Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01302 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/01302 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLRL
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
21037 DIJON CEDEX
représentée par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [V] [C]
13 Rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au service d'accueil unique du justiciable le 12 juillet 2023, M. [V] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 044683400 établie le 3 juillet 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 6 juillet 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 32 870 euros – 28 287 euros de cotisations et contributions et 4 583 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2017, 4e trimestre 2018, 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020 et 1er trimestre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
dire que la mise en demeure et la signification de la contraintes sont conformes,valider la contrainte pour une somme ramenée à 3 886 euros correspondant aux majorations de retard restant dues,débouter M. [C] de ses demandes,rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Elle précise que M. [C] a réglé les frais de signification de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 13 février 2024 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [C] ne conteste pas le montant actualisé de la dette. Il dit qu'il laissera l'URSSAF apprécier ses demandes de remise des majorations et de délai de paiement.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [C] par acte signifié le 6 juillet 2023.
M. [C] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M. [C] est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 446-1 du code de procédure civile que dans le cadre de la procédure orale, l'objet du litige dont le tribunal est saisi est défini par les prétentions et moyens présentés à l'audience par les parties.
Ainsi, les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, à l'audience, M. [C] n'a soutenu aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement.
Dans ces conditions, il ne saisit le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen sur ce point, sur lequel il ne sera donc pas statué.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [C] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées au titre des seules majorations de retard afférentes à la créance de cotisations objet de la contrainte.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 3 886 euros correspondant aux majorations de retard restant dues.
M. [C] n'allègue ni ne prouve s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner M. [C] à payer cette somme à l'URSSAF.
Le tribunal étant dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur des demandes de remise de majorations ou de délais de paiement, il y a lieu d'inviter M. [C] à formuler ces demandes auprès du Directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, il y a lieu de constater, comme l'indique l'URSSAF à l'audience, que M. [C] a d'ores et déjà réglé les frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [V] [C] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte du 3 juillet 2023 pour la somme de 3 886 euros correspondant aux majorations de retard restant dues ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 886 euros ;
CONSTATE que les frais de signification de la contrainte ont été payés par M. [V] [C] ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT
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