Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 24/53985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AZC
N°: 1 - MD
Requête du :
01 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 05 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. du [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #186
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. PIZZA FORYOU
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 06 mai 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/51316),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 01 juin 2024 de Maître François THOMAS, conseil de la SCI du [Adresse 1], demandant la rectification de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et de la date de condamnation à titre provisionnel dans le PAR CES MOTIFS de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Disons que dans l’ordonnance du 06 mai 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/51316, les pararaphes :
“Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 juillet 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société PIZZA FORYOU et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
Condamnons à titre provisionnel la société PIZZA FORYOU à payer, à titre d'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail du 16 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; ”
SONT REMPLACES PAR :
“Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 juillet 2023 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société PIZZA FORYOU et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
Condamnons à titre provisionnel la société PIZZA FORYOU à payer, à titre d'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail du 16 juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; ”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 06 mai 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 05 juin 2024,
Le GreffierLe Président
Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
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