Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
14e chambre
Minute n°
N° RG 21/06387 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZMY
AFFAIRE : [B], S.A.S. A.M. C/ S.C.I. LEA, REPRÉSENTÉE PAR ME [T] DE LA SELARL AJ A SSOCIÉS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
par Marina IGELMAN, Magistrat délégué par le premier président, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize mai deux mille vingt deux,
assisté de Mme Elisabeth TODINI, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [B]
de nationalité Turque
dernière adresse telle que communiquée par les conclusions du 13 décembre 2021 : chez Madame [P] [O], [Adresse 3]
S.A.S. A.M.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]/FRANCE
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 20.2945
APPELANTS ET DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
S.C.I. LEA, REPRÉSENTÉE PAR ME [T] DE LA SELARL AJ A SSOCIÉS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 - N° du dossier 2190107
INTIMEE ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Maître [K] [G], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 4]
CHARTRES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AM,
SELARL PJA, prise en la personne de Maître [F] [U], demeurant [Adresse 9]
Docteur [N] ' [Localité 5], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AM,
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 20.2945
INTERVENANTS VOLONTAIRES
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres en date du 27 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [B] et de la SAS AM reçue le 19 octobre 2021,
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 15 novembre 2021 en application de l'article 905 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'appel déposées par la société AM, Maître [K] [G], en qualité d'administrateur judiciaire de la société AM, la selarl PJA, prise en la personne de Maître [F] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société AM et M. [B] le 13 décembre 2021,
Vu la signification des conclusions d'appelants à la demande de M. [B] à la société Lea, alors non constituée, par acte d'huissier remis à personne morale, en date du 22 décembre 2021,
Vu la constitution de la société Lea en date du 8 avril 2022,
Vu les conclusions de la société Lea déposées au greffe par RPVA le 11 avril 2022,
Vu la demande d'observation écrite sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée adressée par le greffe le 12 avril 2022,
Vu les dernières conclusions d'incident déposées par société Lea le 14 avril 2022 aux termes desquelles elle demande au président de la chambre de :
- juger que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 22 décembre 2021 est nul,
- juger la déclaration d'appel du 19 octobre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/06387 nulle,
- juger la déclaration d'appel du 19 octobre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/06387 caduque,
- juger que les conclusions de l'appelant sont irrecevables faute de demandes formulées dans le dispositif des conclusions, et par conséquent, juger que la déclaration d'appel du 19 octobre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/06387 est caduque,
- condamner in solidum la SELARL PJA représentée par Maître [F] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AM et M. [B] à régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les observations du conseil des appelants en date du 14 avril 2022 faisant valoir que les premières conclusions d'appel ont été signifiées le 22 décembre 2021 et que la société Lea ayant procédé à la notification de ses conclusions le 11 avril 2022, soit près de 3 mois après l'expiration du délai qui lui était imparti, il convient de prononcer leur irrecevabilité.
L'incident a été fixé à l'audience du 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code précise que :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
En application de ces textes, dès lors que la société Lea s'est vu signifier les conclusions d'appelant par acte d'huissier en date du 22 décembre 2021, elle disposait d'un délai expirant le 24 janvier 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi, en déposant ses premières conclusions au greffe le 11 avril 2022, et peu important à cet égard qu'elles soient intitulées 'conclusions d'incident', les textes susvisés n'instaurant aucune distinction, la société a agi hors délai.
Elle sollicite aux termes de ses dernières conclusions d'incident la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 22 décembre 2021, moyen qu'il convient toutefois d'examiner pour déterminer s'il apparaît suffisamment sérieux pour remettre en cause le point de départ du délai dont la société Lea disposait pour notifier ses propres conclusions.
Elle fait valoir à cet égard qu'en violation de l'article 648 du code de procédure civile, l'acte de signification du 22 décembre 2021 mentionne l'adresse de M. [B] ainsi :
'Chez Monsieur et Madame [B], [Adresse 1]',
alors que les conclusions objet de cette signification mentionnent une toute autre adresse, à savoir :
'Chez Madame [P] [O] - [Adresse 2]'.
Elle soutient qu' 'il y a une difficulté et une volonté manifeste de Monsieur [B] de brouiller les pistes afin de rendre impossible la signification et l'exécution de toute décision à son encontre', de sorte que l'acte de signification des conclusions d'appelant du 22 décembre 2021 devrait être déclaré nul.
S'il est constant que l'acte de signification porte indication d'un domicile différent pour M. [B] de celui figurant sur les conclusions signifiées par cet acte, il ressort toutefois des autres mentions que l'acte fait état d'un domicile du requérant 'Chez ses parents, M. et Mme [B]', alors que l'adresse figurant sur les conclusions ainsi délivrées est son adresse personnelle, laquelle figure par ailleurs sur l'ordonnance de référé attaquée.
Il n'en résulte dès lors aucune difficulté quant l'adresse effective de M. [B] et la nullité de la signification des conclusions de ce dernier n'est pas encoure, de sorte que ce moyen n'est pas de nature à remettre en cause le point de départ au 22 décembre 2021 du délai d'un mois dont bénéficiait la société Lea pour remettre ses conclusions au greffe.
Ayant déposé ses premières conclusions le 11 avril 2022, soit après l'expiration de ce délai, celles-ci, ainsi que toutes celles qui seraient remises postérieurement, seront déclarées irrecevables.
Les autres moyens soulevées aux termes de ces écritures n'ont dès lors pas à être examinés.
L'intimée supportera la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société Lea le 11 avril 2022,
DISONS que la société Lea supportera les dépens de l'incident,
FIXONS l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2022 à 9 heures et disons que la clôture de l'instruction interviendra le 20 septembre 2022,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article 916 alinéa 5 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat délégué
Elisabeth TODINI, Marina IGELMAN
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------
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