Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 20 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/05111 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AV6
AFFAIRE :S.D.C. de l’ensemble immobilier SUPER CADENELLE ( la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/ S.C.I. CHAMBORD, LE CHAMBORD 1, SUPER CADENELLE (la SELARL IN SITU AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SUPER CADENELLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis 10 Place de la Joliette - Les Docks Atrium. 104 - 13002 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La Société LE CHAMBORD, SCI immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 318 357 738, dont le siège sociaal est sis Le Montcalm 3 – Super Cadenelle - 122 rue du Commandant Rolland – 13008 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE CHAMBORD est propriétaire, au sein de l’ensemble immobilier en copropriété nommé « SUPER CADENELLE » sis 122 rue du Commandant ROLLAND à MARSEILLE 8ème, de six lots de copropriété numérotés 4203, 4204, 1129, 2208, 4232 et 7084.
Plusieurs procédures ont déjà opposé la SCI LE CHAMBORD au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et ont donné lieu à des condamnations de la SCI au paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SUPER CADENELLE », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET LIEUTAUD, a fait citer la SCI LE CHAMBORD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux fins de :
Condamner la SCI CHAMBORD à payer au syndicat des copropriétaires SUPER CADENELLE la somme de 13.765,09 € sur les charges dues à ce jour.Condamner la SCI CHAMBORD à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.L’exécution provisoire qui est de droit sera maintenue, aucune raison ne justifiant qu’elle ne soit pas ordonnée.La condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à l’intérêt au taux légal.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/05111.
La SCI LE CHAMBORD a été citée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile et a régulièrement constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SUPER CADENELLE », représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET LIEUTAUD, demande au tribunal de :
Condamner la SCI CHAMBORD à payer :
Au titre des lots 2208, 4232 et 7084 la somme de 12.348,77 €Au titre du lot 4203 la somme de 320,98 €.Au titre du lot 4204 la somme de 70,98 €Au titre du lot 1129 la somme de 1.822,12 €Le tout avec intérêts au taux de 6% l’an outre application de l'anatocisme à compter de la demande.
La condamner à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Rappeler que la décision est exécutoire par provision.
Débouter la SCI CHAMBORD de toutes ses demandes.
La condamner aux entiers dépens et ce distrait au profit de la SCP CABINET ROSENFELD et Associes sur ses offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LE CHAMBORD demande au tribunal de :
A titre principal
Vu l’article 1353 du Code civil
Débouter le syndicat des copropriétaires SUPER CADENELLE de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel
Vu l’article 16-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 30 juin 2020
Vu les délibérations 27 et 28 de l’AGE du 04.03.2019
Vu les cessions des lots 5112, 5113, 5114 et 7047
Vu le jugement du 15 mars 2018
Condamner le syndicat des copropriétaires SUPER CADENELLE à justifier de l’affectation sur les travaux de réfection du parvis (après démonstration de la réalisation et du coût desdits travaux) de la part de la SCI LE CHAMBORD à proportion des millièmes qu’elle détient au titre des produits des cessions augmentés des fruits générés par leur placement des lots 5112, 5113, 5114 et 7047
Vu la saisie attribution du 21.01.2022
Affecter au crédit du compte de la SCI LE CHAMBORD la somme de 10.870,71 €
A titre subsidiaire
Vu l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Condamner le syndicat des copropriétaire SUPER CADENELLE à communiquer :
- L’annexe des PV d’AG précisant la répartition des charges par lots,
- Les justificatifs du vote en assemblée des gros travaux,
- Les appels de fonds des autres travaux et des devis s’y rapportant,
- L’accord donné par le Conseil syndical pour lesdits travaux, les provisions dans ce cas ne pouvant excéder 1/3 du devis et impliquant l’accord du conseil syndical,
- Toute pièce justifiant de la part dans le budget de la copropriété des charges imputées aux lots détenus par la SCI LE CHAMBORD,
- Toute pièce justifiant du poste REGUL APPEL DE FONDS / REAJUSTEMENT BUDGET et autres écritures de régularisation,
- Un décompte expurgé des lignes injustifiées : Régul appel de fonds,
- Toutes pièces justifiant de l’affectation aux travaux de réfection du parvis de la somme de 271.000 € résultant de la cession des lots 5113, 5112, 5114 et 7047 et leur affectation sur les charges dues par la SCI LE CHAMBORD à proportion des millièmes qu’elle détient.
Par suite, le condamner à produire un décompte :
• Intégrant les soldes fixés par la décision du 15.03.2018,
Savoir :
- Pour les lots 2208, 4232 et 7084 : + 4 454,73 €
- Pour le lot 1129 : + 116,70 €
- Pour le lot 4204 : - 1 273,49 €
- Pour le lot 4203 : - 258,26 € »
• Déduisant l’intégralité des frais injustifiés, notamment et sans être exhaustif :
24.02.2021 Frais d’huissier 72,38 € (lots 2208-4232-7084 / Pièce adverse 1) imputé dans le cadre de la saisie attribution,
27.05.2021 Suivi dossier avocat 250 € (lot 4203 / Pièce adverse 2) légalement injustifiés, 12.11.2015 Frais de mise en demeure 36,34 € (lot 1129 / Pièce adverse 4), légalement injustifiés.
• Intégrant au crédit à proportion des millièmes qu’elle détient la part revenant à la SCI LE CHAMBORD sur les cessions des lots 5113, 5112, 5114 et 7047
• Intégrant la somme de 10.870,71 € résultant de la saisie attribution du 21.01.2021 non restituée nonobstant annulation de la saisie
En tout état de cause
Condamner le syndicat des copropriétaires SUPER CADENELLE au paiement de la somme de 3.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts outre celle de 3.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile outre aux dépens
Dispenser au visa de l’article 10-1 alinéa 2 la SCI LE CHAMBORD de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
*
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2023.
L’affaire a été plaidée le 4 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que la pièce numéro 14 communiquée par la SCI LE CHAMBORD postérieurement à la clôture a été déclarée irrecevable par le tribunal compte tenu de cette communication tardive. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières écritures le paiement d’une somme totale de 14.562,85 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 avril 2023.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, les décomptes individuels de charges (expurgés et non expurgés des précédentes condamnations) à compter du 1er octobre 2015 et arrêtés au 21 avril 2023 pour les lots 2208-4232-7084, 4203, 4204 et 1129, le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2015, les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2017 à 2023, l’ensemble des appels de fonds, ainsi que les jugements du 29 septembre 2011 et du 15 mars 2018 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 26 novembre 2020, outre l’attestation de non recours du 29 octobre 2021.
La SCI LE CHAMBORD conteste le montant réclamé et soutient que le syndicat ne justifie pas de la réalité de sa créance, qu’il s’agisse du montant réclamé au jour de l’assignation ou du montant actualisé arrêté au 21 avril 2023.
Elle réfute en particulier être redevable de sommes « hors budget » qui ne seraient pas expliquées ni justifiées, et portées au débit de ses comptes sous les intitulés « PROVISION CREANCE DOUTEUSE », « REGUL APPEL DE FONDS » et « REAJUSTEMENT BUDGET », ainsi que de frais de recouvrement intitulés notamment « LARRIEU SIGNIFICATION ARRET CHAMBORD », et « SUIVI DOSSIER AVOCAT ».
Le tribunal constate en premier lieu que la SCI LE CHAMBORD n’indique pas précisément les sommes qu’elle discute et se contente de donner des « exemples » de mentions, figurant au sein des décomptes de charges produits par le syndicat, qu’elle conteste, sans date précise ni montant.
En outre, les sommes facturées au titre des provisions sur créances douteuses, des régularisations d’appels de fonds et des réajustements du budget ne constituent pas des sommes « hors budget » comme l’affirme la défenderesse mais correspondent au contraire, d’après leur libellé et les appels de fonds et décomptes de charges produits, à des opérations comptables qui font partie intégrante des comptes et budgets du syndicat. La lecture des décomptes permet d’ailleurs de constater que les régularisations sont intervenues tant au débit qu’au crédit du compte de la défenderesse.
Or, il y a lieu de rappeler que les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété dès lors qu’elles résultent de comptes et budgets régulièrement approuvés en assemblée générale, ce qui les rend immédiatement exigibles. Le syndicat des copropriétaires justifie en l’espèce par la production des procès-verbaux d’assemblée générale de 2015 à 2023 que l’ensemble des comptes pour la période concernée a bien été approuvé en assemblée générale, ce qui n’est pas contesté et suffit à démontrer le caractère exigible des charges réclamées, et ce d’autant qu’il n’est pas discuté que ces assemblées générales n’ont pas été attaquées et sont donc définitives.
Il n’est ainsi pas nécessaire que le syndicat produise d’autres pièces à l’appui de sa demande. Il sera au demeurant constaté que contrairement à ce que soutient la SCI LE CHAMBORD, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, avec chaque décompte, les appels de fonds correspondant.
Ces sommes sont donc justifiées et il n’y a pas lieu de les déduire de la créance du syndicat.
Concernant les sommes mentionnées au sein des décomptes au titre des frais de recouvrement, de mise en demeure ou de suivi du dossier par avocat, il y a lieu de rappeler que l'article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à facturer à la SCI CHAMBORD les frais de signification d’arrêt rendu à son encontre ainsi que les frais de mise en demeure du 12/11/2015, pour un montant de 72,38 euros et de 36,64 euros, étant précisé qu’elle n’établit par aucune pièce que les frais de signification d’arrêt débités le 24 février 2021 auraient déjà été imputés dans le cadre de la saisi-attribution comme elle le prétend.
En revanche, aucun élément n’établit que les frais intitulés « SUIVI DOSSIER AVOCAT » et « SUIVI CONTENTIEUX » portés au débit du compte de la défenderesse correspondraient à des frais nécessaires au recouvrement de la créance, étant rappelé que le recouvrement des charges fait partie des fonctions de base du syndic de copropriété qui ne peut surfacturer à ce titre que les diligences exceptionnelles réalisées par ses soins, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Les frais d’assignation constituent en outre des frais irrépétibles qui ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article 700.
Il y a donc lieu de déduire ces frais des sommes portées au débit des différents comptes de la SCI LE CHAMBORD à compter du 1er octobre 2015, soit une somme totale à déduire de 1.586,75 euros (56,75 + 512 + 128 + 250 + 128 + 128+ 384).
S’agissant des autres moyens soulevés par la SCI LE CHAMBORD, il sera relevé que les décomptes produits par le syndicat, sur lesquels il fonde sa créance, commencent au 1er octobre 2015 et partent d’un solde nul.
Il est donc inexact d’affirmer que certaines des sommes réclamées seraient relatives à des charges antérieures à cette date. Il sera noté à cet égard que les sommes débitées le 14 mars 2016 au titre des soldes de charge de la période 2014/2015 sont liées aux régularisations effectuées suite à l’approbation des comptes définitifs de l’exercice concerné par rapport au budget prévisionnel, et ont ainsi été régulièrement approuvées en assemblée générale et exigibles à compter de cette date.
La défenderesse prétend par ailleurs qu’il y aurait lieu de déduire des sommes réclamées le solde créditeur de 3.039,68 euros dont elle bénéficiait au 30 septembre 2015 tel qu’arrêté par jugement du 15 mars 2018. Il résulte toutefois des décomptes non expurgés produits par le syndicat pour chacun des lots ainsi que de l’appel de fonds qu’elle produit elle-même pour la période juillet/septembre 2021 (sa pièce 11) que ce solde a déjà été déduit dans le cadre des sommes parallèlement dues par la SCI LE CHAMBORD au titre de la période antérieure au 30 septembre 2015. Elle est donc mal fondée à demander la déduction de ce solde des sommes dues au titre des charges postérieures.
Pour la même raison, le syndicat n’avait pas à prendre en compte, dans le cadre de ces décomptes postérieurs au 1er octobre 2015, les paiements éventuellement effectués par la SCI LE CHAMBORD au titre des charges dues pour la période antérieure.
Enfin, la SCI LE CHAMBORD ne démontre pas que le syndicat serait redevable envers elle d’une somme de 10.870,71 euros au titre de la saisie-attribution qui n’aurait pas été intégralement créditée sur son compte comme elle l’affirme sans en justifier. En effet, la somme de 40.805,67 euros mentionnée au crédit de son compte qui correspondrait selon elle à une partie de la somme saisie sur ses comptes ne figure que sur l’appel de fonds du 28 juin 2022 sous le libellé « votre virement du 73.71 », sans aucune référence à la saisie-attribution, et a en outre fait l’objet le même jour d’une écriture comptable d’annulation du même montant, qui figure sur l’appel de fonds en question à la suite immédiate de la première. Ainsi, cette somme n’a en réalité jamais été créditée au compte de la SCI LE CHAMBORD.
Celle-ci produit en outre aux débats l’arrêt du 30 mars 2023 qui a donné mainlevée de cette saisie, de sorte qu’en l’état, il n’y a en tout état de cause pas lieu de porter une quelconque somme à ce titre au crédit de son compte de charges, dont il n’est pas démontré qu’elle a été payée sans être restituée.
Dès lors, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus par la SCI LE CHAMBORD sera fixée à la somme de 12.976,10 euros (14.562,85 euros – 1.586,75 euros).
La SCI LE CHAMBORD sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande d’application d’un taux d’intérêts de 6% et l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil dispose que l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. S’il est conventionnel, le taux d’intérêt doit être fixé par écrit.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’application d’un taux d’intérêts de 6% mais n’apporte aucune explication sur ce point et ne justifie par aucune pièce de l’application d’un taux conventionnel à cette hauteur. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande et la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts conformément à la demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI LE CHAMBORD
La SCI LE CHAMBORD forme plusieurs demandes à titre reconventionnel :
- une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser les produits des cessions de quatre lots de copropriété à proportion des millièmes qu’elle détient ;
- une demande visant à ce que la somme de 10.870,71 euros soit affectée au crédit de son compte au titre de la saisie attribution exercée sur son compte ;
- une demande subsidiaire de communication de diverses pièces et de production de décomptes corrigés.
Sur cette dernière demande, il a été précédemment décidé que la créance du syndicat des copropriétaires était justifiée à hauteur de 12.976,10 euros et que les pièces produites suffisaient à établir son caractère exigible et fondé. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner au syndicat la production de nouvelles pièces ni de décomptes corrigés.
Il a également déjà été répondu au moyen tiré de l’absence d’imputation de la somme de 10.870,71 euros prétendument saisie, qui a été rejeté pour les motifs précédemment exposés. La SCI LE CHAMBORD sera donc également déboutée de sa demande visant à ce que cette somme soit affectée au crédit de son compte.
Concernant enfin de la demande relative à l’affectation des prix de vente de lots de la copropriété, la SCI LE CHAMBORD se prévaut de l’article 16-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui énonce que les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic, après déduction des sommes exigibles par le syndicat des copropriétaires.
Or, c’est à tort que la SCI LE CHAMBORD invoque ces dispositions, puisqu’elle ne se prévaut aucunement d’une cession qui serait intervenue concernant des parties communes mais seulement de la cession de quatre lots privatifs de la copropriété, votée à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 4 mars 2019. S’agissant d’une cession de lots privatifs, l’article 16-1 précité n’est pas applicable.
Par ailleurs, il est justifié que par une résolution n°65 adoptée en assemblée générale des copropriétaires le 1er février 2022, celle-ci a choisi d’affecter le produit de ces ventes à la réalisation de travaux de reprise de l’étanchéité du parvis de l’ensemble immobilier.
Dès lors, la SCI LE CHAMBORD n’établit pas qu’une partie de cette somme aurait du lui être reversée par le syndic ni créditée à son compte de charges.
Le fait que les copropriétaires, dont la SCI LE CHAMBORD, aient parallèlement été amenés à payer des charges au titre de ces même travaux de réfection du parvis n’est pas contradictoire avec l’affectation effective du produit de ces ventes auxdits travaux, dont le montant total n’est pas précisé et dont il n’est pas justifié qu’il serait inférieur à la somme perçue par le syndicat dans le cadre de ces ventes.
Dans ces conditions, la SCI LE CHAMBORD ne démontre aucunement qu’elle aurait droit à une quote-part des produits des cessions des lots 5112, 5113, 5114 et 7047, et sa demande à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LE CHAMBORD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, de sorte que la SCI LE CHAMBORD sera également condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LE CHAMBORD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SUPER CADENELLE, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET LIEUTAUD, la somme de 12.976,10 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2015 au 21 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de l’assignation ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SUPER CADENELLE, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET LIEUTAUD, du surplus de sa demande ;
DEBOUTE la SCI LE CHAMBORD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SCI LE CHAMBORD à payer au Syndicat des copropriétaires SUPER CADENELLE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE CHAMBORD aux entiers dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de la SCP CABINET ROSENFELD ET ASSOCIES qui en a fait la demande ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt juin deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT