Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09760 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IEB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00230
APPELANTES
CPAM 29 - NORD FINISTERE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE - prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère d'un jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société), ensuite de l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour de céans.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la caisse a pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle, au titre d'une «Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche» du tableau n°57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 9 mars 2017 par
Mme [O] [W], salariée de la société; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, par jugement du 29 mai 2018, a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société, déclaré inopposable à cette dernière la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [W], et ce, au motif essentiel que la caisse ne démontrait pas que la condition médicale du tableau était remplie, d'autant plus qu'elle ne produisait pas l'IRM exigée par le tableau.
La caisse a interjeté appel, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 8 août 2018, de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet 2018.
La caisse demandait à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de:
- constater qu'elle rapportait la preuve que la condition médicale du tableau n°57 A était satisfaite et que l'affection a été objectivée par IRM, conformément aux prévisions du tableau;
- constater que les conditions médico-administratives du tableau n°57 A étaient réunies et que l'affection présentée par Mme [W] bénéficiait de la présomption d'imputabilité qui n'était aucunement détruite par la société;
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] à l'égard de la société;
- ordonner, si nécessaire, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si la pathologie déclarée par Mme [W] correspond à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs visée par le tableau
57 A.
La société demandait à la cour de confirmer le jugement déféré.
Par arrêt rendu le 13 mai 2022, la cour a :
avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [E] [Y], à l'effet de dire si la pathologie de Mme [O] [W] constatée par certificat médical initial du 08 décembre 2016 constitue ou non une 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' au sens du tableau du tableau n°57 des maladies professionnelle.
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
Au soutien de cette décision, la cour retient que :
- il convient donc de rechercher si la pathologie présentée par la victime était une «Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » au sens du tableau 57 A des maladies professionnelles,
- la déclaration de maladie professionnelle rédigée le 9 mars 2017 par l'assurée mentionne une « Tendinopathie épaule Gauche des épineux + Arthropathie acromio-claviculaire »,
- le certificat médical initial établi le 8 décembre 2016 constate une « tendinopathie de l'épaule gauche (...) »,
- le médecin conseil de la caisse a retenu au colloque médico-administratif une « Tendinopathie chronique épaule gauche » pour un code syndrome « n° 057 AAM 96 D » visant les « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » et une « IRM reçue le 10/03/2017 + radiographie et échographie du 08/07/2014 Dr [N] [D], le 13/04/2017 »,
- les certificats médicaux de prolongation visent à compter du 5 avril 2017, en sus de la tendinopathie, une arthropathie acromio claviculaire,
- le médecin conseil de la caisse, dans un avis du 4 février 2022, confirme le diagnostic d'une 'tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' objectivée par l'IRM de l'épaule gauche du 09/03/2017' sans enthésopathie' et 'pas de calcification',
- le certificat médical initial ne mentionne pas la maladie telle que désignée dans le tableau n°57,
- il ne résulte pas des productions que l'avis favorable du médecin-conseil est fondé sur un élément médical extrinsèque univoque, et il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si la pathologie présentée prise en charge par la caisse au titre d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM constitue ou non une telle pathologie au sens du tableau susvisé.
Le docteur [Y] a établi son rapport le 26 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que la pathologie de Mme [W] constatée par certificat médical initial du
8 décembre 2016 constitue une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, au sens du tableau n°57 des maladies professionnelles,
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] à l'égard de la société,
- condamner la société à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société s'en remet oralement à l'appréciation de la cour et s'oppose à la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il a fallu une expertise pour voir clair dans la situation de l'assurée.
SUR CE,
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles désigne notamment la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [Y], après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier de l'assurée, constate que l'IRM réalisée le 9 mars 2017 confirme bien une atteinte anatomique de deux tendons de la coiffe des rotateurs (infra épineux et supra épineux) corroborant la tendinopathie de l'épaule gauche notée par le certificat médical initial du 8 décembre 2016.
L'expert conclut qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux vus, la pathologie contatée par le certificat médical initial du 8 décembre 2016 constitue bien une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Le rapport d'expertise ne faisant l'objet d'aucune critique de la société, la condition médicale du tableau n°57 A des maladies professionnelles est donc remplie.
En l'absence de contestation par la société des autres conditions fixées par le tableau, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge de la maladie déclarée opposable à la société.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au remboursement des frais de l'expertise judiciaire avancés par la Caisse.
La contestation de la société étant sans fondement, l'équité commande de la condamner à payer à la Caisse 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [4],
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 9 mars 2017 par Mme [O] [W],
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel et au remboursement des frais de l'expertise confiée au docteur [Y] avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère,
CONDAMNE la société [4] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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