Texte intégral
N° RG 23/02510 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O36U
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en référé du 07 mars 2023
RG : 22/00544
[A]
[Z]
C/
[D]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mars 2024
APPELANTS :
M. [K] [B] [A]
né le 17 Septembre 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [X] [Z] divorcée [A]
née le 16 Novembre 1951 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC ' LARMARAUD ' BOGUE ' GOSSWEILER avocat plaidant
INTIMÉS :
M. [W] [D]
né le 28 Mars 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [M] [O] [H] [L] épouse [D]
née le 10 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 20 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
[K] [A] est propriétaire avec son épouse [X] [A] d'une maison d'habitation située au sein de la commune de [Localité 7] dans le département de l'Ain, au [Adresse 5], cadastrée section C N° [Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 11] ».
Les propriétaires immédiatement voisins de [K] et [X] [A] sont [W] et [M] [D], propriétaires d'une parcelle portant le numéro de cadastre C [Cadastre 2].
Les deux parcelles ont été bornées et séparées selon procès-verbal de bornage établi par un géomètre expert le 28 juillet 1990.
Ce procès-verbal de bornage comporte en annexe une convention entre les propriétaires respectifs d'alors aux termes de laquelle la limite entre les deux fonds est matérialisée par une haie constituée d'arbres de grande dimension, que cette ligne d'arbres doit constituer la limite séparative entre les deux fonds et que les parties s'engagent à préserver ces arbres et à les maintenir en l'état sans porter quelque atteinte que ce soit à ceux-ci.
Les époux [D] ayant souhaité qu'il soit procédé à l'arrachage d'une partie de ces arbres mitoyens à frais partagés, un litige est survenu entre les parties et sur assignation des époux [D], le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, par jugement du 26 juillet 2013, a fait droit à la demande des époux [D].
Ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 3 février 2015, lequel, après avoir relevé que les parties avaient régulièrement convenu la conservation des arbres par la convention du 28 juillet 1990, a rejeté l'ensemble des demandes des époux [D].
Aux motifs notamment que les époux [D] avaient entrepris la réalisation d'un mur en agglo en limite de propriété qui bloquait une partie de l'accès à leur propriété, qu'ils avaient également installé un chenil provoquant de nombreuses nuisances olfactives et sonores, [K] et [X] [A], par exploit du 8 novembre 2022, ont assigné les époux [D] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au visa des articles 873 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de les voir condamner sous astreinte à supprimer les parties du mur empêchant l'accès à leur propriété et à rétablir le passage, sollicitant par ailleurs une mesure d'expertise afin qu'il soit procédé à différentes vérifications concernant notamment l'implantation du chenil et l'état des nuisances provoquées par cet ouvrage et l'état des coupes réalisées par les époux [D] sur les arbres assurant la limite de la propriété des deux fonds.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le Juge des référés a débouté [K] et [X] [A] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à verser aux époux [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du référé.
Le Juge des référés a retenu en substance qu'il n'existait aucun motif légitime à la demande d'expertise et que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'était pas rapportée.
Par acte régularisé par RPVA le 24 mars 2023, [K] et [X] [A] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 7 mars 2023, dont il a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 janvier 2024, [K] [A], désormais divorcé d'[X] [A], demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2023 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné à payer à [W] et [M] [D] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Ordonner telle mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission :
après s'être rendu sur place et avoir pris connaissance des éléments du litige et notamment du procès-verbal de constat, de :
- vérifier l'implantation du chenil et l'état des nuisances olfactives, sonores et visuelles provoquées par l'installation de cet ouvrage,
- vérifier l'état des coupes sauvages réalisées par [W] et [M] [D] en limite de propriété pour les 8 arbres tels que visés par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date 3 février 2015 et décrire l'état de bonne santé de ces arbres,
- vérifier les conditions d'accès à la propriété [A] du fait du mur réalisé et vérifier l'implantation de ce mur,
- dire si le chenil et le mur sont correctement implantés,
- décrire précisément les travaux susceptibles de remédier au préjudice de [K] [A] dans l'hypothèse où le mur et le chenil ne sont pas correctement implantés,
- donner son avis sur toutes les causes de préjudices éventuellement subis par [K] [A] correspondant à la fois aux travaux de remise en état des ouvrages, à son trouble de jouissance, préjudice moral et plus généralement toutes causes de préjudice,
- Dire que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et d'y répondre dans le cadre de son rapport définitif ;
Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,
Condamner [W] et [M] [D] sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir à procéder à la suppression de la totalité des ouvrages, mur, pilier, et coffret électrique réalisés le long de leur propriété et empêchant l'accès et le passage de [K] [A] à son fonds ;
Condamner [W] et [M] [D] à payer à [K] [A] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant expose en premier lieu qu'il sollicite une mesure d'expertise judicaire pour apprécier trois éléments :
les travaux divers effectués sur la propriété des époux [D] ayant pour conséquence de porter atteinte à la pérennité de grands arbres formant la limite séparative ainsi que des élagages sauvages de ces arbres, susceptibles de porter atteinte à leur conservation,
l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait des conséquences de l'implantation d'un chenil en limite de propriété provoquant diverses nuisances olfactives et sonores et par la présence de déjections des animaux,
la réalité des atteintes à l'accès à son fonds du fait des travaux réalisés par les époux [D].
Il rappelle qu'au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, le requérant n'a pas a démontrer et rapporter la preuve de la réalité des faits qu'il invoque mais qu'il lui appartient seulement de justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et relève en conséquence que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande d'expertise au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité des troubles et des griefs allégués.
Il observe à ce titre :
qu'il a versé aux débats des éléments permettant de justifier sa propriété, deux constats d'huissier et de nombreuses photographies qui attestaient de la réalité des faits et griefs opposés aux époux [D],
qu'une simple mesure de constatation au vu des pièces communiquées par les parties ne suffit pas à permettre à la Cour de se faire une exacte conviction des différents griefs qu'il oppose à ses voisins, d'autant que les pièces produites par les parties se contredisent, de sorte que la mesure d'expertise judiciaire est parfaitement justifiée étant précisé que cette demande est aujourd'hui sa demande principale.
En second lieu, l'appelant fait valoir que sa demande d'exécution de travaux sous astreinte était fondée et ne pouvait être rejetée, alors que :
Il importe peu que les travaux réalisés qui ont fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative n'aient pas fait l'objet d'un quelconque recours puisque les autorisations administratives de travaux, tout comme les permis de construire, sont toujours délivrés sous réserve du droit des tiers ;
il est incontestable à l'examen de la convention de bornage du 28 juillet 1990 que les parties se sont accordées sur le plan de bornage ainsi que sur l'obligation de conserver les arbres concernés et pas plus contestable à l'examen de la demande de travaux des époux [D] qu'il devait être laissé entre les deux bornes situées à l'extrémité ouest de leur parcelle un espace de 3,30 m pour permettre l'accès à leur propriété ;
les époux [D] ont en violation de leurs obligations contractuelles à l'occasion des travaux de réalisation de l'accès à leur propriété entendu modifier cette situation puisqu'ils ont posé tout d'abord un mur de parpaing le long de la limite séparative, jusqu'à la route communale empêchant ainsi l'accès à la propriété [A], outre qu'ils ont installé un compteur électrique au milieu de cet accès qui, de manière définitive, ne permet plus l'accès à sa propriété, étant précisé qu'à cette occasion ils ont également coupé un des arbres figurant sur la limite séparative ;
ces travaux sont précisément constitutifs du trouble manifestement illicite justifiant la réclamation de suppression de ces ouvrages telle qu'il l'a formulée pour accéder à sa propriété.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 mai 2024, [W] et [M] [D] demandent à la cour de :
Débouter [K] et [X] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner au paiement de la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de constat d'huissier, soit 348 €.
Ils soutiennent en premier lieu qu'il n'est démontré aucun trouble manifestement illicite justifiant qu'ils soient condamnés à procéder à la suppression des ouvrages réalisés le long de leur propriété en raison d'une impossibilité des époux [A] d'accéder à leur propriété.
Ils font valoir à ce titre :
que le constat d'huissier de Maître [E] n'est pas probant, que les photos produites sont faussement légendées, les 'clichés montrant en réalité la zone de 40 cm séparant le mur qu'ils ont édifié de la rangée d'arbres mitoyens, le mur situé à 40 cm de la limite de propriété ayant bien été édifié sur leur propre propriété et le passage de 40 cm n'étant pas la voie par laquelle les époux [A] accèdent à leur propriété ;
qu'ils produisent quant à eux une photo sur laquelle on aperçoit le véhicule des époux [A] stationné dans leur propriété, ce qui prouve qu'ils peuvent y pénétrer, ce que confirme également le constat d'huissier du 28 novembre 2022 qu'ils ont fait réaliser.
En second lieu, ils soutiennent que la demande d'expertise n'est aucunement fondée.
Ils exposent à ce titre :
que les époux [A] sollicitent l'instauration d'une mesure d'expertise avec un double objectif, d'une part, établir l'existence de nuisances olfactives, sonores et visuelles provoquées par l'installation d'un chenil implanté en limite de propriété, d'autre part, vérifier l'état de santé des arbres mitoyens suite à ce qu'ils qualifient de «'coupes sauvages'» en violation de l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 3 février 2015 ;
que les différentes pièces produites, tant par les appelants que par les intimés, suffisent amplement à éclairer le juge, notamment le constat d'huissier établi par Maître [N] ;
que ce n'est pas en violation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon du 3 février 2015 que des élagages ont été effectués par eux mais au contraire, dans le respect de ses dispositions.
Ils relèvent en dernier lieu la licéité des constructions qu'ils ont réalisées, en ce que :
le mur en parpaing que l'on aperçoit sur la quasi-totalité des clichés photographiques constitue l'un des côtés d'un abri voiture en construction qui a fait l'objet d'un permis de construire dûment délivré et sur lequel les époux [A] n'ont fait aucun recours ;
l'édification du chenil a a été autorisée par le maire de la commune puisqu'il s'agissait de travaux ou d'aménagements non soumis à un permis ;
enfin, la société Enedis a pour sa part étudié la faisabilité du déplacement du réseau de distribution public et ce en conformité à l'autorisation d'urbanisme.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile':
«'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'».
La cour rappelle au préalable qu'au sens des dispositions précitées, le demandeur à l'expertise doit justifier d'indices suffisants pour rendre crédibles les faits dont il fait état à l'appui de sa demande d'expertise et par ailleurs démontrer l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés ainsi que l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective de ce litige futur.
En l'espèce la mesure d'expertise sollicitée par [K] [A] comporte trois volets.
Il fait état en premier lieu de travaux divers effectués sur leur propriété par les époux [D] ayant pour conséquence de porter atteinte à la pérennité des grands arbres formant la limite séparative des deux propriétés et aux élagages sauvages de ces grands arbres.
Il demande que l'expert dont il sollicite la désignation ait pour mission de vérifier l'état des coupes sauvages réalisées par [W] et [M] [D] en limite de propriété pour les 8 arbres tels que visés par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date 3 février 2015 et décrire l'état de bonne santé de ces arbres.
La cour observe que [K] [A] ne précise pas clairement le procès envisagé à ce titre mais déduit de la mission qu'il sollicite qu'il considère que les époux [D] n'ont pas respecté les termes de la convention à laquelle faisait référence l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 février 2015 et que l'action qu'il envisage a vocation à voir sanctionner le non-respect de cette convention.
Dans cette convention, annexée au procès-verbal de bornage du 28 juillet 1990, les propriétaires des fonds mitoyens (désormais fonds [D] et [A]) s'engageaient à conserver les grands arbres situés en limite de propriété des deux fonds (trois sapins, 4 tilleuls et un saule), à veiller à leur entretien, chacun pouvant de son côté élaguer les branches sur son terrain sans porter atteinte à la bonne conservation de ces arbres.
Il en résulte que [K] [A] doit justifier d'éléments suffisants pour qu'il puisse être considéré que les époux [D] ont pu procéder à des coupes nuisant à la bonne santé des arbres concernés.
En l'espèce, les époux [D] ne contestent pas avoir élagué les arbres litigieux mais la cour observe que par application de la convention précitée, ils étaient en droit de le faire dès lors que cet élagage portait sur des branches situées sur leur terrain et que la coupe opérée ne nuisait pas à la bonne santé des arbres.
Or, les photographies versées aux débats par [K] [A] ne permettent pas de distinguer précisément quels sont les arbres concernés et leur localisation et ne se révèlent donc pas d'une grande utilité.
Le constat d'huissier qu'a fait établir [K] [A] le 1er octobre 2021 n'est pas plus utile dès lors qu'il se limite à indiquer qu'un sapin planté non loin de la propriété de [K] [A] a été coupé sans qu'aucun élément ne permette de localiser cet arbre et s'il fait partie des arbres concernés par la convention du 28 juillet 1990 ou de supposer qu'il y a eu une coupe sauvage.
Il fait également état d'un chêne situé le long de la limite de propriété dont une branche a été coupée au ras du tronc sur la propriété [A] mais aucun chêne n'est concerné par la convention du 28 juillet 1990 qui ne porte que sur des sapins, des tilleuls et un saule.
Quant au second constat d'huissier versé aux débats par [K] [A], qui est intervenu le 21 septembre 2017, il se limite à faire état de l'élagage à grande hauteur de 4 sapins et de 4 tilleuls par les époux [D], visiblement du côté de leur propriété à l'examen des photographies annexées, ce qui ne contrevient pas aux dispositions de la convention du 28 juillet 1990.
Outre que ce constat a été établi il y a près de sept années, ce qui rend illusoire la réalisation d'une expertise pour constater 'des coupes sauvages', il ne ressort d'aucun élément produit par [K] [A] que la santé des arbres serait affectée par les coupes litigieuses, si ce n'est ses insuffisantes allégations.
Surtout, les photographies illustrant le constat d'huissier qu'ont fait réaliser les époux [D] le 28 novembre 2022 confirment un élagage en limite de propriété mitoyenne et qui n'a été réalisé que du côté de la propriété [D] dans le respect de la convention.
Il s'ensuit que [K] [A] ne justifie d'aucun indice qui permette de considérer que les époux [D] ont pu contrevenir à la convention du 28 juillet 1990 et que la santé des arbres serait par ailleurs affectée.
Dès lors, l'expertise sollicitée par [K] [A] concernant les arbres situés en limite de propriété ne repose sur aucun motif légitime et la cour confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande la considérant à raison comme dépourvue de motif légitime.
[K] [A] fait état en second lieu de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de l'implantation d'un chenil en limite de propriété provoquant des nuisances olfactives (déjections d'animaux), visuelles et sonores.
Il demande en conséquence que l'expert dont il sollicite la désignation ait pour mission de vérifier l'implantation du chenil et l'état des nuisances olfactives, sonores et visuelles provoquées par l'installation de cet ouvrage.
Il précise envisager à ce titre une action pour trouble anormal de voisinage.
Il appartient dès lors à [K] [A] de justifier d'éléments suffisants pour qu'il puisse être considéré que le chenil qu'ont construit les époux [D], construction qu'ils ne contestent pas, est à l'origine de possibles troubles visuels, sonores et olfactifs.
A cet effet, il produit tout d'abord une photographie de trois chiens enfermés dans le chenil, ce qui est insuffisant à lui seul pour qu'il en soit déduit l'existence des nuisances alléguées.
Il se prévaut également du constat d'huissier qu'il a fait réaliser le 1er octobre 2021 dont il ressort qu'un chenil a été construit en limite de propriété, et donc toujours insuffisant pour établir de potentielles nuisances.
Enfin, il se prévaut du constat qu'il a fait établir le 21 septembre 2017 dont il ressort que les époux [D], pour évacuer l'urine et les excréments de leurs chiens de chasse, ont posé dans le mur du chenil un tuyau en PVC par lequel s'évacuent les excréments et urines canins, tuyau dont le contenu se déverse sur la propriété de [K] [A].
L'huissier fait figurer dans son constat une photographie d'un tas d'excréments assez conséquent, visiblement sortis du tuyau litigieux, particulièrement inesthétique visuellement et pouvant être effectivement à l'origine de nuisance olfactives.
Pour autant, ce tuyau en PVC est inexistant sur les photographies figurant sur le constat d'huissier qu'ont fait établir les époux [D] (Maître [N], constat du 28 novembre 2022), l'huissier relevant que le sol du chenil est composé d'une dalle en béton en pente douce qui se dirige vers un point d'évacuation situé dans l'angle du chenil, filtré par une grille permettant de retenir les excréments canins et que de l'autre côté du chenil dans la zone enclos, un bac est positionné pour recueillir l'eau évacuée (la photographie révélant un tuyau en PVC situé dans la propriété des époux [D], à proximité du grillage limitant les deux propriétés).
La cour en déduit que l'installation initiale a visiblement été modifiée et relève surtout que [K] [A] ne justifie d'aucun élément actualisé, étant rappelé que le premier constat qu'il a fait réaliser date de près de sept années, pour établir que l'installation initiale subsiste toujours, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.
La cour relève en outre que [K] [A] ne justifie d'aucun élément qui permettrait de retenir que le chenil litigieux en ce qui concerne son implantation a pu déborder sur son fonds, les constats d'huissier produits par l'appelant n'en faisant aucunement état.
Ainsi, rien ne permet de retenir d'une part qu'il existe un problème d'implantation du chenil, d'autre part qu'il existe à ce jour des nuisances olfactives résultant d'un tuyau en PVC déversant des excréments du côté du fonds [A], alors qu'en outre [K] [A] ne justifie d'aucun élément qui permette de retenir que du fait de ce chenil, il subit à ce jour des nuisances sonores et visuelles.
Dès lors, l'expertise sollicitée par [K] [A] concernant le chenil, tant en ce qui concerne son implantation que les nuisances dont il pourrait être à l'origine, ne repose sur aucun motif légitime et la cour confirme la décision déférée qui a rejeté la demande d'expertise de ce chef.
[K] [A] fait état en dernier lieu d'un mur construit par les époux [D] qui empiéterait sur son fonds et l'empêcheraient d'y accéder.
Il demande en conséquence que l'expert dont il sollicite la désignation ait pour mission de vérifier les conditions d'accès à sa propriété du fait du mur réalisé et de vérifier l'implantation de ce mur.
Il lui appartient en conséquence de justifier d'éléments suffisants dont il pourrait être déduit que le mur litigieux a été construit en partie sur son fonds et le priverait d'avoir un accès normal à sa propriété.
Or, il ressort du constat d'huissier que lui même produit (constat de Maître [E] du 1er octobre 2021) que le mur litigieux est construit en retrait de 40 cm par rapport à la borne OGE qui limite les deux propriétés.
Ainsi, les deux photographies figurant à ce constat d'huissier en page 3 font ressortir de façon incontestable que le mur du fonds [D], qui se situe à gauche est situé à 40 cm de la borne OGE, côté, fonds [D] et qu'il reste donc une marge de 40 cm pour parvenir au fonds [A], étant précisé qu'il ressort d'autres photographies figurant à ce même constat que le pilier en béton se situe dans le prolongement du mur et qu'en outre le coffret EDF auquel [K] [A] fait référence est situé quant à lui de l'autre côté du mur, côté propriété [D].
Ces éléments sont confirmés par le constat d'huissier qu'ont fait établir les époux [D] (Maître [N], constat du 28 novembre 2022), la photographie figurant en page 6 révélant en outre que [K] [A] dispose d'un passage large, amplement suffisant pour accéder à sa propriété.
Dès lors, l'expertise sollicitée par [K] [A] concernant le mur construit par les époux [D], tant en ce qui concerne son implantation que la privation d'accès à son fonds, ne repose sur aucun motif légitime et doit être rejetée, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
II : Sur la demande de suppression des ouvrages réalisés le long de la propriété de [K] [A]
[K] [A], se prévalant d'un trouble manifestement illicite, demande, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, que les époux [D] soient condamnés sous astreinte à supprimer le mur, le pilier et le coffret électrique réalisés le long de sa propriété et qui l'empêchent d'accéder à son fonds.
La cour observe au préalable qu'il ne peut fonder sa demande que sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'article 873 du Code de procédure civile ayant trait aux pouvoirs du président du tribunal de commerce.
Selon l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or, la cour observe :
que dès lors que [K] [A] sollicitait une mesure d'expertise pour 'vérifier les conditions d'accès à sa propriété du fait du mur réalisé et vérifier l'implantation de ce mur', il ne peut sans se contredire demander la suppression de l'ouvrage en soutenant qu'il existe un trouble manifestement illicite, ce qui suppose qu'il soit manifestement établi que le mur est implanté sur sa propriété et qu'il en prive l'accès ;
qu'en tout état de cause, dès lors qu'il est établi par le constat d'huissier de Maître [E] du 1er octobre 2021que le mur litigieux est bien construit sur la propriété des époux [D] et aucunement sur la propriété de [K] [A], aucun trouble manifestement illicite pour violation du droit de propriété de [K] [A] n'est susceptible d'être retenu.
La cour ajoute que si les constats d'huissier produits et plus précisément les photographies qui y figurent démontrent qu'effectivement l'accès à la propriété de [K] [A] est rendu plus difficile qu'auparavant, puisque cet accès est situé en oblique, ce qui permettait auparavant de déborder sur la propriété [D] pour accéder à la propriété de [K] [A], accès désormais pénalisé par la construction du mur, pour autant, il ne ressort d'aucun élément que cet accès est impossible et il ne saurait être retenu un trouble manifestement illicite dès lors que les époux [D] se sont limités à construire le mur litigieux sur leur fonds.
La cour en conséquence, faute de trouble manifestement illicite démontré, dit n'avoir lieu à référé sur la demande de [K] [A] visant à voir condamner sous astreinte les époux [D] à supprimer le mur, le pilier, et le coffret électrique, réalisés le long de sa propriété et confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.
III : Sur les demandes accessoires
[K] [A] succombant, la cour confirme la décision déférée qui l'a condamné aux dépens de la procédure de première instance et à payer aux époux [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Pour la même raison, la cour condamne [K] [A] aux dépens à hauteur d'appel, qui ne sauraient comprendre les frais de constat d'huissier des époux [D], soit 348 €, qui relèvent des frais irrépétibles.
La cour condamne [K] [A] à payer aux époux [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne [K] [A] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [K] [A] à payer à [W] et [M] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT