Texte intégral
ARRET N°
du 20 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01916 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCHT
[T]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
Madame [O] [T] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HATEM-LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LECLER conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER, conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 3 mai 1990, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Aube, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne (la banque), a consenti à la société civile immobilière Les Terrasses de Reuilly un prêt de 12 500 000 francs, dont Madame [O] [T] épouse [V] (Madame [T]) s'est portée caution solidaire dans la limite de 40 %.
Par acte authentique en date du 27 février 1991, la banque a consenti à la société civile immobilière Résidence des [6] un prêt de 31 000 000 francs, dont Madame [T] s'est portée caution solidaire dans la limite de 61 %.
Par ordonnance en date du 28 juillet 1994, le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a autorisé la banque à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens détenus par la société civile immobilière Placement et Patrimoine.
Le 1er août 1994, la banque a engagé une action paulienne contre Madame [T].
Selon jugement en date du 20 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Troyes a:
- déclaré l'apport de l'immeuble de Madame [T] sis à [Adresse 5] à la société civile immobilière Placement et Patrimoine inopposable;
- déclaré valides les engagements de cautions de Madame [T] en garantie des actes de prêts des 3 mai 1990 et 27 février 1991;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame [T].
Par arrêt en date du 13 octobre 2008, la cour d'appel de céans a confirmé ce jugement.
Par arrêt en date du 12 janvier 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoir formé contre l'arrêt susdit.
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Le 1er octobre 1994, Madame [T] a saisi le tribunal de grande instance de Troyes d'une action tendant à voir déclarés nuls les actes de cautions dressés respectivement les 3 mai 1990 et 27 février 1991.
Par ordonnance de mise en état du 31 mai 2007, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, et le dessaisissement du tribunal.
*****
Le 27 janvier 2010, la banque a signifié à Madame [T] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé à [Adresse 5] pour le recouvrement de ses créances fixées à 11 655 686,96 euros et 4 169 462,68 euros.
Le 12 mai 2010, Madame [T] a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes, afin que l'action de la banque fût déclarée prescrite, ou que cette dernière fût déchue de son droit de poursuivre, compte tenu du caractère manifestement disproportionné du cautionnement.
Par jugement du 6 juillet 2010, le juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action de la banque en recouvrement de ses créances au moyen du commandement de payer, et a déclaré irrecevables les autres demandes au fond.
Par arrêt de la cour de céans du 10 mai 2011, ce jugement a été infirmé; la cour a considéré que l'action en recouvrement forcée de la banque au moyen du commandement de payer n'était pas prescrite, et a débouté Madame [T] de ses demandes tendant à voir la banque déchue de son droit de poursuite, et subsidiairement à ce qu'elle fût condamnée à lui payer des dommages et intérêts, en raison du caractère disproportionné des cautionnements.
Par arrêt en date du 21 mai 2013, la Cour de cassation a:
- rejeté le pourvoi dirigé contra la disposition de l'arrêt disant que l'action en recouvrement forcé de la banque n'était pas prescrite;
La haute cour a retenu que la cour de céans avait valablement justifié de sa décision, en retenant que l'assignation du 1er août 1994 avait interrompu la prescription de l'action en recouvrement de la créance jusqu'au prononcé de l'arrêt du 13 octobre 2008;
- cassé l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et de compensation fondée sur la faute de la banque,
En faisant grief à la cour de céans d'avoir retenu qu'il avait déjà été statué définitivement sur cette demande, alors qu'elle avait été simplement déclarée irrecevable par arrêt de la cour de céans du 13 octobre 2008;
- renvoyé les parties sur ce dernier point devant la cour d'appel de Nancy.
Par arrêt en date du 14 avril 2014, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes ayant déclaré prescrites les demandes concernant la responsabilité de la banque.
Par arrêt en date du 12 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt susdit sur ce point, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Metz.
La cour régulatrice a estimé que la cour de Nancy avait méconnu l'objet du litige, en retenant qu'il ne ressortait pas du dossier que Madame [T] aurait présenté des demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque, alors que la banque n'avait pas contesté avoir formulé des demandes d'indemnisation avant l'expiration du délai de prescription, et que l'arrêt susdit du 13 octobre 2008, qui avait déclaré irrecevable cette demande, n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Par arrêt en date du 4 avril 2017, la cour d'appel de Metz a déclaré prescrite la demande d'indemnisation de Madame [T], et a infirmé le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté au fond la demande de Madame [T].
La cour d'appel de Metz a estimé que le délai de prescription décennale avait commencé à courir le 22 janvier 1993, date de la mise en demeure faite à la banque par sa débitrice principale, pour se terminer au 22 janvier 2003, les demandes indemnitaires formées dans le cadre de l'action paulienne ayant été formées le 15 mai 2003, et n'ayant pas de ce fait pu interrompre la prescription.
Par arrêt en date du 27 juin 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt susdit et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
La cour régulatrice a fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date de mise en demeure faite à la débitrice principale, alors que la prescription de l'action de Madame [T] ne pouvait commencer à courir qu'à partir du jour où elle avait eu connaissance de la mise à exécution de son engagement de caution par la banque.
Par arrêt en date du 18 juin 2019, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré irrecevables des demandes au fond de Madame [T].
La dernière cour de renvoi a considéré que les demandes de Madame [T] étaient étrangères à la saisie immobilière et n'entraient pas dans les attributions du juge de l'exécution.
*****
Le 30 mars 2010, la banque a assigné Madame [T] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes afin d'ordonner la vente forcée du bien situé à [Adresse 5].
Par jugement du 8 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes a constaté la régularité de la vente conclue par acte authentique du bien situé à [Adresse 5], et a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 janvier 2010.
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Le 18 juin 2020, Madame [T] a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Troyes.
En dernier lieu, Madame [T] a demandé de:
- constater qu'il n'avait jamais été statué sur ses demandes tendant à faire juger les fautes commises par la banque et allouer les dommages et intérêts subséquents;
- la dire et juger, en conséquence, recevable et bien fondée en ses prétentions;
- dire et juger que sa caution, donnée pour la société civile immobilière Les Terrasses de Reuilly, était nulle;
- dire et juger que la banque avait incontestablement commis les fautes sus dénoncées dans l'octroi des prêts;
- dire et juger que la banque avait commis un dol par réticence;
- dire et juger que la banque avait commis une rétention d'information lors de l'octroi des prêts et de l'obtention de la signature des ses cautions;
- en tout état de cause, dire et juger manifestement disproportionnés les cautionnements recueillis
auprès d'elle;
- en conséquence, condamner la banque à lui payer la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts en raison notamment du préjudice moral et matériel subi du fait de la vente de sa maison;
- subsidiairement, condamner la banque à lui payer la somme de 15 825 159,64 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation;
- débouter la banque de ses prétentions reconventionnelles contraires;
- condamner la banque aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la banque a demandé de:
- principalement, dire et juger Madame [T] irrecevable en ses demandes;
- dire et juger prescrites les actions de Madame [T] tendant à voir déclarer nul son engagement de caution, à voir engager la responsabilité de la banque pour faute dans l'octroi des prêts et l'obtention des cautionnements, à voir juger disproportionnés ses engagements de caution à et voir condamner la banque à lui régler des dommages et intérêts;
- subsidiairement, dire et juger Madame [T] mal fondée en ses demandes;
- en conséquence, l'en débouter;
- condamner Madame [T] lui payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a:
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [T] en annulation de l'acte de cautionnement consenti en garantie du prêt du 3 mai 1990 et en indemnisation au titre de la responsabilité de la banque;
- débouté Madame [T] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles;
- condamné Madame [T] à payer à la banque la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 19 octobre 2021, Madame [T] a relevé appel de ce jugement.
Le 8 juin 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 15 juin 2022, Madame [T] a demandé le report de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à une autre audience.
Le 20 juin 2022, la demande de report de clôture a été refusée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 19 janvier 2022 par Madame [T], appelante;
- le 5 avril 2022 par la banque, intimée.
Par voie d'infirmation, Madame [T] réitère l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires initiales.
Par voie de confirmation intégrale du jugement déféré, la banque demande de débouter Madame [T] de toutes ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Sur l'autorité de la chose jugée touchant la demande en nullité des engagements de caution:
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elle en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Madame [T] demande que le cautionnement qu'elle a consenti le 3 mai 1990 en garantie du prêt consenti à la société civile immobilière Les Terrasses de Reuilly soit déclaré nul, motif pris de ce que l'engagement de caution de Madame [I] [D] couvrant le même prêt a été annulé par jugement du 20 juillet 2007, qui a fait l'objet d'une confirmation par arrêt de la cour d'appel de céans du 13 octobre 2008.
Elle considère que l'annulation de ce cautionnement la prive d'un recours contre un cofidéjusseur et entraînerait subséquemment la nullité de son propre engagement de caution pour vice du consentement.
Elle fait valoir que l'annulation du cautionnement de ce cofidéjusseur constitue une circonstance nouvelle, modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, de telle sorte que l'autorité de la chose jugée ne pourrait pas lui être opposée.
Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du 20 juillet 2007, statuant sur l'action paulienne engagée par la banque, que Madame [T] avait déjà demandé la nullité de ses actes de cautionnement au titre des prêts souscrit le 3 mai 1990 et le 27 février 1991 par les deux sociétés civiles immobilières, mais que le premier juge avait nonobstant déclaré ses deux engagements valides dans le dispositif de son jugement.
Madame [T] a relevé appel de ce jugement, et dans ses dernières écritures du 8 septembre 2008, en a demandé l'infirmation, notamment en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant à voir déclarés nuls ses engagements de caution, pour réitérer sa demande y afférente.
Il ressort de l'examen de l'arrêt susdit que l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2008.
Par arrêt contradictoire en date du 13 octobre 2008, la cour de céans a débouté Madame [T] de ses prétentions, et a confirmé le jugement susdit en toutes ses dispositions, à l'exception de celles touchant la demande de réintégration des biens et droits immobiliers, objet de l'acte du 9 avril 1992, dans le patrimoine de Madame [T].
Il n'est ni allégué ni justifié que l'arrêt susdit aurait fait l'objet d'une quelconque voie de recours, de telle sorte que ce dernier sera considéré comme irrévocable.
Et il sera rappelé que dans cette instance, les demandes étaient formées sur la même cause, tirée des engagements de caution litigieux, entre les mêmes parties, et en leurs mêmes qualités d'établissement de crédit ayant consenti un prêt aux débitrices principales et de caution de ces dernières.
Il en ressort que la présente demande de Madame [T], tendant à l'annulation de son engagement de caution du 3 mai 1990, est touchée par l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour de céans du 13 octobre 2008.
En ce que la nullité de l'engagement de caution de l'autre cofidéjusseur procède d'un jugement rendu le 20 juillet 2007, il n'apparaît en quoi cette circonstance serait susceptible d'être qualifiée de nouvelle, alors que la procédure d'appel afférente à la demande en nullité de ses propres engagements de cautions par Madame [T] n'a fait l'objet d'une clôture que le 16 septembre 2008.
Madame [T] ne justifie pas de circonstances nouvelles, de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée.
Sa demande tendant à l'annulation de son engagement de caution du 3 mai 1990 se heurte à l'autorité de la chose, et par suite sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l'action de la caution en responsabilité de la banque:
Il ressort de l'article 954 du code de procédure civile que seules les demandes énoncées au dispositif des dernières écritures de parties constituent des prétentions saisissant la cour.
Il résulte des articles 1147, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, et 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'une faute de la banque formée par la caution contre l'établissement de crédit est le jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution par suite de la défaillance du débiteur principal (Cass. com., 8 avril 2021, n°19-12.471, publié).
L'action en responsabilité de la caution à l'égard de l'établissement de crédit, fondée sur le caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution de l'engagement de cette dernière, se prescrit selon le droit commun, et le délai de prescription y afférent commence à courir lorsque la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par le créancier (Cass. com., 12 mai 2004, n°02-10.653, Bull. 2004, IV, n°93).
Selon l'article 71 du code de procédure civile,
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à rejeter comme non justifiés, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Selon l'article 72 du même code,
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Une défense au fond au sens du premier de ces textes échappe à la prescription.
La disproportion manifeste d'un engagement de caution aux biens et revenus de la caution empêche le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Cette disproportion manifeste, invoquée par une caution pour s'opposer à l'exécution de son engagement, constitue une défense au fond, qui n'est pas touchée par la prescription (Cass. 1ère civ., 31 janvier 2018, n°16-24.092, Bull. n°13).
Et il importe peu que cette disproportion ait été invoquée par voie d'action par la caution en réponse à un acte d'exécution, dès lors qu'elle a agi par voie principale pour contester l'acte fondant les poursuites entreprises (Cass. com., 8 avril 2021, n°19-12.471, publié).
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, a réduit à 5 ans le délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil, mais encore celui de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Et l'article 26 de cette même loi prévoit que ses dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente.
L'article 2243 du même code prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si la demande est définitivement rejetée.
Cette disposition aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée est absolue, et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle a été repoussée, soit pour un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action.
Dans les motifs de ses écritures, Madame [T] soutient qu'en invoquant la disproportion de son engagement à ses biens et revenus, elle a entendu exercer une action visant à interdire à son créancier de se prévaloir des engagements de caution litigieux, de sorte que son action échappe à la prescription.
Or dans le dispositif de ses écritures, si Madame [T] sollicite que ses engagements de caution soient déclarés manifestement disproportionnés, elle n'a pas demandé que la banque ne puisse pas s'en prévaloir, mais elle entend seulement en voir tirer comme conséquence la condamnation de la banque à lui payer une indemnité.
Dès lors, l'invocation par la caution de la disproportion de ses engagements ne peut pas être assimilée à un moyen de défense pour s'opposer à l'exécution des engagements de caution litigieux, mais constitue seulement un moyen fondant l'engagement de la responsabilité de la banque pour voir cette dernière condamnée à lui payer une indemnité.
Il s'en déduira que l'ensemble des demandes de Madame [T] sont soumises au délai de prescription de droit commun, qui doit d'apprécier à compter de sa connaissance de la mise à exécution des obligations découlant de ses engagements par la banque.
L'action paulienne, engagée par la banque le 1er août 1994, touchant le bien immobilier transmis par Madame [T] à la société civile immobilière Placement et Patrimoine, et se bornant à voir dire que cette cession serait déclarée inopposable à la banque, ne constitue pas un acte par lequel celle-ci met à exécution l'engagement de caution de l'intéressée.
Ce n'est que par acte d'huissier en date du 27 janvier 2010 que la banque a délivré à Madame [T] un commandement de payer valant saisie immobilière.
La délivrance de cet acte a ainsi porté à la connaissance de Madame [T] que la banque recherchait la mise à exécution de son engagement de caution: c'est donc le 27 janvier 2010 qui marquera le point de départ du délai de prescription de l'action de Madame [T] en responsabilité de la banque.
Eu égard à cette date, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 susdite, il conviendra de retenir l'application d'une prescription quinquennale.
Débutant le 27 janvier 2010, l'action de Madame [T] en responsabilité de la banque venait ainsi à échéance au 27 janvier 2015.
Comme suite à la délivrance de ce commandement de payer, le 12 mars 2010, Madame [T] a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir déclarer la banque prescrite, et de la voir déboutée de ses demandes.
Par jugement du 6 juillet 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes a constaté la prescription de l'action de la banque, et a déclaré irrecevables les autres demandes au fond.
Ce jugement a été frappé d'appel par la banque.
Il ressort de l'arrêt de la cour de céans en date du 10 mai 2011 qu'à hauteur d'appel, Madame [T] avait formé une demande indemnitaire à l'encontre de la banque dans ses dernières écritures du 31 mars 2011.
Cette demande en justice, formée avant le 27 janvier 2015, est interruptive de prescription.
A l'issue de la chronologie procédurale sus exposée après plusieurs cassations, il ressort qu'il a été statué en dernier lieu sur le jugement susdit par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 juin 2019, qui a confirmé le jugement du 6 juillet 2010 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes au fond de Madame [T].
La cour de renvoi a retenu que les demandes indemnitaires reconventionnelles au titre de la responsabilité de la banque formée par Madame [T], tenant au fond du droit, étaient étrangères à la procédure de saisie immobilière, de sorte que leur examen n'entrait pas dans les attributions du juge de l'exécution, bornée, par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que ce dernier arrêt rendu par une cour d'appel de renvoi aurait été frappé de pourvoi, ce dernier sera donc considéré comme irrévocable.
Il s'en déduira que la décision déclarant irrecevable les demandes au fond de Madame [T] a définitivement rejeté ces derniers.
Il s'en déduira que le délai de prescription de l'action indemnitaire en responsabilité contre la banque exercée par Madame [T], a été interrompu par sa demande en justice formée le 31 mars 2011, mais que cette interruption est devenue non avenue par suite du rejet définitif de ses prétentions par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 juin 2019.
Du fait du non avenu de cette interruption, il y aura de fixer de nouveau l'acquisition de la prescription de cette action au 27 janvier 2015.
Or, ce n'est que par assignation en date du 18 juin 2020, afférente à la présente instance, que Madame [T] a de nouveau formé des demandes indemnitaires au titre de la responsabilité de la banque.
Les demandes indemnitaires de Madame [T] sont donc prescrites.
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Dans son dispositif, le jugement a déclaré irrecevables comme prescrites à la fois la demande de Madame [T] tendant à l'annulation de l'acte de cautionnement en garantie du prêt du 3 mai 1990, et sa demande en indemnisation au titre de la responsabilité de la banque.
Or, la première de ses demandes est irrecevable par suite de l'autorité de la chose jugée, tandis que seule la seconde est irrecevable en raison de sa prescription.
Il conviendra donc d'infirmer le jugement du chef susdit, pour déclarer irrecevables l'ensemble des prétentions de Madame [T].
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Madame [T] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et sera condamnée aux entiers dépens de première instance et à payer à la banque la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance: le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [T] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et sera condamnée à payer au même titre à la banque la somme de 5000 euros.
Madame [T] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [O] [T] épouse [V] en annulation de l'acte de cautionnement consenti en garantie du prêt du 3 mai 1990 et en indemnisation au titre de la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne;
Infirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [O] [T] épouse [V];
Déboute Madame [O] [T] épouse [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Madame [O] [T] épouse [V] aux entiers dépens d'appel et à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffierLa présidente