Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/11692 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5FW
Ordonnance n° 2024/ M017
M. [R] [X]
représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me Sébastein Badie de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de PARIS
Appelant - défendeur à l'incident
Mme [Z] [E]
Représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée - demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET D'IRRECEVABILITÉ
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant Mme [Z] [E] à M. [R] [X] ayant :
- condamné M. [X] à verser à Mme [E] la somme de 35 000 euros, augmentée :
* des intérêts au taux de 3% l'an sur la somme de 125 000 euros du 17 juillet 2013 au 30 octobre 2017,
* des intérêts au taux de 3% l'an sur la somme de 35 000 euros du 1er novembre 2017 au jour de la présente décision,
* des intérêts de retard au taux de 3% l'an sur la somme de 125 000 euros du 1er juin 2016 au 30 octobre 2017,
* des intérêts de retard au taux de 3% l'an sur la somme de 35 000 euros du 1er novembre 2017 jusqu'au jour de la présente décision,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance,
- condamné M. [X] à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Me Redé-Tort,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d'appel du 16 août 2022, par M. [X].
Vu les conclusions d'incident transmises le 7 février 2023, par Mme [E] demandant au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à ce que M.[X] ait procédé à l'exécution de la décision attaquée et en ait justifié, celui-ci ne s'étant pas acquitté des sommes mises à sa charge par la décision du 7 juillet 2022 alors même qu'elle est revêtue de l'exécution provisoire,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Redé-Tort,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] n'a pas conclu en réplique, ni comparu à l'audience d'incident.
SUR CE
Vu la convocation à l'audience d'incident adressée le 7 février 2023 à M. [R] [X] mentionnant qu'en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office.
Vu le défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts modifié par l'article 15 de la loi de finances n°2016-1918 du 29 décembre 2016, et ce, en dépit du rappel effectué par le greffe le 4 novembre 2021,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application des articles susvisés, les parties doivent acquitter, à peine d'irrecevabilité des demandes ou des défenses selon le cas, le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; à défaut, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 16 août 2022, par M. [R] [X].
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de déféré,
Déclarons l'appel irrecevable,
Condamnons M. [R] [X] à payer à Mme [Z] [E] la somme de
1 000 €, application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [R] [X] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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