courir à la date de la notification des droits à pension d'invalidité soit le 26 février 2004 et qu'il est arrivé à échéance le 26 février 2006.
Elle conteste la suspension du délai alléguée par M. [U] en affirmant que ce dernier était au courant de l'existence du contrat de prévoyance et de ses modalités de mise en 'uvre, pour avoir signé le bulletin d'adhésion en 1992 reconnaissant aussi avoir pris connaissance de la notice résumant le contrat d'assurance et pour avoir perçu des indemnités lors de son arrêt de travail en 1995.
La société Euro 2C soutient que l'action en responsabilité engagée par M. [U] à son encontre est prescrite depuis le 26 février 2009 et mal fondée, l'obligation d'information à sa charge ayant été satisfaite.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé en substance que :
-La notice du contrat dont M. [U] avait reconnu avoir pris connaissance, détaillait l'ensemble des garanties de prévoyance comprises dans le contrat,
-que l'assuré avait perçu en 1995, lors d'un arrêt de travail des indemnités journalières de la part de l'assureur de sorte qu'il ne pouvait soutenir avoir cru que le contrat ne comportait au titre de la prévoyance que le versement d'un capital décès,
-que l'action de M. [U] devait être engagée avant le 26 février 2006 dès lors que ce dernier était en mesure de savoir qu'il pouvait prétendre à une rente de la décision de la sécurité sociale de le placer en invalidité à compter du 26 février 2004.
Les droits à pension d'invalidité de M. [U] lui ont été notifiés le 26 février 2004.
Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'évènement leur ayant donné naissance.
Toutefois, selon la jurisprudence, la prescription ne court pas contre celui qui était dans l'impossibilité absolue d'agir.
Les parties conviennent que le point de départ de l'action de M. [U] pour obtenir une rente d'invalidité est la date du 26 février 2004, date de son placement en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale.
Le délai de prescription arrivait donc à échéance le 26 février 2006.
M. [U] qui sollicite l'application de l'article 2234 du code civil selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure soutient que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'en janvier 2014, lorsqu'il a été destinataire des conditions générales du contrat lui permettant de comprendre qu'il avait droit à une rente en cas d'invalidité.
La société Axa France Vie oppose à bon droit à l'appelant que l'article 2234 selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juillet 2008 n'est pas applicable en l'espèce, ce dernier ayant été placé en invalidité le 26 février 2004, soit antérieurement à la loi nouvelle.
M. [U] fait valoir pour sa part à juste titre qu'il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation non pas l'application d'un critère d'impossibilité absolue mais seulement la recherche d'une impossibilité légitime et raisonnable.
Il est constant que M. [U] a adhéré le 1er juillet 1992 à un contrat d'assurances collectives, sauf contrat retraite souscrit par son employeur la société Euro2C, auprès de la compagnie Uni Europe à effet du 1er mars 1991.
La demande d'adhésion comporte les mentions suivantes :
- « Je donne mon consentement à l'assurance frais de santé souscrit par mon employeur ».
- « Je donne mon consentement à l'assurance prévoyance souscrite par mon employeur ».
- « Je reconnais avoir pris connaissance de la notice résumant le contrat d'assurance, en accepté toutes les conditions et savoir en outre qu'un exemplaire dudit contrat est à ma disposition chez mon employeur. ».
La notice du contrat d'assurance détaille l'ensemble des garanties de prévoyance comprises dans le contrat, en ce incluse la garantie invalidité.
L'appelant affirme que le bulletin d'adhésion individuel qu'il a signé ne porte pas mention des garanties souscrites et notamment mention de la garantie invalidité et que seuls étaient mentionnés les frais de santé et le versement d'un capital décès.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, quant à l'absence de mention au bulletin d'adhésion sur les garanties, de leurs modalités d'entrée en vigueur et des formalités à accomplir en cas de sinistre, la reconnaissance expresse portée au bulletin d'adhésion par M. [U] de sa connaissance de la notice résumant le contrat d'assurance et de son acceptation de ses conditions, vaut parfaite information de ce dernier des garanties souscrites. L'objection de M. [U] selon laquelle seuls sont mentionnés les frais de santé et le versement d'un capital décès étant de ce fait inopérante.
La clause par laquelle M. [U] reconnaît avoir pris connaissance de la notice est par ailleurs tout à fait lisible et claire.
Vainement l'appelant fait valoir que son ancien employeur a attesté le 6 janvier 2015 que le salarié n'a jamais été informé de l'existence du contrat de prévoyance n° 600 23 258 (pièce n° 22), la demande d'adhésion au contrat d'assurances collectives souscrite par M. [U] mentionnant expressément le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur avec la mention du même numéro. La cour observe par ailleurs que ce dernier a fait une demande de prise en charge au titre dudit contrat et a perçu des indemnités au titre d'un arrêt de travail, ce qui implique nécessairement la connaissance du contrat par M. [U].
M. [U] allègue également avoir été dans un tel état de délabrement moral qu'il n'a pu agir pour faire prévaloir ses garanties contractuelles qu'après le 27 décembre 2013. Cependant, l'appelant informé, tel qu'il l'a reconnu, dès son adhésion au contrat d'assurances collectives des garanties de prévoyance, ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de savoir qu'il pouvait prétendre à une rente dès la notification par la sécurité sociale le 26 février 2004, de son placement en invalidité de seconde catégorie.
L'appelant soutient que l'intitulé du bulletin d'adhésion « demande d'adhésion » induit en erreur pour laisser supposer qu'il s'agit d'un premier document et que l'assureur ou l'employeur reviendra vers le salarié pour lui confirmer l'effectivité de l'adhésion et lui donner le numéro de contrat.
Si le bulletin d'adhésion comporte effectivement pour intitulé « Demande d'adhésion à un contrat d'assurances collectives », pour autant, il n'indique pas que cette demande d'adhésion était soumise à acceptation ultérieure de l'assureur ou encore de l'employeur.
C'est donc vainement que l'appelant soutient avoir seulement pris connaissance des garanties en janvier 2014, ce dernier l'ayant expressément admis au sujet de la notice résumant le contrat d'assurance lors de sa demande d'adhésion au contrat d'assurances collectives, le 10 juillet 1992.
M. [U] oppose par ailleurs que le prélèvement de la cotisation afférente au contrat de prévoyance matérialisé sur ses bulletins de salaire par la mention « cot.PRE. cadre tr A » et « cot.PREV. cadre Tr B » ne lui aurait pas permis de déduire l'existence et le contenu de l'assurance souscrite par son employeur.
S'il est exact que les abréviations apparaissant sur le bulletin de salaire de M. [U] (pièce n° 21 de l'appelant) relatives aux cotisations afférentes au contrat de prévoyance ne sont pas claires à défaut d'être complètes, pour autant ces mentions sont en parfaite cohérence avec l'adhésion de l'appelant au contrat d'assurance et avec sa connaissance des conditions de la notice.
Par ailleurs, il est établi ( pièces n° 28 et 31 de l'appelant) qu'à l'occasion d'un arrêt de travail du 15 juillet 1995, M. [U] a perçu des indemnités journalières de la part de l'assureur de sorte qu'il ne peut soutenir avoir cru que le contrat ne comportait, au titre de la prévoyance, que le versement de frais de santé ou d'un capital décès.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [U] a bien eu connaissance des garanties de prévoyance souscrites par la société Euro 2C et ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité d'agir, de sorte que son action engagée le 21 décembre 2015 est irrecevable pour être prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'action en responsabilité engagée contre l'assureur et la société Euro 2C :
M. [U] soutient que la société d'assurance Axa France Vie ainsi que son ancien employeur la société Euro 2C ont commis une faute en ne l'informant pas du contenu des garanties inclues dans le contrat lui causant un préjudice devant donner lieu à réparation.
Selon l'article L. 140-4 du code des assurances issu de la loi numéro 89-1014 du 31 décembre 1989, applicable à l'espèce, le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
M. [U] produit aux débats ( pièce n° 22 de l'appelant) une attestation de son employeur du 6 janvier 2015, la société Euro 2C qui témoigne en ces termes : « Monsieur [V] [U] ancien salarié de la société Euro 2C n'a jamais été informé de l'existence du contrat de prévoyance numéro 600 23 258. Par conséquent, sans en avoir connaissance, il lui a été impossible de réclamer dans les temps, les garanties offertes par ce contrat pour lui-même et sa famille. ».
Alors qu'il est établi que M. [U] a été informé dès son adhésion au contrat d'assurances collectives du contenu des garanties, de l'identité de l'assureur et de la possibilité de consulter le contrat en en faisant la demande auprès de son employeur, qu'il a lui-même en cours de contrat profité de cette assurance dès le 15 juillet 1995 par le versement d'indemnités journalières de la part de l'assureur, tel que justifié par la production aux débats ( pièce n° 28 de l'appelant) d'un certificat médical de M. [U] adressé par ce dernier à l'assureur la société Uni Europe, force est de constater que le témoignage de l'employeur en faveur de M. [U], son ancien salarié est inopérant.
En conséquence de ce qui précède, aucune faute n'étant établie à l'encontre de la société Axa France Vie et de la société Euro 2C, la demande indemnitaire de l'appelant sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes.
Eu égard au sens de la présente décision, la condamnation de M. [U] aux dépens de première instance est confirmée.
M. [U] sera condamné à payer à chacune des intimées la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer à la société Axa France Vie et à la société Euro 2C, chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,