Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02119 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPWO
AFFAIRE :S.A.S. ANTEP SOFRASI C/ [G] [O], [V] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ANTEP SOFRASI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître [E] [R] - 203, Expédition
Maître [T] [C] - 3333, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 15 novembre 2023, la société ANTEP SOFRASI a fait citer Monsieur [G] [O] et Madame [V] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, condamner les requis à verser les sommes provisionnelle suivantes :
- 33 000 € au titre des loyers
- 20 000 € au titre des travaux
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense Monsieur [G] [O] et Madame [V] [O] demandent au juge des référés de :
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon
- se déclarer incompétent compte tenu de l'existence de contestations sérieuses liées à l'absence d'engagement contractuel de Madame [V] [O]
- condamner la société ANTEP SOFRASI à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La société ANTEP SOFRASI dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce, la société ANTEP SOFRASI entend se prévaloir d'un protocole d'accord transactionnel signé le 28 février 2021 avec Madame [V] [O] aux termes duquel elle s'est engagée avec Monsieur [G] [O] à verser la somme de 10 000 € à la signature de l'acte, puis la somme de 33 000 € soit par virement direct en totalité si ces derniers, bailleurs, obtiennent leur prêt bancaire, soit par mensualités jusqu'en décembre 2021(la totalité de la somme due devant être réglée au 31 décembre 2021).
Qu'en contrepartie, la société ANTEP SOFRASI, preneur, a renoncé irrévocablement à toute instance à l'encontre des bailleurs.
Attendu qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter un protocole d'accord d'autant qu'il n'a pas été signé par toutes les parties et qu'il était précisé qu'en cas de litige né du protocole, seul le Tribunal de commerce de Lyon serait compétent.
Qu'à aucun moment il n'est fait état d'un litige portant sur indemnité d'éviction ou de remboursement de travaux.
Qu'il convient en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la société ANTEP SOFRASI à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que la société ANTEP SOFRASI à l'origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé ;
En conséquence, RENVOYONS la société ANTEP SOFRASI à mieux se pourvoir ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ANTEP SOFRASI aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment