Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00266 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV3B.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00130
ARRÊT DU 15 Septembre 2022
APPELANTE :
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LANDAIS, avocat substituant Maître Marie-Aude MORICE de la SELARL MORICE-L'HELIAS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier B6.29418
INTIMEE :
Société ZAPA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30200186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [R] [D] a été embauchée par la SA Zapa à compter du 4 octobre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 29 septembre 2016, en qualité de responsable de boutique, catégorie B, statut agent de maîtrise. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable pour une durée maximale de deux mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2016, la société Zapa a notifié à Mme [D] la rupture de sa période d'essai et l'a dispensée d'une partie du délai de prévenance à compter du 31 décembre 2016.
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2017 adressé à l'employeur, Mme [D] a contesté ses conditions d'embauche et de fin de contrat et a fait part de son intention de saisir le conseil de prud'hommes à défaut de proposition d'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi.
Le 26 novembre 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins, en dernier lieu, de dire que la société Zapa a commis une faute lors de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail lui occasionnant un préjudice moral et financier devant être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
La société Zapa sollicitait que soit prononcée l'irrecevabilité de l'action de Mme [D] comme étant prescrite, et subsidiairement que la salariée soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
Par jugement en date du 10 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Laval a :
- prononcé l'irrecevabilité de l'action introduite par Mme [D] le 26 novembre 2018 en application des dispositions de l'article L. 1471-1 alinéas 1 et 2 du code du travail ;
-débouté Mme [D] et la société Zapa de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Mme [D] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions par acte d'huissier du 22 octobre 2020 à la société Zapa qui a constitué avocat le 3 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [D], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 15 octobre 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 10 mars 2020 et de :
- dire recevable son action à l'encontre de la société Zapa, au visa des dispositions de l'article L. 1471-1alinéa 1 du code du travail ;
- dire que la société Zapa a commis une faute lors de la conclusion et l'exécution du contrat de travail qui lui a occasionné un préjudice moral et financier ;
- condamner la société Zapa à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et 8000 euros au titre de son préjudice financier;
- condamner la société Zapa à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Zapa aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [D] fait valoir que son action, introduite le 26 novembre 2018, n'est pas prescrite puisqu'elle ne vise pas à contester la rupture de son contrat de travail mais uniquement la conclusion et les conditions d'exécution de ce contrat.
Sur le fond, Mme [D] estime que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans la conclusion et l'exécution du contrat de travail, lui occasionnant un préjudice moral et financier.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Zapa demande à la cour de :
-confirmer en totalité le jugement entrepris ;
-condamner Mme [D] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [D] aux entiers dépens.
La société Zapa soutient que Mme [D] après avoir contesté la rupture du contrat, prétend ne plus contester que la conclusion et l'exécution de celui-ci. L'employeur fait valoir que l'action de la salariée est irrecevable, comme prescrite.
Sur le fond, la société Zapa estime n'avoir commis aucune faute dans la conclusion ou l'exécution du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la prescription de l'action de Mme [D]
L'article L. 1471-1 du code du travail issu de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017dans sa dernière version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 entrée en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que :AToute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.@
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Mme [D] fait état de l'article L.1471-1 al 1 du code du travail, et retient la date du 16 décembre 2016 comme point de départ du délai pour affirmer que son action n'est pas prescrite.
Sur la conclusion du contrat de travail
La salariée soutient que l'employeur l'a embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en sachant que la liquidation du magasin dans lequel elle travaillait était imminente, et donc sans avoir l'intention de poursuivre ce contrat à l'issue de la période d'essai.
La salariée ne remet toutefois pas en cause la qualification du contrat ni sa validité puisqu'elle n'en sollicite pas la nullité.
Par ailleurs son argumentation consistant à prétendre que l'employeur aurait utilisé la période d'essai à des fins étrangères à l'évaluation de ses compétences revient à dire que la rupture du contrat de travail était dépourvue de liens avec cette évaluation, et était abusive.
En conséquence, il y a lieu de constater que sur ce point, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative à la rupture du contrat de travail, laquelle, en application des dispositions précitées, se trouve prescrite au 26 novembre 2018, date de l'engagement de l'action de la salariée.
Sur l'exécution du contrat de travail
L'employeur prétend qu'il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescription, concernant l'exécution du contrat, au 2 novembre 2016 au plus tard, date à laquelle Mme [D] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit devant le conseil de prud'hommes.
La salariée fait valoir que la société Zapa a manqué à son obligation de loyauté, en ne lui permettant pas d'atteindre les objectifs prévus dans le cadre du contrat et d'obtenir les primes liées à la progression du chiffre d'affaires, en n'approvisionnant quasiment plus le magasin, parce qu'elle savait que celui-ci allait être fermé et mis en vente quelques semaines après son embauche.
Mme [D] indique que sa responsable lui a confirmé le 30 octobre 2016 la mise en vente du magasin, et précise avoir pris connaissance quelques jours plus tard du récépissé de déclaration d'une vente en liquidation, délivré par la mairie, portant le motif « cessation d'activité». (Récépissé du 2 novembre 2016 pièces salariée numéro 6).
La salariée ajoute alors avoir compris que son employeur lui avait menti et qu'elle allait perdre son travail.
De fait, il convient bien de fixer au 2 novembre 2016 le point de départ du délai de prescription, date à laquelle Mme [D] a eu connaissance des faits qu'elle invoque au soutien de ses demandes dans le cadre de l'exécution du contrat.
La prescription est donc acquise au 26 novembre 2018.
Par conséquent, son action tendant à faire reconnaître une faute de son employeur lors de la conclusion et l'exécution du contrat de travail doit être considérée comme prescrite.
Dans ces conditions, il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance ayant considéré que l'action en justice était irrecevable comme prescrite.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Mme [R] [D] partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 10 mars 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS Zapa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DÉBOUTE Mme [R] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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