Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° 243 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11596 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00093
APPELANTE
S.A.S. MGDP INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 494 549 900
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC 352, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
S.A.S. PIERREPONT ET FILS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de POITIER sous le numéro 312 728 512
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
-Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pierrepont et fils (la société Pierrepont) a vendu de la viande de boucherie à la société MGDP Investissement (la société MGDP).
Par acte du 15 janvier 2019, la société Pierrepont a assigné la société MGDP en paiement de la somme de 63 541,44 euros au titre de factures impayées.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :
- condamné la société MGDP à payer à la société Pierrepont la somme de 12 079,86 euros ;
- condamné la société MGDP à payer à la société Pierrepont des pénalités de retard sur la somme de 51 461,58 euros, calculées sur la base de trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures correspondantes jusqu'au 18 février 2020, et débouté cette dernière du surplus de sa demande de ce chef ;
- condamné la société MGDP à payer à la société Pierrepont des pénalités de retard sur la somme de 12 079,86 euros calculées sur la base de trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date de règlement sur les factures correspondantes et débouté cette dernière du surplus de sa demande de ce chef ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter du 15 janvier 2019 ;
- condamné la société MGDP à payer à la société Pierrepont la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Pierrepont du surplus de sa demande et débouté la société MDGP de sa demande de ce chef ;
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve d'une caution en cas d'appel;
- condamné la défenderesse aux dépens, liquidé à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration du 3 août 2020, la société MGDP a interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société MGDP demande, au visa des articles 1104, 1315, 1604 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner la réfaction du prix total à payer à la société Pierrepont à hauteur de 51 461,48 euros ;
- dire le paiement de ce montant effectué par virement bancaire le 18 février 2020 libératoire ;
- débouter la société Pierrepont de ses demandes ;
- condamner la société Pierrepont aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la société Pierrepont demande, au visa des articles 1103 et suivants, et 1353 du code civil, L. 110-3 et L. 441-6 du code de commerce de :
- confirmer la décision attaquée ;
- débouter la société MGDP de ses demandes ;
- condamner la société MGDP à lui payer la somme principale de 12 079,86 euros avec pénalités de retard au taux de 3 fois de taux d'intérêt légal, à compter du jour suivant la date
de règlement figurant sur les factures à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures jusqu'à la date du 18 février 2020 ;
- condamner la société MGDP à lui payer, sur la somme principale de 51 461,58 euros, les pénalités de retard au taux de 3 fois de taux d'intérêt légal, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures jusqu'à la date du 18 février 2020 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société MGDP à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MGDP aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Julie Gallais, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le solde de factures
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société Pierrepont réclame le paiement du solde de six factures émises entre le 25 mai 2018 et le 13 juillet 2018.
La société MGDP prétend que la marchandise livrée par la société Pierrepont n'était pas conforme aux commandes, que cette dernière ne prouve pas la provenance de la viande, et que les prix facturés ne correspondent pas aux prix convenus.
Cependant, la société MGDP ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'elle avait commandé de la viande d'origine française, ni aucune contestation portant sur la conformité de la viande livrée tant à la livraison que postérieurement.
Elle conteste les montants des factures, arguant de prix pratiqués ne correspondant pas à ce qui était convenu, sans le démontrer, se contentant de ses seules affirmations.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société MGDP au paiement du solde des factures et des pénalités de retard, avec intérêts capitalisés, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société MGDP, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Julie Gallais, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la société MGDP à payer à la société Pierrepont la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 5 mai 2020 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MGDP à payer à la société Pierrepont la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MGDP aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Julie Gallais, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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