Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 56B
DU 31 JANVIER 2023
N° RG 22/00317
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6PF
AFFAIRE :
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
C/
S.C.I. SERANO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01443
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 24 janvier 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 524 334 943
[Adresse 4]
[Adresse 4]'
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210188
APPELANTE
****************
S.C.I. SERANO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) exerce une mission de service public pour la production, la distribution et la surveillance de l'eau potable. Il dessert cent cinquante communes (dont certaines regroupées en communautés ou établissements publics territoriaux) réparties sur sept départements (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise) en lieu et place desquelles il exerce la compétence d'organisation du service public de production et de distribution d'eau potable.
Le SEDIF a délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution de l'eau potable sur le territoire de l'ensemble des collectivités membres à la société SNC Veolia Eau Ile de France (ci-après « la société Veolia Eau Ile de France ») (contrat du 9 juillet 2010 à effet au 1er janvier 2011).
A ce titre, la société Veolia Eau Ile de France est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.
Faisant valoir l'existence de factures impayées, par acte d'huissier de justice remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 17 mars 2021, la société Veolia Eau Ile de France a fait assigner la société civile immobilière Serano (ci-après « la SCI Serano ») devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 26 013,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de vingt factures d'eau impayées émises entre le 12 janvier 2017 et le 14 septembre 2020 et la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par un jugement rendu contradictoirement le 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société Veolia Eau Ile de France de sa demande en paiement,
- débouté la société Veolia Eau Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Veolia Eau d'Ile de France aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le 17 janvier 2022, la société Veolia Eau Ile de France a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCI Serano.
Par conclusions notifiées le 15 février 2022, la société Veolia Eau Ile de France demande à la cour, au fondement des articles 1134 et 1135, (devenus 1103, 1104, 1193 et 1194), 1315 devenu 1353 du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI Serano à lui payer la somme de 26 013,31 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner la SCI Serano à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Serano aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SCI Serano, à étude, au siège social de celle-ci, par acte d'huissier de justice du 28 février 2022. Elle n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Le présent arrêt sera par conséquent rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 septembre 2022.
SUR CE LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 26 013,31 euros
Le jugement a débouté la société Veolia Eau Ile de France de sa demande au motif que, sur les factures, une autre société B et C Immobilier était mentionnée de sorte que le tribunal ignorait l'identité du co-contractant du demandeur.
Moyens
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, la société Veolia Eau Ile de France demande à la cour, au fondement de l'article 1353 du code civil, la condamnation de la SCI Serano, propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] (Val d'Oise), à lui verser la somme de 26 013,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sur le fondement de plusieurs factures d'eau émises entre le 12 janvier 2017 et le 14 septembre 2020 pour la production et distribution d'eau potable et pour la collecte et le traitement des eaux usées.
En réponse à la motivation des premiers juges, elle précise que la SCI Serano, propriétaire de l'immeuble et bénéficiaire d'un contrat pour la distribution de l'eau, a mandaté la société B et C immobilier pour assurer la gestion locative de l'immeuble qui comporte une vingtaine de logements. Au reste, elle soutient que le nom de la SCI Serano apparaît sur l'ensemble des factures concernées. Elle en déduit que seule la SCI Serano, propriétaire, est redevable des factures.
Elle ajoute que les factures, éditées à partir des relevés des consommations enregistrées au compteur installé chez l'abonné, bénéficient d'une présomption de régularité conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que les simples dénégations de l'abonné ne peuvent suffire à renverser.
Appréciation de la cour
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société Veolia Eau Ile de France verse aux débats plusieurs factures d'eau émises entre le 12 janvier 2017 et le 14 septembre 2020 pour la production et distribution d'eau potable et pour la collecte et le traitement des eaux usées au sein de l'immeuble sis [Adresse 1]. Ces factures font référence à un contrat n°651111995 et sont adressées à « la société SCI Serano chez la société B et C Immobilier » (pièce 4). Elle produit également un échange de correspondances entre elle et la société B et C Immobilier au sujet d'une fuite d'eau (pièces 5 et 6) dont il ressort que cette dernière est mandatée par la SCI Serano, propriétaire, pour assurer la gestion de l'immeuble.
Par conséquent, il est établi que le co-contractant de la société Veolia Eau Ile de France est bien la SCI Serano, laquelle est redevable du paiement d'une créance de 26 013,31 euros au titre d'un contrat relatif à la production et distribution d'eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées au sein de l'immeuble.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé et que la SCI Serano sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation (17 mars 2021).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCI Serano, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La SCI Serano sera en outre condamnée au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Serano à verser à la société Veolia Eau Ile de France la somme de 26 013,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 ;
CONDAMNE la SCI Serano à verser à la société Veolia Eau Ile de France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Serano aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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