Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02146 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMO5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 OCTOBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 21/00746
APPELANTE :
Madame [X] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]. G301
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3679 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Société Civile FONCIERE 01 2003, Société Civile au capital de 2.000 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 447 511 346, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2006, la société civile immobilière FONCIÈRE 01 2003 a donné à bail à Mme [X] [C] un appartement portant le numéro 301 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer principal de 215, 50 euros, outre une provision mensuelle de charges de 45 euros, et un loyer de 48, 25 euros pour le parking extérieur.
Le 11 janvier 2021 a été délivré à Mme [X] [C] à la demande de la société FONCIÈRE 01 2003 un commandement d'avoir à justifier d'une assurance et de payer la somme principale de 1 140,60 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés à la date du 5 janvier 2021, visant les clauses résolutoires prévues au bail.
Le 3 mai 2021, la société FONCIÈRE 01 2003 a fait signifier à Mme [X] [C] un nouveau commandement d'avoir à justifier d'une assurance et de payer la somme principale de 764,06 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés à la date du 29 avril 2021, visant les clauses résolutoires prévues au bail.
Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2021, la société FONCIÈRE 01 2003 a fait assigner Mme [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé afin de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire, fixer à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges et condamner Mme [X] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 1 183,51 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 27 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
- déclaré recevable l'action en référé,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 4 juin 2021,
- déclaré en conséquence Mme [X] [C] occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
- dit qu'à défaut pour Mme [X] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et 1'aide d'un serrurier,
- fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [X] [C] devrait payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- condamné Mme [X] [C] à verser à la société FONCIÈRE 01 2003 la somme provisionnelle de 1398,60 euros, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 4 octobre 2021, mensualité du mois de septembre 2021 comprise,
- débouté la société FONCIÈRE 01 2003 de ses autres demandes,
- condamné Mme [X] [C] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 avril 2022, Mme [X] [C] a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celle relative aux frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [X] [C] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2021 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail,
- débouter la société FONCIÈRE 01 2003 de ses plus amples demandes,
En tout état de cause :
- condamner la société FONCIÈRE 01 2003 au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société FONCIÈRE 01 2003 à payer à lui payer la somme de 25 euros au titre des frais bancaires engagés en suite de la saisie,
- condamner la société FONCIÈRE 01 2003 à lui restituer la somme de 2 198, 93 euros au titre de la saisie indûment pratiquée, avec intérêts de droit,
- condamner la société FONCIÈRE 01 2003 à lui fournir l'intégralité de ses quittances de loyer du 1er janvier 2021 au jour de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- condamner la société FONCIÈRE 01 2003 au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens et la restitution des dépens réglés dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance.
Elle soutient qu'elle avait produit une attestation d'assurance valable au jour du commandement et au jour de l'audience de plaidoirie, et qu'aux termes de la jurisprudence, la résiliation du bail n'est pas prononcée si le locataire justifie avoir été assuré, même après les délais fixés au commandement. Elle ajoute qu'en l'espèce, la bailleresse avait été destinataire des attestations d'assurance avant la délivrance du commandement.
S'agissant de la dette locative, elle précise que comme l'a fait le premier juge, il convenait de déduire de sa dette locative les frais d'huissier à hauteur de 251, 81 euros. Elle ajoute que la somme de 617, 10 euros doit également être déduite de sa dette, puisqu'elle a été privée de l'usage de son parking à de nombreuses périodes. Elle précise qu'en outre, la bailleresse a perçu une somme de 263 euros au titre des allocations logement qu'elle a omis de déduire dans son décompte. Elle ajoute que le reliquat à hauteur de 146, 96 euros correspond à un loyer impayé depuis le 31 mars 2018 et qu'il est donc prescrit, par application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, elle indique que la société FONCIÈRE 01 2003 doit être déboutée de sa demande en paiement, dans la mesure où une somme de 2 198, 93 euros a été saisie sur son compte bancaire.
Enfin, elle soutient qu'elle subit un préjudice moral, consécutif à l'engagement d'une procédure en expulsion contre elle, à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente et à la dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société FONCIÈRE 01 2003 demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 27 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- constater la résiliation du contrat de location pour défaut d'assurance à compter du 4 juin 2021,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [X] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec si besoin l'aide de la force publique et l'aide d'un serrurier,
- condamner Mme [X] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 364, 82 euros, à compter du 4 juin 2021 et jusqu'à complète évacuation des lieux,
- condamner Mme [X] [C] à payer à titre de provision la somme de 16, 33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 octobre 2022,
A titre subsidiaire,
- constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement à compter du 4 juillet
2021,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [X] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec si besoin l'aide de la force publique et l'aide d'un serrurier,
- condamner Mme [X] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 364, 82 euros, à compter du 4 juin 2021 et ce jusqu'à complète évacuation des lieux,
- condamner Mme [X] [C] à payer à titre de provision la somme de 16, 33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 octobre 2022,
En tout état de cause,
- débouter Mme [X] [C] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [X] [C] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que l'attestation d'assurance datée du 7 mars 2021 portant sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 n'avait pas été produite en première instance et que le premier juge a, à juste titre, retenu que le commandement du 3 mai 2021 était resté infructueux pendant plus d'un mois.
S'agissant de sa demande de résiliation pour défaut de paiement, elle indique que les frais d'huissier n'avaient pas été pris en compte dans le montant des sommes dues à titre principal et que Mme [X] [C] ne peut invoquer un quelconque préjudice de jouissance au titre du parking, n'en rapportant pas la preuve. Elle ajoute qu'elle a pris en compte le versement de l'allocation de logement du mois d'août 2021, intervenu le 11 août 2021.
De plus, elle soutient que la prescription ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'un premier commandement a été délivré le 11 janvier 2021 et que les paiements s'imputent en priorité sur les dettes les plus anciennes. Elle ajoute qu'en ce qui concerne la saisie sur le compte bancaire de Mme [X] [C], l'huissier de justice lui a versé une somme de 844, 55 euros qui a été prise en considération.
Enfin, elle fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et explique que suite à l'appel formé par Mme [X] [C], elle a suspendu l'exécution de l'ordonnance du 27 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la résiliation du bail
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 3 mai 2021, un commandement de fournir les justificatifs d'assurance a été délivré à Mme [X] [C], visant la clause résolutoire contenue au contrat de location, dans lequel il lui était demandé de justifier d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Mme [X] [C] justifie que par courriel en date du 8 mars 2021, elle a adressé au mandataire de la bailleresse une attestation d'assurance habitation couvrant la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Dès lors, puisqu'il est démontré que Mme [X] [C] a justifié que son logement était assuré, avant même la délivrance du commandement, il n'y a lieu de constater la résiliation du bail de ce chef.
Toutefois, il résulte des pièces produites qu'aux termes de l'acte délivré à Mme [X] [C] le 3 mai 2021, il était fait également commandement à cette dernière de régler la somme de 764, 06 euros à titre principal. Était visée à ce commandement la clause résolutoire contenue au bail conclu le 7 novembre 2006, prévoyant que le bail serait résilié, faute de paiement de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer, des charges récupérables ou du dépôt de garantie, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
S'agissant du montant de l'arriéré locatif visé au commandement, il ressort du 'relevé de compte locataire' joint à ce commandement que la somme de 764, 06 euros n'incluait pas de frais d'huissier, qu'il n'y a pas lieu de déduire.
De plus, si Mme [X] [C] invoque une inexécution de son obligation de délivrance de la part de la bailleresse en précisant qu'elle a été privée de la jouissance de son emplacement de stationnement, les courriels par elle envoyés au mandataire de la bailleresse ainsi que les photographies et le courrier de la société Nexity Lamy qu'elle produit, ne sauraient suffire à démontrer ce manquement de la part de la bailleresse. En effet, ses propres courriers ne peuvent être retenus comme élément de preuve en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, rien n'établit que les photographies versées aux débats correspondraient précisément à l'emplacement qui lui était donné en location et l'auteur du courrier produit n'a pas lui-même constaté qu'elle ne pouvait disposer de son emplacement.
Du reste, en application de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le délai de prescription des actions en paiement des loyers et charges est de trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, dans la mesure où il n'est pas établi que Mme [X] [C] ait précisé lors de ses paiements, les dettes que ces derniers étaient censés éteindre, les sommes par elle acquittées se sont imputées sur les loyers les plus anciens et l'appelante n'est pas fondée à invoquer la prescription de la demande en paiement des loyers contenue dans le commandement.
Il ressort de ces éléments que la bailleresse était fondée à solliciter le paiement d'une somme de 764, 06 euros au titre de l'arriéré locatif du au 29 avril 2021, aux termes du commandement de payer les loyers délivré le 3 mai 2021.
Or, il résulte du 'relevé de compte locataire' daté du 7 octobre 2022, produit par la bailleresse, que Mme [X] [C] ne s'est acquittée que d'une somme de 733, 08 euros, dans le délai de deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer.
La locataire ne s'est donc pas acquittée du principal visé au commandement dans le délai qui lui était imparti et le bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 juillet 2021.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, sauf à constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 4 juillet 2021.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il résulte du décompte daté du 7 octobre 2022, versé aux débats par la société FONCIÈRE 01 2003, qu'à cette date, Mme [X] [C] restait lui devoir une somme de 442, 45 euros, dont la somme de 16, 33 euros au titre de l'arriéré locatif et la somme de 427, 12 euros correspondant au coût des actes d'huissier.
Il convient de constater que le coût des actes d'huissier a déjà été déduit de l'arriéré locatif et qu'a été pris en considération le versement par la caisse d'allocations familiales d'une somme de 263 euros au mois d'août 2021.
De plus, comme il a été précédemment indiqué, dans la mesure Mme [X] [C] ne justifie pas avoir précisé lors de ses paiements les dettes que ces derniers étaient censés éteindre, les sommes par elles acquittées se sont imputées sur les loyers les plus anciens et la demande en paiement n'est pas prescrite.
Au surplus, Mme [X] [C] n'établit pas l'inexécution de son obligation de délivrance de la part de la bailleresse.
Enfin, l'appelante ne justifie pas avoir effectué des règlements qui n'auraient pas été déduits de sa dette locative par la bailleresse. Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que si une somme de 2 198, 93 euros a été virée de son compte au profit de l'huissier de justice, cette somme a été pour partie affectée au paiement des actes d'huissier et lui a été pour partie remboursée, que seule la somme de 844, 55 euros a donc été réglé à la bailleresse en paiement des loyers et charges et que ce montant a bien été déduit de son arriéré.
Le montant de l'arriéré locatif doit donc être fixé à la somme de 16, 33 euros à la date du 7 octobre 2022 et Mme [X] [C] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [X] [C] à payer à la société FONCIÈRE 01 2003, à titre de provision, un arriéré de loyers et charges, dont il convient de ramener le montant à la somme de 16, 33 euros à la date du 7 octobre 2022.
Sur la demande tendant à l'octroi de délai de paiement
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
De plus, en application de l'article 24 VII, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, les paiements réalisés par Mme [X] [C] en règlement de sa dette et le montant très réduit de l'arriéré locatif, ainsi que la situation financière de cette dernière, justifient que lui soient accordés des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Ainsi, si les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit étaient réunies à la date du 4 juillet 2021, ses effets seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et la clause sera réputée ne pas avoir joué si Mme [X] [C] se libère, dans le délai et selon les modalités fixés, de son arriéré locatif et si elle continue de s'acquitter du paiement du loyer et des charges courants.
A défaut de paiement d'une seule de ces deux échéances, la clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, la locataire serait tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues, devrait quitter les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, faute de quoi elle en serait expulsée au besoin avec le concours de la force publique, dans les deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, et elle devrait régler une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer, se substituant à celui-ci, jusqu'à entière libération des lieux.
Sur les demandes de Mme [X] [C] relatives à son préjudice moral, aux frais bancaires et à la restitution des sommes indûment saisies
Dans la mesure où il résulte des éléments ci-dessus mentionnés que Mme [X] [C] ne s'était pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce n'est pas de manière fautive ou abusive que la société FONCIÈRE 01 2003 a engagé une action en constat de la résiliation du bail et en expulsion de sa locataire.
De même, Mme [X] [C] ne démontre pas que c'est de manière fautive ou abusive que la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 14 mars 2022 et fait diligenter une saisie-attribution le 6 avril 2022, dans la mesure où elle ne justifie pas que les sommes réclamées n'étaient pas dues.
Par conséquent, aucune faute n'étant établie de la part de la société FONCIÈRE 01 2003, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande au titre des frais bancaires.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que si une somme de 2 198, 93 euros a été prélevée du compte de Mme [X] [C] au profit de l'huissier de justice, une partie de cette somme a été affectée au paiement des actes d'huissier et une autre au règlement de l'arriéré locatif, le solde étant restitué à la locataire.
Il s'ensuit que Mme [X] [C] n'est pas fondée à solliciter la restitution de cette somme de la part de l'intimée qui a bien déduit de sa dette locative la somme qu'elle a perçue, et doit être déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de la locataire tendant à l'obtention de quittances de loyers
En application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, laquelle porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Au vu de ces dispositions et en l'absence de toute contestation de la part de la bailleresse à ce titre, il convient de condamner la société FONCIÈRE 01 2003 à transmettre à Mme [X] [C] l'intégralité des quittances afférentes à la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 (mois de septembre 2022 inclus), les loyers de cette période ayant été réglés. Il n'y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucune opposition ou résistance de la part de la bailleresse n'étant démontrées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où la société FONCIÈRE 01 2003 était fondée à solliciter la résiliation du bail et la condamnation de Mme [X] [C] au paiement de l'arriéré locatif, l'appelante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Au vu des circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens.
La société FONCIÈRE 01 2003 et Mme [X] [C] seront déboutées de leur demande respective formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [X] [C] en son appel,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, sauf à constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 4 juillet 2021,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [X] [C] à payer à la SCI FONCIÈRE 01 2003, à titre de provision, l'arriéré de loyers et charges, sauf à ramener à la somme de 16, 33 euros le montant de l'arriéré locatif au 7 octobre 2022,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que Mme [X] [C] pourra s'acquitter du paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 16, 33 euros en une mensualité, le versement de cette mensualité devant intervenir en sus du loyer et des charges courants, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que les effets de la clause seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, et que la clause sera réputée ne pas avoir joué si Mme [X] [C] se libère de son arriéré locatif dans le délai et selon les modalités fixés, et si elle continue de s'acquitter mensuellement du paiement des loyers et charges courants,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces deux échéances (loyer courant ou apurement de l'arriéré), la clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, la locataire serait tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues, devrait quitter les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, faute de quoi elle en serait expulsée au besoin avec le concours de la force publique, dans les deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, et elle devrait enfin payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer majoré des charges, se substituant à celui-ci, jusqu'à entière libération des lieux,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande au titre des frais bancaires,
Déboute Mme [X] [C] de sa demande de restitution de la somme de 2 198, 93 euros au titre de la saisie indûment pratiquée,
Condamne la SCI FONCIÈRE 01 2003 à transmettre à Mme [X] [C] l'intégralité des quittances afférentes à la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 (mois de septembre 2022 inclus),
Déboute la SCI FONCIÈRE 01 2003 et Mme [X] [C] de leur demande respective formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel
Le greffier Le président