Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/91
N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6SE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 janvier à 12h45
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2024 à 12H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [G]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Vu l'appel formé le 22/01/2024 à 08 h 27 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22 janvier 2024 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [U] [G]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] M. [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 janvier 2024 à 12h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [U] [G] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 janvier 2024 à 8h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation
- absence des conditions d'une troisième prolongation
Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 22 janvier 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, Monsieur X se disant [U] [G] a déclaré à l'audience ne pas avoir fait appel.
Dès lors il y a lieu d'en prendre acte et de déclarer l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons que l'appel est sans objet
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE
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