Texte intégral
C3
N° RG 20/02892
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRST
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00780)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2020
APPELANTES :
Société [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Association [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentées par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [T] [E] et de Mme [L] [F], régulièrement munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mars 2018, M. [P] [C], employé par la SAS [7] en qualité d'inspecteur technique du 20 août 1990 au 31 mai 2017, date de son départ à la retraite, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 19 février 2018 mentionnant un adénocarcinome pulmonaire.
Le 16 juillet 2018, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles, la maladie déclarée.
Le 31 octobre 2018, la SAS [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme saisie le 12 septembre 2018 de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 02 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la société [7] de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [C] fondée sur un certificat médical initial du 19 février 2018,
- condamné la société [7] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 17 septembre 2020, la SAS [7] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre 2020.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions parvenues au greffe le 28 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [7] demande à la cour de :
- infirmer, en totalité, le jugement rendu le 02 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes,
- lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [C] fondée sur un certificat médical initial du 19 février 2018,
- l'a condamnée aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision rendue le 16 juillet 2018 par la CPAM de la Drôme de prise en charge, au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles, de la maladie développée et déclarée par M. [C].
Sur la désignation de la pathologie, elle soutient qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de la caisse primaire que le cancer broncho-pulmonaire ait été déclaré par inhalation comme visé dans le tableau n°6 et non par irradiation.
Sur l'exposition au risque, elle prétend que cette condition n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que M.[C] a pu être exposé de façon habituelle et nocive aux rayonnements ionisants.
Elle affirme que la partie de l'activité professionnelle de ce dernier qui aurait pu l'exposer aux rayonnements ionisants sur les sites nucléaires des clients est résiduelle et effectuée avec un dispositif de protection. Elle indique que M. [C] effectuait des contrôles visuels réglementaires d'appareils de levage sur les sites des clients.
Selon ses conclusions parvenues au greffe le 04 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 2 juillet 2020,
- juger opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 mars 2018 par M. [C],
- débouter la société [7] des fins de son recours,
- maintenir sa décision,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Drôme soutient que la présomption d'imputabilité s'appliquant de plein droit en l'espèce, il appartient à l'employeur de la renverser, ce qu'il ne fait pas.
Sur la désignation de la pathologie, elle répond qu'il n'y a eu aucun changement de qualification de la maladie déclarée - un adénocarcinome pulmonaire - ni de manquement à son obligation d'information. Elle relève en outre que le tableau n°6 des maladies professionnelles ne comporte qu'un seul cancer broncho-pulmonaire.
Sur l'exposition au risque, elle prétend que cette condition est réunie dès lors qu'il ressort d'une attestation de son employeur que M. [C] a bien été exposé à des rayonnements ionisants du 14 avril 1999 au 31 mai 2017 et que les travaux visés par le tableau n°6 des maladies professionnelles ne se limitent pas à la manipulation d'appareils radioactifs mais concernent plus généralement les « travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus (...) ».
Elle souligne que le tableau n'exige pas d'établir la preuve d'une exposition nocive et habituelle aux rayonnements ionisants.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'
1. M. [C] a déclaré une maladie professionnelle selon certificat médical initial du 19 février 2018 mentionnant un 'adénocarcinome pulmonaire. Exposition à l'amiante supérieure à dix années (travail sur freins et appareils de levage)', soit un cancer.
Le tableau numéro 6 des affections provoquées par les rayonnements ionisants ne comporte qu'une seule pathologie cancéreuse, le cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation et non par irradiation, laquelle se rapporte à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer notamment cette maladie et non à sa désignation.
Lors de l'enquête faite par la caisse dans son écrit du 31 mai 2018, la SAS [7] a répondu tout à la fois sur une éventuelle exposition à l'amiante et aux rayonnements ionisants.
Il convient en effet de ne pas en rester à une lecture littérale du certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assuré mais de rechercher, au cours de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée au tableau comme cela incombe au médecin conseil de la caisse qui assure le contrôle médical qui, selon les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie.
Enfin, la SAS [7] ne conteste pas avoir reçu un avis de clôture de l'information le 25 juin 2018 (cf sa pièce n° 6) l'informant de la possiblité de venir consulter les pièces constitutives du dossier d'instruction prélablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie 'cancer broncho pulmonaire' inscrite dans le tableau n° 6 des affections provoquées par les rayonnements ionisants.
En conséquence, il n'y a pas eu de changement de désignation de la maladie par la caisse qui n'a pas manqué à devoir d'information envers la SAS [7] tiré des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
2. Au fond, la SAS [7] conteste la condition relative à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie soit :
Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.
Il suffit de se rapporter à l'écrit précité de la SAS [7] du 31 mai 2018 pour constater que cette condition est satisfaite. M. [C] procédait à des contrôles visuels sur différents appareils de levage et de manutention et, dans le cadre de son activité susceptible de l'exposer aux rayonnements ionisants catégorie A, il était suivi chaque année par le médecin du travail qui a attesté lors de son départ en retraite qu'il avait été exposé d'avril 1999 à mai 2017 sur ses lieux de travail, étant précisé qu'il intervenait sur tous types de sites, y compris centrales nucléaires.
Par sa répétition, une exposition même ponctuelle durant 26 ans présente un caractère habituel si tant est qu'il soit requis puisque le tableau n° 6 n'exige aucune dose minimale de radiations pour que la présomption d'imputabilité s'applique.
Dès lors, il est vainement soutenu par la SAS [7] que M. [C] n'a jamais été exposé à des radiations dépassant les seuils réglementaires, qu'il disposait d'équipements individuels de protection et notamment de masques contre les risques d'inhalation ou encore que sur plus de 300 salariés, il a été le seul à développer cette maladie professionnelle.
Les conditions du tableau 6 étant réunies tant en ce qui concerne la désignation de la maladie que l'exposition au risque, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer et la SAS [7] ne contestant pas par ailleurs la condition relative au délai de prise en charge de 30 ans, le jugement sera donc confirmé.
La SAS [7] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00780 rendu le 2 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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