Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
1ère chambre civile B
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DE CADUCITÉ
POUR ABSENCE DU DEMANDEUR
DU 24 Juin 2024
N° RG 24/01803 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3RB
JUGEMENT DU :
24 Juin 2024
S.A.R.L. OUIGLASS
C/
[E] [M] [Y]
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties
Au nom du Peuple Français ;
Prononcé publiquement le 24 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de RENNES présidé par Jean-Michel SOURDIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR:
S.A.R.L. OUIGLASS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
d'une part,
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
absent, représenté par Me MORAUD Constance, avocate au barreau de RENNES,
d'autre part,
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de procédure Civile,
Le 2 novembre 2023, la Sarl Ouiglass a obtenu une ordonnance enjoignant à M. [Y], de lui verser la somme de 496,44 € avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [Y], par acte du 23 novembre 2023.
Le greffier de ce tribunal a reçu le 11 mars 2024, une déclaration de M. [Y] par lettre recommandée en date du 6 mars, d’opposition à l’injonction de payer, qui lui a été signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice par acte du 23 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaitre à l’audience du 24 juin 2024.
A cette audience, seule Me Constance Moraud, avocate de M. [Y], s’est présentée.
Bien qu’ayant accusé réception le 16 avril 2024 de la lettre de convocation à l’audience, la Sarl Ouiglass n’est ni présente ni représentée, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.
Devant le tribunal judiciaire, dans les matières visées à l’article 817 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, constate l’extinction de l’instance si le créancier ne comparait pas en application des dispositions de l’article 1419 du Code de procédure civile.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête aux fins d’injonction de payer, et par suite, de constater le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 novembre 2023.
La déclaration de caducité pourra être rapportée si la Sarl Ouiglass fait connaitre et justifie au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Si le magistrat relève la caducité, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement susceptible de relevé de caducité pour le demandeur,
- DECLARE l’acte de saisine caduc,
- CONSTATE en conséquence le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 novembre 2023,
- CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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