Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/57588 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEDK
FMN° :4
Assignation du :
30 Octobre 2025
N° Init : 25/53104
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. 55
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE, avocat au barreau de PARIS - #T0003
DEFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société ALTO SEQUANAIS
[Adresse 17]
[Localité 19]
non constitué
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son Syndic, la société ORALIA HENRAT & GARIN
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS - #D0319
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 16], représenté par son syndic la société Gestion Transactions Immobilières
[Adresse 6]
[Localité 14]
non constitué
E.U.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 15]
non constituée
S.A.S. RFR STRUCTURE ET ENVELOPPE
[Adresse 3]
[Localité 20]
non constituée
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Tony JANVIER, avocat au barreau de PARIS - #P0504
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société LEON GROSSE
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS - #R0056
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 30 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 27 Juin 2025 par laquelle Monsieur [Z] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- [Localité 21] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 22], représenté par son syndic la société ALTO SEQUANAIS
- [Localité 21] des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son Syndic, la société ORALIA HENRAT & GARIN
-[Localité 21] des Copropriétaires du [Adresse 16], représenté par son syndic la société Gestion Transactions Immobilières
- L’E.U.R.L. AGENCE ENGASSER & ASSOCIES
- La S.A.S. RFR STRUCTURE ET ENVELOPPE
-La S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
- AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société LEON GROSSE
notre ordonnance de référé du 27 Juin 2025 ayant commis Monsieur [Z] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 22], le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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