Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 708 F-D
Recours n° F 24-60.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
La société Exégèse avocat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Cabinet Jean-Joël Governatori associé, [Adresse 1], a formé le recours n° F 24-60.039 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Exégèse avocat a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle la société Exégèse avocat a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'un objet social distinct de celui de la médiation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. La société Exégèse avocat fait valoir que son objet est l'exercice de la profession d'avocat et que le Règlement intérieur national de la profession prévoit dans les missions de l'avocat celle de la médiation.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par la société Exégèse avocat qui n'établissaient pas la pratique de la médiation par celle-ci, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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