Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 25/03190 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK23U
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Février 2025
Date de saisine : 24 Février 2025
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2024012833 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 02 Décembre 2024
Appelante :
Entreprise [K] [W] EI, représentée par Me Sophie PASCAL, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0008IQY
Intimée :
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par jugement rendu le 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
« Dit l'action de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES régulière et recevable et se déclare compétent ;
Constate la résiliation du contrat à effet au 31 mai 2023,
Condamne Monsieur [K] [W] à régler à la SAS XEROX FINANCIAL S ERVICES les sommes suivantes :
- 6.047,58 € au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- 604 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024, date de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 27 janvier 2024, date de l'4cte introductif d'instance,
Ordonne à Monsieur [K] [W] de restituer, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, les matériels appartenant à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat, ce sous astreinte de 20 par jour de retard pendant une période de 60 jours après laquelle il sera à nouveau fait droit,
Condamne Monsieur [K] [W] à verser à la SAS XEROX FI-NANCIAL SERVICES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [K] [W] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont11,60 € de TVA,
Déboute pour les demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. »
Le jugement a été signifié le 3 avril 20125.
Par conclusions d'incident signifiées le 4 juillet 2025, la société Xerox Financial Services demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'appel formé par Monsieur [K] [W] et de le condamner aux dépens.
Par conclusions en réplique sur incident signifiées le 3 octobre 2025, Monsieur [K] [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
« REJETER, la demande de radiation de l'instance formée par la SAS Xerox Financial Services,
MAINTENIR, au rôle l'appel formé par Monsieur [W].
CONDAMNER la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES à verser la somme de 1.500 € entre les mains de Monsieur [K] [W], dont distraction à Me Christophe PIGNEIRA, Avocat,
CONDAMNER, la SAS Xerox Financial Services aux entiers dépens de la présente procédure. »
SUR CE,
La société Xerox Financial Services fait valoir que M. [W] n'a pas acquitté les condamnations mises à sa charge.
Monsieur [W] fait valoir qu'il se trouve confronté à des difficultés de trésorerie ; que le versement des sommes réclamées par Rank Xerox aura pour conséquence d'obérer sa situation financière. Il ajoute que cette dernière a déjà procédé à la saisie des matériels, objet du litige. de sorte qu'elle ne peut soutenir qu'il n'aurait pas exécuté, même partiellement, le jugement entrepris ; qu'il a relevé appel afin de pouvoir organiser un paiement échelonné de la dette ; que la radiation du rôle de l'appel serait, au final, contre-productif pour l'intimée ; qu'il ne fait preuve ni de mauvaise foi ni de comportement dilatoire et entend simplement exercer son droit d'appel tout en préservant sa capacité à honorer, à terme, ses obligations éventuelles si elles étaient confirmées par la juridiction d'appel.
Il fait également valoir que la société Xerox Financial Services, ne justifie en revanche ni d'un préjudice irréversible ni d'une urgence particulière à obtenir la radiation de l'appel ; qu'elle ne motive aucunement sa demande de radiation et se contente de citer les dispositions du code de procédure civile ; qu'elle conserve l'intégralité des voies d'exécution à sa disposition pour faire valoir ses droits, y compris par l'exécution forcée du jugement de première instance si elle le souhaite.
Ceci étant exposé, l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [W] n'a pas exécuté la décision dont il a relevé appel et qui est revêtue de l'exécution provisoire, les saisies de matériels invoquées n'étant pas en outre, définies ni justifiées.
Contrairement à que soutient M. [W], Il n'incombe à l'intimée dès lors que le jugement entrepris est revêtu de l'exécution provisoire de justifier de l'existence d'un préjudice irréversible ou d'une urgence particulière.
Monsieur [W] ne verse aux débats aucune pièce qui serait de nature à justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
Les dépens de l'incident seront à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire 25/03190 du rôle des affaires en cours,
Condamnons Monsieur [K] [W] aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 03 Novembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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