Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
60A
N° RG 24/02038
N° Portalis DBX6-W-B7I-YZLF
AFFAIRE :
[O] [W] [T]
C/
THELEM ASSURANCES
CPAM DU PUY-DE-DOME
ALPTIS ASSURANCES
INTERVENANT VOLONTAIRE
GSMC GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Me Sophie RONGIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présent lors des débats :
Lionel GARNIER
greffier présente lors de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DU PUY-DE-DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
ALPTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
GSMC GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Nordine BENHATTA de la SCP B2N AVOCAT, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
représentée par Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2021, Monsieur [O] [W] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto, après avoir percuté le véhicule poussé par Monsieur [K], qui, en panne, le ramenait sur le bord de la chaussée.
Monsieur [O] [W] [T] était assuré auprès de la compagnie AXA et Monsieur [K] était assuré auprès de la THELEM ASSURANCES.
Suite à cet accident, Monsieur [O] [W] [T], alors âgé de 44 ans, présentait notamment, d’après le certificat médical initial, un traumatisme de la main droite avec fracture de la base du métacarpe 5 déplacée et de la diaphyse comminutive de MC 3.
Le droit à indemnisation de Monsieur [O] [W] [T] sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’il a perçu des provisions amiables par la compagnie AXA le 06 décembre 2021 (800€), le 08 juin 2022 (800€) et le 11 juillet 2022 (600€) et qu’un expert, le docteur [C], a été mandaté par l’assureur de celui-ci.
Monsieur [O] [W] [T] était assisté du docteur [J].
L’expert désigné a rendu un rapport en date du 30 juin 2023 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Une proposition d’indemnisation a été présentée à Monsieur [W] [T], le 11 décembre 2023, à laquelle celui-ci n’a pas donné suite.
Par actes de commissaire de justice des 15 février et 06 mars 2024, Monsieur [W] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la compagnie THELEM ASSURANCES, la CPAM DU PUY-DE-DOME, et la mutuelle ALPTIS ASSURANCES aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 1er octobre 2021.
Par voie de conclusions la mutuelle GSMC est intervenue volontairement à la procédure le 26 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
La CPAM et la mutuelle ALPTIS n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [W] [T] demande au tribunal, aux visas de la loi du 05 juillet 1985, de :
- JUGER recevable et bien fondé Monsieur [O] [W] [T] à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 01.10.2021.
- Le JUGER recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes.
- DEBOUTER THELEM ASSURANCES de l’ensemble de ses prétentions.
- LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par Monsieur [O] [W] [T] à la somme de 70 054,33€.
- FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 17 349,87€.
- CONDAMNER THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [W] [T] la somme de 53 400,18€ en deniers ou quittances.
- CONDAMNER THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [W] [T] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
- DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM DU PUY-DE-DOME et ALTPIS ASSURANCES.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, THELEM ASSURANCES demande au tribunal, de :
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles
- DEBOUTER Monsieur [W] [T] de sa demande relative aux frais de préparation et d’assistance aux réunions d’expertise
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande formulée au titre des frais d’envoi en recommandé, et des frais vestimentaires
- DEBOUTER Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de la franchise contractuelle
- RAMENER la demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 3 612, 58€
- LIMITER le préjudice résultant des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 6 130,58€ correspondant au montant de la créance définitive de la GSMC
- DEBOUTER Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle
- RAMENER la demande formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 735, 35€
- RAMENER la demande formulée au titre des souffrances endurées à la somme de 3 470€
- RAMENER la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 300€
- DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent
- RAMENER la demande formulée au titre du préjudice esthétique à la somme de 1 170€
- DEBOUTER Monsieur [W] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
- DEDUIRE des sommes allouées les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 2 200€
- RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 mars 2024, la mutuelle GSM demande au tribunal, aux visas de l’article L.111-1 du Code de la Mutualité et des articles 29 à 34 de la Loi n° 85-677 du 05 Juillet 1985, de :
- DECLARER GSMC (Groupe SMISO Mutuelle des cadres) recevable et bien fondé en son intervention volontaire et en ses conclusions,
Y faisant droit,
- CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES à rembourser à GSMC (Groupe SMISO Mutuelle des cadres) les sommes versées par la mutuelle à Monsieur [O] [W] [T] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er octobre 2021 au titre des prestations incapacité temporaire de travail pour un montant total évalué à la somme de 6 789,13€ sur le poste « pertes de gains professionnels actuels », avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
- CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES à verser à GSMC (Groupe SMISO Mutuelle des cadres) une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM DU PUY-DE-DOME et ALPTIS, tiers payeurs régulièrement assignés, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir la mutuelle GSMC (Groupe SMISO) en son intervention volontaire ; elle entend faire valoir son recours subrogatoire au titre des prestations versés à Monsieur [O] [W] [T] au regard du contrat qu’il a souscrit auprès d’elle par l’intermédiaire de l’association ALPTIS, laquelle n’a versé les prestations qu’en qualité de gestionnaire de la garantie, et à l’encontre de laquelle aucune demande n’est présentée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] [W] [T]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [T], en application de la loi du 05 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 27 octobre 2020, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [K], assuré auprès de la THELEM ASSURANCES n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [W] [T]
A la suite de l’accident du 1er octobre 2021, Monsieur [W] [T] a présenté un traumatisme de la main avec fracture du 5ème métacarpien.
La date de consolidation est fixée par l’expert au 28 juin 2022. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [W] [T] au regard du rapport d’expertise médicale cosigné par le docteur [C] et le docteur [J], qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [O] [W] [T]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [O] [W] [T] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 31,00€ au titre de franchise, tel qu’il ressort d’un décompte des débours définitif établi par la CPAM DU PUY-DE-DOME, le 20 décembre 2023.
THELEM ASSURANCES s’en remet sur la demande.
Il sera alloué à Monsieur [W] [T] la somme de 31,00€.
Par ailleurs, suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM DU PUY-DE-DOME, le 20 décembre 2023, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, engagés au bénéfice de Monsieur [O] [W] [T], consécutifs à l’accident du 1er octobre 2021, s’élèvent à la somme totale de 2 654,15€.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (31€ +2 654,15€)=2 685,15€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation des honoraires du docteur [J] pour un montant de 1 950€.
La société THELEM ASSURANCES conclut au rejet de cette demande considérant notamment qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ces frais qui relèvent d’un choix de Monsieur [W] [T].
En l’espèce, le docteur [J] est intervenu pour la préparation de l’expertise et l’assistance auprès du médecin expert, sa facturation démontrant la réalisation d’un rendez-vous préalable à l’expertise outre son assistance. Sa note d’honoraires apparaît dès lors justifiée et sera prise en charge par la société défenderesse.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [J] pour un montant total de 1 950€.
- Frais d’équipements du motard endommagés et frais postaux :
Il est sollicité la somme de 2 248,69€ au titre de frais d’équipement de motard, dont il n’est pas démontré qu’ils ont été payés par la Compagnie AXA, et 14,85€ au titre de frais d’affranchissement.
La société THELEM ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation des frais vestimentaire à hauteur de cette somme, et s’en remet sur le point des frais d’affranchissement.
Il sera fait droit à ces demandes à hauteur de la somme de 2 263,64€ comprenant les frais d’affranchissement engagés avant l’assignation.
En définitive, Monsieur [O] [W] [T] est bien fondé à obtenir le remboursement des frais divers à hauteur de (1 950€+2 263,64€ )= 4 213,64€.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 6 132,14€ sur la base d’un taux horaire de 25€.
La société THELEM ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 924,56€ sur la base d’un taux horaire de 16€. Elle fait valoir qu’il a déjà été réglé à ce titre la somme de 312€, qu’il convient de déduire.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [O] [W] [T] a présenté plusieurs périodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
NBRE HEURE
TOTAL H
COUT
03/10/2021
03/12/2021
62
2h/jour
124
2 480,00€
04/12/2021
27/04/2022
145
2h/sem
103,57
2 071,43€
28/04/2022
28/06/2022
62
5h/sem
17,71
354,29€
TOTAL
4 905,72€
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4 905,72€.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’effectuer quelconque déduction au titre de provisions versées.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Monsieur [O] [W] [T] ne sollicite pour lui-même aucune indemnisation, ayant été indemnisé à hauteur de 14 000€ par les tiers payeurs pour l’arrêt de travail subi entre le 1er octobre 2021 et le 1er juin 2022.
Il sera constaté que la CPAM DU PUY-DE-DOME a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [W] [T] pour un coût de 8 565,14€, selon attestation du 20 octobre 2023.
La GSMC (Groupe SMISO), justifie du coût des prestations qu’elle a versé pour le compte de Monsieur [O] [W] [T], soit la somme brute de 6 789,13€, par l’intermédiaire de ALPTIS.
Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 8 565,14€ pour la CPAM DU PUY-DE-DOME et pour la mutuelle GSMC (Groupe SMISO) à hauteur de 6 789,13€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [O] [W] [T] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000€, et fait valoir que l’un des experts a retenu une gène douloureuse et que peu avant les faits, il venait de créer son entreprise de restauration.
La société THELEM ASSURANCES sollicite le rejet de cette demande retenant que l’expert judiciaire n’a retenu aucune gène douloureuse pour les efforts répétitifs, et que le taux de DFP 4% et que la gêne est minime.
En l’espèce, les experts ne s’entendent pas sur ce point.
Il convient de constater cependant qu’il a été constaté au cours de l’examen, que celui ci se plaint de gènes douloureuses, et qu’il persiste à l’examen une discrète limitation en flexion palmaire avec cal osseux induré à la base de M3, ce qui a justifié un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Ainsi, les experts ont mis en évidence un lien entre les séquelles et la gène douloureuse, qui, si elle est légère, n’en existe pas moins et se manifeste, ainsi qu’il ressort des attestations versées, dans toutes les actions nécessaires en cuisine et en salle.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence, pour Monsieur [O] [W] [T] d’une une pénibilité accrue, et une limitation de son efficacité, rendant plus fatigant l’exercice de son activité professionnelle, ce qui fragilise la permanence de son activité d’entrepreneur.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [O] [W] [T] (dans sa 46ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 15 000€.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [O] [W] [T]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [O] [W] [T] demande la somme globale de 2 203,50€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 28 juin 2022 par l’expert, sur la base de 30€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La société THELEM ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 23€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 735,35€.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [O] [W] [T] a connu 3 périodes de déficit fonctionnel temporaire outre les 2 jours d’hospitalisation.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [W] [T] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
01/10/2021
02/10/2021
2
100%
27
54
03/10/2021
03/12/2021
62
50%
27
837
04/12/2021
27/04/2022
145
25%
27
978,75
28/04/2022
28/06/2022
62
10%
27
167,4
2 037,15€
soit au total la somme de 2 037,15€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [O] [W] [T] sollicite la somme de 8 000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3/7.
La société THELEM ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 470€.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu des douleurs physiques et psychiques ressenties ainsi que du vécu réactionnel, étant relevé que les fractures ont donné lieu à une intervention chirurgicale et, outre plusieurs examens radiographiques, à des séances de kinésithérapie.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 9 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 8 000€.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [O] [W] [T] sollicite la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La société THELEM ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 300€.
En l’espèce, l’expert a relevé l’existence du préjudice en raison de la cicatrice et du port de l’attelle.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation de soi même et des tiers, voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 900€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [O] [W] [T] sollicite le paiement de la somme de 6 320€ au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 580€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 4% par l’expert.
La société THELEM ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [W] [T] au taux de 4%.
Sur la base de ces constatations et de l’accord des parties, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’il était âgé d’un peu plus de 45 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1 580€, pour allouer à Monsieur [O] [W] [T] la somme de (1 580€ x 4%) = 6 320€ en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [O] [W] [T] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 500€ sur la base des constatations de l’expert.
La société THELEM ASSURANCES offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1 170€.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 compte tenu de plusieurs cicatrices punctiformes sur la face dorsale et le rebord ulnaire de la main droite.
Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de 1 200€ le préjudice esthétique permanent de Monsieur [O] [W] [T], âgé d’un peu plus de 45 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [O] [W] [T] sollicite le paiement de la somme de 4 000€ en réparation de l’impossibilité de pratiquer la moto et le golf.
La THELEM ASSURANCES, qui ne conteste pas l’exercice de ces activités, conclut au rejet de la demande en l’absence d’impossibilité sur le plan médico-légal à la reprise du golf et la seule appréhension à la pratique de la moto relevée par l’expert.
Les experts n’ont conclu qu’à l’absence de contre-indication définitive à la pratique de ces activités. Il a été toutefois admis sur le plan médico-légal que persiste une gêne lors de l’utilisation de la main droite.
Il ne saurait être contesté que cette limitation constitue un handicap dans la pratique du golf, ni que l’appréhension constitue en elle-même une limitation à l’exercice de la moto.
Il y a donc lieu de considérer que la pratique antérieure de ces activités à titre de loisirs a été limitée par l’accident survenu et que Monsieur [O] [W] [T] est fondé à demander réparation à ce titre.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [O] [W] [T] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 2 500€, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature et les prestations en espèces, versées par la CPAM DU PUY-DE-DOME et la mutuelle GSMC (Groupe SMISO) s’imputeront pour chaque poste de préjudice, conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
- DSA dépenses de santé actuelles
2 685,15€
31,00€
2 654,15€
- FD frais divers hors ATP
4 213,64€
4 213,64€
- ATP assistance tierce personne
4 905,72€
4 905,72€
- PGPA perte de gains actuels
15 354,27€
0,00€
8 565,14€
6 789,13€
permanents
- IP incidence professionnelle
15 000,00€
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 037,15€
2 037,15€
- SE souffrances endurées
8 000,00€
8 000,00€
- PET préjudice esthétique temporaire
900,00€
900,00€
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
6 320,00€
6 320,00€
- PE Préjudice esthétique permanent
1 200,00€
1 200,00€
- PA préjudice d'agrément
2 500,00€
2 500,00€
- TOTAL
63 115,93€
45 107,51€
11 219,29€
6 789,13€
Le solde dû à Monsieur [O] [W] [T], s’élève à la somme de 45 107,51€
Sur le remboursement des prestations versées
Sur la base du décompte produit, il convient de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 6 789,13€ au titre des prestations en versées en espèces à Monsieur [W] [T] à la suite de l’accident dont il a été victime.
En conséquence, la société THELEM ASSURANCES sera condamnée à payer à la mutuelle GSMC (Groupe SMISO) la somme de 6 789,13€.
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM DU PUY-DE-DOME, et la mutuelle GSMC (Groupe SMISO), régulièrement assignées et qui, bien que non constituées pour certaines, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, la Société THELEM ASSURANCES sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [W] [T] et de la mutuelle GSMC (Groupe SMISO), les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Société THELEM ASSURANCES à verser une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT la mutuelle GSMC (Groupe SMISO) en son intervention volontaire ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [W] [T], en application de la loi du 05 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 1er octobre 2021, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [K], assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice de Monsieur [O] [W] [T] conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
- DSA dépenses de santé actuelles
2 685,15€
31,00€
2 654,15€
- FD frais divers hors ATP
4 213,64€
4 213,64€
- ATP assistance tierce personne
4 905,72€
4 905,72€
- PGPA perte de gains actuels
15 354,27€
0,00€
8 565,14€
6 789,13€
permanents
- IP incidence professionnelle
15 000,00€
15 000,00€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 037,15€
2 037,15€
- SE souffrances endurées
8 000,00€
8 000,00€
- PET préjudice esthétique temporaire
900,00€
900,00€
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
6 320,00€
6 320,00€
- PE Préjudice esthétique permanent
1 200,00€
1 200,00€
- PA préjudice d'agrément
2 500,00€
2 500,00€
- TOTAL
63 115,93€
45 107,51€
11 219,29€
6 789,13€
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à Monsieur [O] [W] [T] la somme de 45 107,51€ après imputation de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à la la mutuelle GSMC (Groupe SMISO) la somme de 6 789,13€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré Monsieur [W] [T] ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [W] [T] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000€ à la mutuelle GSMC (Groupe SMISO) ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT