Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.C.E.A. VIGNOBLES DE LA LAURENCE
C/
Monsieur [I] [R]
S.A.S. SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS - STVE
S.A.S. PARTENAIRE CONSEIL VIGNE ET VIN
S.A.S. VITIVISTA
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N° RG 23/03661 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCI
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DU 10 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.C.E.A. VIGNOBLES DE LA LAURENCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] - [Localité 9]
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Pierre SIRGUE avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2022000463) rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 27 juillet 2023,
à :
Monsieur [I] [R] né le 18 Novembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
S.A.S. PARTENAIRE CONSEIL VIGNE ET VIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 6] - [Localité 3]
Représentés par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S. SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS - STVE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] - [Localité 2]
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VITIVISTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Mars 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat du 2 mars 2018, la SCEA vignoble de la Laurence, ayant pour gérant M. [D] [E], a fait appel à la SAS société des travaux viticoles saint-Emilionnais (STVE), pour le traitement des vignes qu'elle exploite à [Localité 9] (Gironde), par des produits phytosanitaires qu'elle avait commandés à la SAS Vitivista, et pour lesquels des fiches de préconisations avaient été établies au cours de la campagne 2018 par M. [R], gérant de la société PCVV, qui exerce une activité de conseil dans le domaine de la viticulture.
Les vignes de la société Vignobles de la Laurence ont été attaquées par le mildiou, ce qui a entraîné la perte quasi-totale de la récolte 2018.
Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise amiable réalisée par le cabinet Elex, la société Vignobles de la Laurence a sollicité en référé la désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a désigné M. [G] en qualité d'expert, celui-ci a procédé à ses opérations au contradictoire de la société Vitivista, de la société PCVV et de M. [R] et a déposé son rapport le 3 juillet 2021.
Par acte du 17 février 2022, la SCEA vignoble de la Laurence a fait assigner devant le tribunal de commerce de Libourne la société des travaux viticoles saints Emilionnaise (STVE) sur le fondement des articles 1231- 1 et suivants du code civil, pour manquement à son obligation de conseil, en sollicitant l'indemnisation de son préjudice économique.
La société STVE a appelé en cause la société Partenaire conseil vigne et vin (PCVV), pour être relevée et garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La société PCVV a appelé en cause M. [R], gérant de la société PCVV et préposé de la société Vitivista.
Par jugement du 30 juin 2013, le tribunal de commerce de Libourne a statué comme suit après avoir ordonné la jonction des instances :
- déboute la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais de toutes ses demandes à l'encontre de M. [I] [M] ne et de la société Partenaire conseil et vin (PCCV),
- déboute M. [I] [R] et la société Partenaire conseil vigne et vin (PC VV) de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Vitivista,
- déboute la société Vignobles de la Laurence de toutes ses demandes à l'encontre de la société Vitivista,
- déboute la société Vignobles de la Laurence de toutes ses demandes à l'encontre de la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais, (STVE) pour manquement à ses obligations de résultat et de conseil,
-dit que la société des travaux viticoles Saint Emilionnais a mal exécuté les prestations qui lui ont été commandées et que sa responsabilité est engagée dans la perte de la récolte,
- dit que la société des travaux viticoles Saint Emilionnais est responsable à hauteur de 10 % de la perte de la récolte de la société Vignobles de la Laurence,
- fixe le préjudice de perte de récolte de la société Vignobles de la Laurence à la somme de 170'000 euros,
- condamne la société des travaux viticoles Saint Emilionnais à payer à la société Vignobles de la Laurence à la somme de 17'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamne la société Vignobles de la Laurence à payer à la société des travaux viticoles Saint Emilionnais la somme de 5120 euros hors taxes au titre des factures,
-ordonne la compensation judiciaire des sommes dues par la société Vignobles de la Laurence et la société des travaux viticoles Saint Emilionnais,
- déboute la société Vitivista de sa demande de voir condamner M. [I] [R] et la société Partenaire conseil vigne et vin pour procédure abusive.
Le tribunal a ensuite statué sur les dispositions de l'article 700 et les dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Vignobles de la Laurence a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant:
- la société Partenaire Conseil vigne et vin,
- la société des travaux viticoles Saint Emilionnais,
- la société Vitivista,
-M. [I] [R].
La société Vignobles de la Laurence a conclu le 27 octobre 2023 à l'infirmation du jugement en ses dispositions concernant la condamnation de la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais, et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de majorer les condamnations prononcées à l'encontre de cette société et de confirmer la décision pour le surplus.
Par conclusions sur incident notifiées le 17 janvier 2024, la société Partenaire conseil vigne et vin et M. [I] [R] ont a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté à leur encontre par la société Vignobles de la Laurence et de la condamner à leur payer à chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la société Vignobles de la Laurence a déclaré se désister partiellement de son appel, à l'encontre de la société Partenaire conseil vigne et vin, de la société Vitivista et de M. [R]; l'instance devant se poursuivre uniquement à l'encontre de la société des travaux viticoles Saint Emilionnais.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais a formé un appel incident à l'encontre de la société Partenaire conseil vigne et vin et de M. [R], et également à l'encontre de la société Vitivista en demandant à la cour à titre subsidiaire ou très subsidiaire de retenir leur responsabilité partielle dans le sinistre.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la société Vitivista a formé appel incident du jugement à l'encontre de M. [R], de la société Vignobles de la Laurence, de la société Partenaire conseil vigne et vin et de la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la société Partenaire conseil vigne et vin et M. [I] [R] ont formé appel incident à l'encontre de la société Vitivista et de la société des travaux viticoles Saint Emilionnais.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 25 mars 2024, la société Partenaire conseil vigne et vin et M. [I] [R] demandent au conseiller de la mise en état:
-de donner acte du désistement d'appel de la société Vignobles de la Laurence à leur encontre,
- de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société STVE à leur encontre,
- de condamner la société des travaux viticoles Saint Emilionnais à leur payer à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 25 mars 2024, la société Vitivista demande au conseiller de la mise en état:
-de donner acte du désistement d'appel de la société Vignobles de la Laurence à son encontre,
-de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société STVE à son encontre,
- de déclarer recevable l'appel incident et les demandes formées par la société Vitivista à l'encontre de la société Vignobles de la Laurence, de la société Partenaire conseil vigne et vin, de M. [R] et de la société des travaux viticoles Saint Emilionnais,
- de condamner la société des travaux viticoles Saint Emilionnais et /ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques Bertin Avocat au barreau de Bordeaux,
- de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 22 mars 2024, la société des travaux viticoles Saint Emilionnais demande au conseiller de la mise en état :
- de rejeter purement et simplement la demande de M. [I] [R] et de la société Partenaire conseil vigne et vin visant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société STVE à leur encontre,
- de condamner M. [I] [R] et de la société Partenaire conseil vigne et vin à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 22 mars 2024, la société Vignobles de la Laurence maintient sa demande tendant à voir donner acte de son désistement partiel à l'encontre seulement de la société Partenaire conseil vigne et vin, de M. [I] [R] et de la société Viti Vista, d'ordonner son dessaisissement partiel à leur encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE:
Sur le désistement de la société Vignobles de la Laurence:
1-Selon les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
2- Il en résulte que le désistement d'appel sans réserve notifié le 19 janvier 2024 par la société Vignobles de la Laurence à l'égard de la société Partenaire conseil vigne et vin, de la société Vitivista et de M. [R] a entraîné immédiatement extinction de l'instance d'appel dirigée contre ces parties, qui n'avaient alors formé aucun appel incident, ni demande incidente.
3- Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour en ce qui concerne l'appel initialement formé par la société Vignobles de la Laurence à l'égard de ces sociétés.
Sur l'appel incident de la société STVE à l'encontre de la société PCCV et de M. [R]:
4- Il convient de rappeler que les conclusions exigées par l'article 909 du code de procédure civile,sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 909 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
5- En l'espèce, les seules conclusions d'appel incident prises par la société STVE dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, à savoir celles notifiées le 22 janvier 2024, comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l'infirmationpartielle du jugement déféré en ce qu'il la déboutait de ses demandes à l'encontre de la société PCVV et de M. [R].
6- Il en résulte que les conclusions ultérieures, notifiées le 22 mars 2024, après expiration du délai prévu par l'article 909, qui comportent pour la première fois mention de la demande de la société STVE tendant sur ce point à la réformation du jugement, ne peuvent constituer un appel incident régulier.
7- Il sera dès lors déclaré irrecevable.
Sur l'appel incident de la société STVE à l'encontre de la société Vitivista:
8- Il appartiendra à la cour, qui a seule compétence en la matière, de statuer sur le point de savoir si l'appel incident de la société STVE a pu produire son effet dévolutif, à l'encontre de la société Vitivista, compte tenu, d'une part, que le tribunal n'a pas statué sur les prétentions formées à titre subsidiaire par la première à l'encontre de la seconde, au dispositif de son jugement et, d'autre part, que la société STVE n'a pas demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur ce point.
Sur l'appel incident de la société Vitivista:
9- Le 25 janvier 2024, la société Vitivista a formé appel incident du jugement à l'encontre de M. [R], de la société Vignobles de la Laurence, de la société Partenaire conseil vigne et vin et de la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais.
10- A cette date, l'appel principal de la société Vignobles de la Laurence était éteint à son égard, du fait du désistement de cette partie.
11- En revanche, dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un appel incident par la société STVE par conclusions du 22 janvier 2024, la société Vitivista était recevable à former elle-même appel incident du jugement par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, à l'encontre seulement de ses co-intimés, mais non à l'encontre de la société Vignobles de la Laurence.
Sur les demandes accessoires;
12- Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Donnons acte à la société Vignobles de la Laurence de son désistement partiel d'appel, à l'égard de société Partenaire conseil vigne et vin, de la société Vitivista et de M. [R];
Déclarons la cour dessaisie de l'appel interjeté par la société Vignobles de la Laurence à l'égard de société Partenaire conseil vigne et vin, de la société Vitivista et de M. [R],
Déclarons irrecevable l'appel incident de la société STVE à l'encontre de la société PCCV et de M. [R],
Disons qu'il appartiendra à la cour de statuer sur le point de savoir si l'appel incident de la société STVE a pu produire son effet dévolutif, à l'encontre de la société Vitivista,
Déclarons recevable l'appel incident de la société Vitivista à l'encontre de M. [R], de la société Partenaire conseil vigne et vin et de la société des travaux viticoles Saint-Emilionnais,
Déclarons irrecevable l'appel incident de la société Vitivista à l'encontre de la société Vignobles de la Laurence,
Réservons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO ,Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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