Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05111 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2X4H
AFFAIRE : [Z] [L] / [C] [Y], [R] [Y]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025004380 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Philippe MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
représentée par Me Philippe MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Janvier 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, [C] [Y] et [R] [K] ont délivré à [Z] [I] commandement de quitter les lieux au plus tard le 7 juillet fondé sur un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Antony le 30 janvier 2025.
Par requête visées par le greffe le 13 juin 2025, [Z] [L] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 8 janvier 2026, [Z] [L] a maintenu sa demande de délai de grâce à expulsion d’un an.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 8 janvier 2026, [C] [Y] et [R] [K] qu’il déboute [Z] [L] de sa demande de délai et qu’il le condamne à leur verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 8 janvier 2026, [Z] [L], représenté, a plaidé conformément à ses conclusions. Il indique qu’il est âgé de 52 ans, qu’il est célibataire sans enfant à charge, qu’il a été hospitalisé par trois fois en raison d’un syndrome dépressif, qu’il a entrepris des démarches auprès des acteurs sociaux et privés, notamment en opérant un recours DALO. Il ajoute qu’il a obtenu un nouvel emploi au mois de juin 2025 et confirme que les indemnités mensuelles courantes de 390 € ne sont pas réglées.
[C] [Y] et [R] [K], représentés, ont plaidé conformément à leurs écritures. Ils indiquent que les indemnités mensuelles courantes ne sont pas réglées, que les justificatifs des démarches alléguées sont postérieurs à la saisine de la présente juridiction, que la dette est de près de 33 000 € et que plusieurs engagements de régler la dette n’ont pas été respectés.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats qu’[Z] [L] s’abstient de régler les indemnités mensuelles d’occupation courante, même très partiellement, sans fournir aucune explication plausible.
Dès lors, la mauvaise foi d’[Z] [L] est incontestablement caractérisée, ceci de telle sorte qu’il sera débouté de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [L] qui succombe est sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [Z] [L], qui est condamné aux dépens et succombant, à payer 2 500 € à [C] [Y] et [R] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [Z] [L] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE [Z] [L] à payer 2 500 € à [C] [Y] et [R] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [L] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 6], le 05 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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