Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 92
N° RG 21/02395 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRVE
S.A.S.U. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS
C/
Me [M] [X]
S.A.R.L. GAETAN DELAHAYE MENUISERIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maja ROCCO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [M] [X], ès qualités de liquidateur de la SARL GAETAN DELAHAYE MENUISERIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. GAETAN DELAHAYE MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Par ordonnance du 07 avril 2021, le juge commissaire de la procédure collective de la SARL GAETAN DELAHAYE MENUISERIES a dit que la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ne serait pas admise à l'état des créances, ceci au motif que le créancier n'aurait pas répondu dans les trente jours à la contestation du mandataire judiciaire.
La SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS est appelante de cette ordonnance.
Par conclusions du 15 juillet 2021, la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a demandé que la Cour
- juge recevable et bien fondé son appel,
- juge que le mandataire judiciaire n'a jamais adressé de lettre de contestation de la déclaration de créance,
- juge que le delai de 30 jours permettant à la société lNTERNATONAL CONSTRUCTlONS de répondre à la contestation soulevée par le mandataire judiciaire prévu par l'article L622-27 du code de commerce n'a jamais pu commencer a courir;
- juge que la société lNTERNATlONAL CONSTRUCTIONS n'a jamais été convoquée devant le juge commissaire pour l'audience du 7 avril 2021, et que celle-ci a été rendue en violation du principe du contradictoire,
- prononce la nullité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 7 avril 2021.
- réforme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de RENNES du 7 avril 2021 ;
- se juge compétente pour statuer sur la demande d'admission de la créance de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTlONS ;
- juge bien fondée la créance déclarée par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTlONS au passif du redressement judiciaire de la société GAETAN DELAHAYE MENSUISERIES,
- admette et fixe la créance de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à la somme de 13.743,89€ HT au passif du redressement de la société GAETAN DELAHAYE MENSUISERIES.
La SARL GAETAN DELAHAYE MENUISERIES et Me [X] ès-qualités de mandataire liquidateur n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l'article R624-4 du code de commerce, lorsque le juge commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créances, il n'y a pas lieu de convoquer le créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L622-27.
Selon les dispositions de l'article L622-17 du même code, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéréssé en l'invitant à lui faire part de ses observations.
Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire.
L'examen de l'ordonnance déférée démontre que Me [X] ès-qualités a indiqué au tribunal avoir, suite à la déclaration de créance de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, formé une contestation à laquelle la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS n'aurait pas répondu.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS conteste avoir jamais reçu le courrier invoqué par le mandataire judiciaire et conclut que par conséquent, le délai de trente jours n'a pas commencé à courir.
Il s'agit d'une preuve négative impossible à apporter et seul le mandataire judiciaire, en se faisant représenter et en produisant l'accusé de réception de son courrier, aurait pu démontrer que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS l'avait bien reçu.
Me [X] ès-qualités ne s'étant pas fait représenter, la Cour ne peut vérifier que le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L622-27 a couru et le recours de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS sera déclaré recevable.
Il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance déférée, mais simplement à son infirmation, puisqu'il n'est pas démontré que le juge ait faussement indiqué que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS n'avait pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire.
Simplement, la Cour n'est pas en mesure de le vérifier.
Il lui appartient dès lors de statuer sur la demande d'admission de créance, la déclaration de créance ayant été faite par courrier du 06 avril 2020, après que le 14 février 2020 la société GAETAN DELAHAYE MENUISERIES ait été placée en redressement judiciaire.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS fait valoir qu'étant elle-même entreprise générale de bâtiment, elle a confié par contrat de sous-traitance du 19 novembre 2018 le lot 'menuiseries extérieures' à la société GAETAN DELAHAYE MENUISERIES.
La société GAETAN DELAHAYE n'aurait pas réalisé les prestations malgré deux mises en demeure des 11 et 25 septembre 2019.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS aurait résilié le contrat.
Puis, elle aurait confié la réalisation des prestations à une autre entreprise et les dispositions des articles 21 et 23 lui permettraient de facturer ces coûts à la société GAETAN DELAHAYE MENUISERIES (12.093,89 euros HT), tandis qu'il lui est aussi appliqué les pénalités contractuelles prévues pour ses absences aux rendez vous de chantier.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS verse aux débats:
- les deux mises en demeure et leurs accusés de réception respectifs,
- le courrier recommandé du 18 novembre 2019 et son accusé de réception, dans laquelle la société GAETAN DELAHAYE MENUISERIES est informée que les travaux qu'elle avait été mise en demeure d'exécuter sont confiées à une autre entreprise, à ses frais,
- les factures de cette entreprise,
- des comptes rendus de chantier de l'année 2020.
En l'absence du défendeur, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 21 du cahier des clauses générales, signé par les deux parties, prévoit qu'en cas de défaillances de l'attributaire du lot, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS pourra faire exécuter les travaux par une autre entreprise de son choix.
Le coût de ces travaux sera alors supporté par l'attributaire du lot et déduit des sommes qui lui seraient encore dues.
En cas d'abandon de chantier, 'dans les cas où, afin de poursuivre le chantier, la Société traiterait avec une entreprise à des prix plus élevés, l'attributaire du lot en supporterait la différence'.
La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS démontre qu'après ses mises en demeure et courrier de résiliation, elle a confié le chantier à un autre menuisier.
Pour autant, elle ne justifie pas que les travaux non réalisés avaient été payés à la société GAETAN DELAHAYE MENUISERIES, et qu'ainsi les sommes payées à l'entreprise tierce constitue un deuxième paiement pour les mêmes travaux.
Elle ne démontre pas non plus, que les sommes facturées par l'entreprise tierce correspondent à un surcoût par rapport au marché initial, et à quelle hauteur.
Enfin, elle ne peut justifier de l'application des pénalités de retard par l'absence de la société GAETAN DELAHAYE MENUISERIES à des réunions de chantier de 2020, c'est à dire postérieures au courrier du 18 novembre 2019, qui selon ses propres conclusions aurait été un courrier de résiliation du marché.
La Cour statue dans ce litige avec les pouvoirs du juge commissaire.
Elle ne peut que constater l'existence d'une contestation sérieuse aux prétentions de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS.
Par application des dispositions de l'article L624-2, la Cour constate dès lors que la contestation ne relève pas de sa compétence et qu'il appartient à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, pour faire fixer sa créance, de saisir le juge compétent dans le délai prévu par les dispositions de l'article R624-5 du code de commerce, à peine de forclusion.
Les demandes sont donc réservées en l'attente de la démonstration de la saisine du juge du fond.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
- Invite la société International Constructions à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 06 avril 2020 au passif de la procédure collective de la société GAETAN DELAHAYE MENUISERIES pour la somme de 13.743,89 euros et ce dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
- Renvoi l'affaire à l'audience du 22 juin 2023 à 9h30, afin qu'il soit justifié de cette saisine.
- Réserve les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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