Texte intégral
12 MARS 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 21/01531 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUKC
S.A.S. BREA SYSTEM,
/
[X] [C]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de montluçon, décision attaquée en date du 29 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00022
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier lors du prononcé
ENTRE :
La société BREA SYSTEM, société par actions simplifiée au capital de 746.500 euros, inscrite au RCS de MONTLUCON sous le numéro 444 245 294, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUÇON
APPELANTE
ET :
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 04 Décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [C], né le 12 août 1980, a été embauché le 16 mars 2005 par la société BREA SYSTEM, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de finition. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle de la métallurgie.
Le 17 septembre 2014, Monsieur [X] [C] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, affirmant s'être blessé au dos en soulevant une marche d'escalator. La caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement rendu le 5 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a débouté Monsieur [X] [C] de son recours. Par arrêt rendu le 27 avril 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MOULINS le 5 avril 2019.
Le 29 mai 2018, Monsieur [X] [C] a été victime d'un accident du travail ('entorse au 5ème doigt' selon le certificat médical initial) qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER selon une décision en date du 4 juin 2018.
Aux termes d'une visite de reprise intervenue le 4 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] [C] inapte à son poste d'agent de finition et de tourneur fraiseur en précisant que cet avis devait être confirmé sous quinzaine.
Aux termes d'une seconde visite médicale de reprise intervenue le 14 septembre 2018,le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] [C] inapte à son poste avec la précision suivante : 'impossibilité de rester en position debout prolongée, impossibilité de travail en force avec le bras gauche, en particulier l'élever proche de la position horizontale et au-dessus'.
A la suite de la réunion de la délégation unique du personnel le 20 septembre 2018, deux postes de reclassement ont été retenus, puis proposés au salarié par courrier daté du 5 octobre suivant auquel était annexé un avenant au contrat de travail à retourner en cas d'acceptation.
Par courrier daté du 5 octobre 2018, la CPAM de l'ALLIER a considéré que Monsieur [X] était apte à la reprise d'une activité professionnelle et devait suspendre le versement des indemnités journalières versées au salarié en suite de son accident du travail du 29 mai précédent.
Par courrier daté du 10 octobre 2018, Monsieur [X] [C] a accepté son reclassement sur un poste de contrôleur de pièces.
A compter du 11 octobre 2018, Monsieur [X] [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 novembre suivant avec prescription d'une reprise à mi-temps thérapeutique du 5 novembre au 5 décembre 2018.
Par avis rendu le 8 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] [C] inapte avec dispense de reclassement en raison de son état de santé.
A compter du 9 novembre 2018, Monsieur [X] [C] a été placé en arrêt de travail au titre d'une rechute de l'accident du travail du 29 mai précédent. La CPAM de l'ALLIER a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute déclarée par le salarié.
Par courrier daté du 23 novembre 2018, la société BREA SYSTEM a informé Monsieur [X] [C] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 décembre suivant.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 13 décembre 2018, la société BREA SYSTEM a licencié Monsieur [X] [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
A la suite de l'entretien pour lequel vous étiez convoqué le 7 décembre 2018, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour inaptitude à occuper un emploi constatée par le médecin du travail, votre reclassement se révélant impossible.
Je vous rappelle que suite à votre visite de reprise du 02/05/16 (consécutifs à vos arrêts maladie du 17/09/14 au 30/04/16), le médecin du travail vous a déclaré « «inapte temporaire- Attendons le résultat de IRM chez ce jeune salarié de 35 ans: mi-juin 2016; prévoyons bilan de compétence et reclassement professionnel si la cause des douleurs est uniquement la pénibilité du travail actuel (SAMETH) ''-
Vous avez de nouveau été en arrêt maladie du 02/05/16 au 27/08/17.
Ayant bénéficié d'un Conseil en Evolution Professionnel avec CAP EMPLOI et vous ayant donne mon autorisation d'absence, vous avez intégré, après avis positif d'aptitude délivré par le médecin du travail, une formation au titre du FONGECIF en date du 04/O9/17 et devant se terminer le 20/07/18.
Lors de cette formation vous avez été victime d'un accident du travail en date du 29/05/18. La déclaration d'accident fait état 'd'une coupure à l'auriculaire gauche, gonflement auriculaire, douleur main'. Cet accident du travail a donné lieu à des prescriptions d'arrêts jusqu'au 03/09/18.
Suite à la visite de reprise du 04/09/18, le médecin du travail vous a déclaré inapte en indiquant « inaptitude pour son poste d'agent de finition (ébarbeur). inaptitude pour un poste de tourneur-fraiseur en position debout. Deuxième visite d'inaptitude prévue dans moins de 15 j. ''
Suite à la seconde visite du 14/09/18, le médecin vous a déclaré inapte en indiquant « impossibilité de rester en position debout prolongée impossibilité de travail/et en force avec le bras gauche, en particulier /'é/ever proche de la position horizontale et au-dessus ''.
Vous nous avez adressé des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 10/10/18 (au titre de votre accident du 29/05/18), le médecin conseil de la CPAM déclarant que vous étiez apte à reprendre une activité professionnelle à cette date.
Parallèlement à ces arrêts et soucieux d'explorer toutes les possibilités de reclassement, après avoir réuni les délégués du personnel, j'ai soumis 2 propositions de reclassement au médecin du travail qui les a acceptées.
C'est dans ces conditions que je vous ai proposé en date du 05/10/18 d'intégrer les postes suivants assortis d'une formation interne :
- Contrôle de pièces du nouveau client MGl COUTIER: , ll s'agit de contrôler visuellement 100% des pièces. Ce poste est en position assis devant une table. Les pièces pèsent 35 grammes environ
- Mastiquage de pièces : ll s'agit de mastiquer les petites porosítés de pièces. Ce poste peut s'effectuer en position assise.
Le 10/10/18 vous m'avez fait part de votre accord sur ces propositions. Le 12/10/18 j'ai reçu un arrêt maladie du 11/10/18 au 05/11/18 accompagné d'une prescription de mi-temps thérapeutique pour la période du O5/11/13 au 05/12/18.
J'ai accepté ce mi-temps thérapeutique.
En date du 8 novembre 2018, vous vous êtes rendu à la visite de reprise. Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dans les termes « Tout maintien du salarie dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé''.
Ces éléments ont fait l'objet d'une consultation des délégués du personnel. Ayant déjà exploré multiples possibilités en amont depuis 2017, ils n'ont pas appelé de commentaire particulier, ni suscité de nouvelle proposition permettant de parvenir à une solution.
Dans ces conditions, au regard des dispositions de la loi travail du 8 août 2016 et de la publication du décret du 27 décembre 2016, et des conséquences qui découlent de cette mention expresse dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail, je vous ai informé par courrier LRAR du 23 novembre 2018 qu'il paraissait impossible de procéder à votre reclassement
Lors de l'entretien, j'ai souhaité recueillir votre avis sur les postes qui pourraient convenir à votre état de santé, vous m'avez informé que vous ne pourriez en occuper aucun. .
Aucune solution de reclassement n'apparaissant envisageable, je suis donc contraint de vous notifier votre licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, et compte tenu de votre inaptitude, votre contrat de travail sera rompu à la date cl'envoi du présent courrier.
Votre inaptitude « impossibilité de rester en position debout prolongée Impossibilité de travailler en force avec le bras gauche, en particulier l'élever proche de la position horizontale et au--dessus» n'ayant pas de lien avec votre accident du travail du 29/05/18
Aucune indemnité compensatrice de préavis ne vous sera versée à ce titre.
Votre certificat de travail, l'attestation POLE EMPLOl et votre solde de tout compte seront tenus à votre disposition au service du personnel.
Je vous indique par ailleurs que vous êtes en droit de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivants sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées'.
Le 28 février 2019, Monsieur [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle, juger que l'employeur a contrevenu à son obligation de recherche de reclassement et qu'il s'est abstenu de consulter les délégués du personnel, juger en conséquence sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé pour inaptitude, outre obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice qu'il a subi consécutivement à la rupture abusive de son contrat de travail par la société BREA SYSTEM.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est a été fixée au 27 mai 2019 (convocation notifiée au défendeur le 9 mai 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/00022) de départage rendu contradictoirement le 29 juin 2021 (audience du 25 mai 2021), le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON a :
- Dit que l'inaptitude de Monsieur [X] [C] suivant avis du médecin du travail du 8 novembre 2018 a une origine professionnelle ;
- condamné la société BREA SYSTEM à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3.390,22 euros -brut- au titre de l'indemnité de préavis, outre 339,02 euros -brut- au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société BREA SYSTEM à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 6.289,59 euros -brut- au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- dit que le licenciement de Monsieur [X] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société BREA SYSTEM à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à compter de la convocation de la société BREA SYSTEM à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées ayant une nature salariale et à compter du présent jugement pour les sommes allouées ayant une nature indemnitaire ;
- condamné la société BREA SYSTEM à verser à Monsieur [X] [C] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BREA SYSTEM aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le tout.
Le 9 juillet 2021, la société BREA SYSTEM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 1er juillet précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 avril 2022 par la société BREA SYSTEM,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 janvier 2022 par Monsieur [X] [C],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société BREA SYSTEM demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
'- dit que l'inaptitude de Monsieur [X] [C] suivant avis du médecin du travail du 8 novembre 2018 a une origine professionnelle et condamné en conséquence la société BREA SYSTEM à lui payer la somme de 3.390,22 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 339,02 euros brut au titre des congés payés afférents, et celle de 6.289,59 euros brut au titre
du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- dit que le licenciement de Monsieur [X] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société BREA SYSTEM à payer à Monsieur [C] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- dit que le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à compter de la convocation de la société BREA SYSTEM à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées ayant une nature salariale et à compter du jugement pour les sommes allouées ayant une nature indemnitaire,
- condamné la société BREA SYSTEM, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société BREA SYSTEM, prise en personne de son représentant légal aux dépens'.
- statuant à nouveau, débouter Monsieur [C] de toutes ses prétentions,
- en toute hypothèse, le débouter de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner Monsieur [C] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens.
La société BREA SYSTEM relève que le premier juge l'a condamnée au paiement d'une indemnité de préavis alors même que Monsieur [X] [C] ne peut en l'espèce, dans l'hypothèse où la rupture du contrat de travail serait considérée sans cause réelle et sérieuse, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne peut dès lors, comme l'a à tort apprécié le premier juge, ouvrir droit à congés payés. Elle sollicite donc en tout état de cause la réformation du jugement s'agissant de ce chef de dispositif.
La société BREA SYSTEM fait valoir qu'il appartient au salarié qui se prévaut de l'origine professionnelle de sa maladie d'un rapporter la preuve en caractérisant un lien de causalité entre l'affection déclarée et son travail. Elle prétend à cet égard que l'existence d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail est en soi insuffisant à établir un tel lien de causalité. Elle soutient qu'au cas présent, le salarié se contente de référer aux restrictions émises par le médecin du travail sans préciser en quoi elles seraient dues à son travail.
L'appelante expose que la CPAM de l'ALLIER a considéré que l'état de santé de Monsieur [C] était consolidé à la date du 11 octobre 2018, et que l'arrêt de travail postérieur du salarié, n'a pas fait l'objet d'une prise en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société BREA SYSTEM en déduit que le salarié échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre son accident du travail du 29 mai 2018 et l'avis d'inaptitude du 8 novembre suivant, étant au demeurant précisé que l'accident du travail a occasionné au salarié une coupure de l'auriculaire et une entorse au 5ème doigt, de telles lésions ne correspondant pas aux restrictions émises par le médecin du travail et consistant en une impossibilité de rester de façon prolongée en position debout ainsi qu'une impossibilité de lever le bras à l'horizontal.
La société BREA SYSTEM conteste avoir eu connaissance de l'affection du rachis cervical de Monsieur [X] [C] dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM de l'ALLIER dans le cadre de l'instruction de son dossier d'accident du travail.
La société BREA SYSTEM soutient que Monsieur [X] [C] ne démontre pas utilement que son inaptitude aurait une origine professionnelle et conclut ainsi au débouté du salarié s'agissant de l'ensemble des demandes qu'il formule de ce chef.
La société BREA SYSTEM fait valoir qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel postérieurement à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 septembre 2018 ainsi qu'en suite du 8 novembre suivant. Elle soutient que la mention par les délégués du personnel dans le procès-verbal de réunion 'CE', ne constitue qu'une simple erreur de plume n'étant pas de nature à rendre irrégulière la procédure de consultation puisqu'il ressort clairement des pièces de la procédure que les délégués du personnel ont été dûment convoqués et ont reçu les informations utiles relativement à la situation du salarié. Elle prétend en outre qu'il est constant qu'aucune forme n'est imposée s'agissant des modalités et du contenu de la consultation, en sorte qu'aucun grief ne peut lui être opposé s'agissant de l'absence de vote et de production de quelconques justificatifs de la teneur de l'information préalable délivrée aux délégués du personnel.
La société BREA SYSTEM relève que l'avis d'inaptitude du 8 novembre 2018 la dispense expressément de toute recherche de reclassement au regard de la mention selon laquelle 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Elle soutientavoir pris l'ensemble des mesures nécessaires au maintien du salarié dans son emploi, précise à ce titre avoir adressé à Monsieur [X] [C] deux propositions de reclassement dès l'avis d'inaptitude du 14 septembre 2018, conformes aux préconisations médicales qui y étaient mentionnées, mais qu'elle s'est cependant heurtée à l'inertie des services de la médecine du travail qui n'ont pas répondu avec diligence à ses sollicitations
concernant la situation professionnelle de ce salarié, notamment en ne procédant pas à une étude de poste et des conditions de travail à une date contemporaine de l'inaptitude.
La société BREA SYSTEM déduit de l'ensemble de ces considérations qu'elle justifie d'une part d'une consultation régulière des délégués du personnel et, d'autre part, avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement et considère de la sorte bien fondé le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [X] [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement et conclut au débouté du salarié s'agissant de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans ses dernières, Monsieur [X] [C] demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel principal de la société BREA SYSTEM ;
- juger recevable et fondé son appel incident ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'infirmer sur ce point ;
- statuant à nouveau, condamner la société BREA SYSTEM à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter :
* de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ;
* du jugement dont appel pour les sommes allouées à caractère indemnitaire ;
* de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire en plus ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BREA SYSTEM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner la société BREA SYSTEM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens.
Monsieur [X] [C] soutient que son inaptitude trouve son origine dans l'accident du travail dont il a été victime le 29 mai 2018, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision en date du 4 juin suivant de la CPAM de l'ALLIER. Il ajoute avoir été victime d'une rechute le 9 novembre 2018, et objecte que le défaut de reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale du caractère professionnel de cette rechute n'est pas de nature à remettre en cause l'origine professionnelle de son inaptitude.
Monsieur [X] [C] fait valoir que les restrictions émises par le médecin du travail aux termes de son avis du 14 septembre 2018 sont directement et exclusivement en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 29 mai précédent.
Le salarié soutient ensuite que l'employeur avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude puisqu'il a procédé aux déclarations d'accident du travail et a été entendu dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM de l'ALLIER lors de l'instruction de son dossier d'accident du travail.
Monsieur [X] [C] s'estime de la sorte bien fondé à percevoir l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis.
Monsieur [X] [C] fait valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement que :
- l'employeur n'a pas cherché sérieusement et loyalement à pourvoir à son reclassement ;
- l'employeur n'a pas respecté les restrictions médicales définies par le médecin du travail aux termes de son avis du 18 septembre 2018, étant précisé que le poste proposé au titre du reclassement n'a pas été précédé d'une juste information du médecin du travail notamment en l'absence de précision du nombre de pièces à manipuler quotidiennement ;
- la procédure de consultation des délégués du personnel est irrégulière puisque seule la délégation unique du personnel réunie en comité d'entreprise a été effectivement consultée, étant précisé que le non-respect de cette condition de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [X] [C] déduit de l'ensemble de ces manquements que l'employeur est directement à l'origine de son inaptitude et conclut ainsi à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclame la condamnation de la société BREA SYSTEM à lui payer les indemnités de rupture outre à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude -
Monsieur [X] [C], qui considère qu'il aurait dû bénéficier, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, de l'application des dispositions protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, soutient principalement que son inaptitude constatée par le médecin du travail aux termes d'un avis rendu le 8 novembre 2018, trouve sa source dans les deux accidents du travail dont il indique avoir été victime les 17 septembre 2014 et 29 mai 2018.
La SAS BREA SYSTEM lui oppose en substance l'absence de tout lien de causalité entre les accidents dont il explique avoir été victime les 17 septembre 2014 et 29 mai 2018, et l'inaptitude constatée par avis du médecin du travail le 8 novembre 2018.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le juge prud'homal dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le lien causal entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude, lequel est indépendant de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, tant sur sa reconnaissance que sur sa prise en charge.
Il est de fait en l'espèce que Monsieur [X] [C] a déclaré avoir été victime d'un accident le 17 mars 2014 qui se serait produit au temps et au lieu de son travail, lequel a conduit à son placement en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'au 2 mai 2016 et que dans le cadre d'une visite médicale de reprise du travail, le médecin du travail a conclu le 2 mai 2016 à l'inaptitude temporaire du salarié, précisant attendre le résultat d'une IRM mi-juin 2016 et prévoyant la réalisation d'un bilan de compétences.
Il est de même constant qu'à l'occasion de la visite de reprise du travail ci-dessus visée, Monsieur [X] [C] a émis le souhait de bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle afin d'accéder à un emploi de tourneur-fraiseur, et qu'en suite de l'autorisation d'absence pour la période du 4 septembre 2017 au 20 juillet 2018 donnée par la SAS BREA SYSTEM, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à suivre la dite formation par avis du 31 août 2017.
Il est de même établi que le 29 mai 2018, alors même que Monsieur [X] [C] assistait à la formation de tourneur-fraiseur sollicitée et autorisée par le médecin du travail, celui-ci a été victime d'un accident du travail ayant donné lieu le 14 juin 2018 à la notification par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ALLIER de sa décision de prise en charge de l'accident du 29 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte enfin des pièces de la procédure et des explications concordantes des parties sur ce point que Monsieur [X] [C] a été déclaré inapte définitivement par le médecin du travail le 8 novembre 2018, avec dispense de reclassement au motif que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Au vu de ces circonstances, et alors même que Monsieur [X] [C] considère que son inaptitude serait en lien à la fois avec son accident du 17 mars 2014 et celui du 29 mai 2018, il échet de déterminer si l'inaptitude du salarié telle que prononcée par le médecin du travail a au moins partiellement pour cause l'un ou l'autre des accidents ainsi visés.
S'agissant tout d'abord de l'accident dont prétend avoir été victime Monsieur [X] [C] le 17 mars 2014, il importe tout d'abord de relever que la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ALLIER, par décision du 28 avril 2015, notifiée le 13 mai suivant, a confirmé la décision du 5 novembre 2014 de la caisse de refus de prise en charge dudit accident au titre de la législation sur les risques professionnels, et que par jugement rendu contradictoirement le 5 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, saisi d'un recours de Monsieur [X] [C] introduit à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable, a rejeté les demandes du salarié et validé la décision de refus de la CPAM de l'ALLIER en date du 5 novembre 2014, retenant notamment que le salarié avait déclaré avoir ressenti le 17 septembre 2014 à 6h30 une vive douleur au niveau du dos alors qu'il manipulait une pièce au cours de son travail d'ébavurage, que le certificat médical initial établi par le service des urgences de l'Hôpital de [Localité 4] le même jour fait état au titre des constatations détaillées d'une lombalgie aigue, qu'une déclaration d'accident du travail a été établie le 18 septembre 2014 par la SAS BREA SYSTEM, laquelle a émis des réserves aux termes d'un courrier daté de la veille, à raison de l'absence de témoin et de tout caractère soudain de l'accident déclaré par son salarié.
Le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a par ailleurs relevé qu'existait une contradiction entre les propos tenus par Monsieur [X] [C] lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse et clôturée le 1er octobre 2014, et ceux qu'il a pu tenir le jour de l'audience, pour conclure qu'en l'absence de preuve que les faits allégués par le salarié se soient produits à l'occasion du travail, celui-ci échouait à rapporter la preuve de la survenance d'un événement soudain qui se serait produit au temps et au lieu de son travail le 17 septembre 2014 et subséquemment à établir la matérialité d'un accident du travail. Il convient par ailleurs de préciser que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de RIOM par arrêt du 27 mai 2021.
S'il apparaît certes que cette décision a été rendue dans le cadre d'un contentieux relevant du droit de la sécurité sociale et que le juge prud'homal, alors même qu'il n'est pas lié par la qualification retenue au regard des dispositions du droit de la sécurité sociale, demeure compétent pour apprécier si le caractère professionnel d'un accident peut être retenu, quelle que soit la décision prise par les organismes de sécurité sociale et même en présence d'une décision de refus de prise en charge, force est cependant de constater que
Monsieur [X] [C], sur lequel pèse la charge de la preuve de la matérialité de l'accident du travail dont il excipe, ne verse aucun élément probant de nature à objectiver la survenance d'un tel accident.
Si la cour retrouve en effet certes dans les conclusions produites aux débats de la procédure d'appel initiée par Monsieur [X] [C] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS le 5 avril 2019, le témoignage de Monsieur [L] aux termes duquel celui-ci explique avoir été témoin de l'accident qui serait survenu le 17 septembre 2014 mais qu'il n'avait jamais entendu témoigner par peur de potentielles représailles de la part de l'employeur, il convient cependant de souligner que Monsieur [X] [C], comme l'a relevé cette juridiction, a expressément déclaré à l'enquêteur assermenté de la CPAM, dans le cadre de l'enquête diligentée en vue de la reconnaissance de l'existence d'un accident du travail, qu'aucun témoin n'était présent lors de la survenance de l'incident et qu'il n'en avait au demeurant informé personne, de telles déclarations ne pouvant que remettre en cause le bien fondé du témoignage de Monsieur [L].
Il en va par ailleurs de même du témoignage de Monsieur [U] établi au mois de janvier 2019, et ce d'autant plus que celui-ci se contente de relater que le salarié, consécutivement à l'accident survenu le 17 septembre 2014, s'est plaint de douleurs au dos suite à un mouvement répétitif, une telle formulation ne permettant en effet pas de situer à quel moment Monsieur [U] a recueilli les plaintes de Monsieur [X] [C] et subséquemment de déterminer si il était effectivement présent ou non lors de la survenance de l'incident litigieux.
Dans de telles circonstances ne permettant pas d'établir avec certitude la matérialité de l'accident du 17 mars 2014, celui-ci ne pourra raisonnablement être considéré comme ayant été à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [X] [C] et, à tout le moins ne saurait permettre que lui soit reconnue une origine professionnelle.
S'agissant ensuite de l'accident du 29 mai 2018, il s'infère de la procédure que celui-ci a donné lieu à l'établissement d'une déclaration d'accident du travail concernant un fait survenu à 9h30. Si ce document ne comporte ni l'identité de son rédacteur, ni aucune signature et date d'établissement, il est néanmoins établi que celui-ci a été rempli par l'organisme de formation APPI AUVERGNE sis à [Localité 4] (03) avant d'être communiqué à la SAS BREA SYSTEM.
A la lecture de la déclaration d'accident du travail, il apparaît que Monsieur [X] [C] a été victime le 29 mai 2018 d'un accident alors même qu'il se trouvait en formation au sein du centre de formation de l'APPI AUVERGNE de [Localité 4]. Il est par ailleurs renseigné, au titre de l'activité de la victime, que Monsieur [X] [C] 'a mis sa main gauche sur la pièce pour enlever des copeaux, sa main a été emporté et a tapé sur le tour' à usiner, au titre du siège des lésions 'main gauche, auriculaire gauche' et de la nature des lésions 'coupures auriculaire, gonflement auriculaire, douleur main'.
Un certificat médical initial a été établi le 29 mai 2018 par la Polyclinique SAINT FRANCOIS située à [Localité 3] , sur un formulaire 'accident du travail', lequel état, au titre des constatations médicales détaillées, des lésions suivantes,'Traumatisme du 5è doigt main gauche sans lésion osseuse. Entorse du 5è doigt gauche', outre de la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2018.
Par avis du 4 septembre 2018, le médecin du travail devait conclure à l'inaptitude de Monsieur [X] [C] en ces termes : 'Inaptitude pour son poste d'agent de finition (ébarbeur). Inaptitude pour un poste de tourneur-fraiser en position debout. Deuxième visite d'inaptitude prévue dans moins de 15 j'.
Par avis du 14 septembre 2018, le médecin du travail a conclu, concernant Monsieur [X] [C], à l' 'impossibilité de rester en position debout prolongée. Impossibilité de travailler en force avec le bras gauche, l'élever proche de la position horizontale et au-dessus'.
Par courriel du 25 septembre 2018, la SAS BREA SYSTEM interrogeait le médecin du travail afin de recueillir son avis sur deux postes susceptibles d'être proposés à titre de reclassement à Monsieur [X] [C], à savoir :
- un poste de contrôle de pièces du nouveau client MGI COUTIER, consistant selon l'employeur en un contrôle visuel des pièces, réalisé en position assise devant une table, les pièces pesant approximativement 35 grammes chacune ;
- un poste de mastiquage de pièce, consistant en la mastication des petites porosités de pièces, pouvant être accomplie en position assise.
Le 26 septembre 2018, le docteur [W] [Z] devait indiquer à la SAS BREA SYSTEM qu'au 'vu de votre description du poste, j'espère fidèle à la réalité, je n'ai pas de contre-indication médicale à émettre, car elle semble correspondre aux capacités résiduelles du salarié'.
Par courrier daté du 5 octobre 2018, la SAS BREA SYSTEM a donc proposé à Monsieur [X] [C], au titre du reclassement, les postes de 'contrôle de pièces du nouveau client MGI COUTIER' et de 'mastiquage de pièces', le salarié ayant répondu, par lettre du 10 octobre suivant, qu'il 'acceptait cette éventualité' sous réserve que les postes concernés soient étudiés par le médecin du travail.
C'est dans ces conditions que par avenant au contrat de travail régularisé le 12 octobre 2018 par les parties, Monsieur [X] [C] a été affecté, dans le cadre de son reclassement, à l'exécution de tâches de 'Contrôleur visuel de petites pièces (moins de 50 grammes'), ce document précisant par ailleurs que ce poste de travail est en position assise devant une table, outre de mastiquage des petites porosités des pièces, ce poste devant être réalisé en position assise devant une table. Il convient toutefois de relever que
Monsieur [X] [C] a signé ce document en faisant précéder sa signature de la mention 'sous réserve de cadence avec mon état et accord du médecin du travail'.
Aux termes d'une visite de reprise, le médecin du travail a finalement conclu le 8 novembre 2018 à l'inaptitude définitive de Monsieur [X] [C], avec dispense de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Pour solliciter l'infirmation du jugement et établir l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail du 29 mai 2018 et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 8 novembre 2018, la SAS BREA SYSTEM, qui considère avoir respecté les préconisations du médecin du travail dans le cadre du reclassement de Monsieur [X] [C], se prévaut principalement d'un procès-verbal de constat établi le 18 février 2022 sur demande de l'employeur par Maître [V] [F], huissier de justice, aux fins de description des conditions de travail qui étaient proposées au salarié.
Aux termes de ce constat, l'huissier instrumentaire a pu certifier que Madame [T] [K] lui a présenté le poste de travail qui avait été proposé à Monsieur [X] [C], qu'il a pu constater la présence d'une cabine avec un plan de travail éclairé par deux tubes néons disposés au niveau du plafond de la cabine, avec devant le plan de travail un fauteuil dactylo sur roulettes dont la hauteur est réglable, que Madame [K] lui a indiqué que le salarié pouvait travailler, selon son choix, debout ou en position assise, avant d'ajouter que sur démonstration d'une salariée, il a constaté que chaque pièce devait être disposée sur le plan de travail pour un contrôle visuel avant d'être déposée dans un carton situé au pied de la cabine, soit à l'intérieur d'une boîte située sur le plan de travail, et que pour l'accomplissement de ces tâches, il a relevé l'absence de nécessité d'élever les bras et/ou de les positionner en avant.
Outre qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le poste ainsi décrit par l'huissier instrumentaire le 18 février 2022 ait été identique à celui devant être occupé par Monsieur [X] [C] à l'automne 2018, soit près de quatre années auparavant, force est de constater que sa réalisation a été poursuivie par une salariée ayant opté pour une réalisation debout en sorte qu'alors que le médecin du travail avait expressément prohibé la station debout prolongée, la réalisation d'une tâche identique en position assise impliquait nécessairement l'élévation du bras a minima à l'horizontal, une telle circonstance contrevenant à l'avis des services de la médecine du travail du 14 septembre 2018.
C'est d'ailleurs ce qu'a pu confirmer le Docteur [W] [Z], médecin du travail, aux termes duquel celui-ci certifie avoir émis deux conditions d'aménagement de poste concernant ce salarié aux termes de son avis du 14 septembre 2018, à savoir l'impossibilité de rester en position debout prolongée et celle de travailler en force avec le bras gauche, en particulier l'élever proche de la position horizontale et au-dessus', et que le nouveau poste de reclassement proposé à Monsieur [X] [C], en ce qu'il consistait à déplacer 3.000 pièces par jour, assis à table, en les prenant d'un tas accumulé à gauche sur la table et de les remettre de l'autre côté de la table, après vérification visuelle proche de la lumière, impliquait que le salarié levât le (s) bras vers l'horizontale, l'importance du nombre de pièces à manipuler quotidiennement et ses conséquences sur le poids devant être supporté de manière répétée par le bras. Le Docteur [W] [Z] explique ainsi que l'ensemble de ces circonstances contrevenaient au respect de la seconde condition prescrite au titre de l'aménagement du poste du salarié, ce pourquoi il a conclu à l'inaptitude de Monsieur [X] [C] sans nécessité de le reclasser ultérieurement au sein de la société BREA SYSTEM.
La cour retrouve enfin dans le dossier du salarié un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 29 mai 2018, établi le 9 novembre 2018 par le docteur [S] [G], avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 décembre suivant, et mention, au titre des constatations détaillées 'plaie 5è doigt/ réactivation douleurs neurophatiques membre sup gauche', une telle symptomatologie étant parfaitement conforme aux restrictions émises par le médecin du travail concernant notamment la limitation de l'élévation du bras gauche, étant rappelé que le juge prud'homal n'est pas lié par la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en sorte que la circonstance selon laquelle la rechute ainsi déclarée n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'ALLIER est présentement sans incidence sur le lien de causalité, au moins partiel, entre l'accident du travail du 29 mai 2018 et l'avis d'inaptitude du 8 novembre suivant.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la SAS BREA SYSTEM, l'inaptitude de Monsieur [X] [C] telle que prononcée le 8 novembre 2018 trouve bien sa cause, a minima partielle, dans l'accident du travail du 29 mai 2018 dès lors que l'employeur n'a pas respecté les restrictions médicales émises par le médecin du travail et a de la sorte directement contribué à la décision d'inaptitude querellée.
L'employeur, qui a été destinataire de la déclaration d'accident du travail et ne pouvait raisonnablement ignorer que l'accident du travail de Monsieur [X] [C] avait fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 juin 2018, savait, à la date du licenciement de ce salarié, que le caractère professionnel de l'accident était reconnu. Il appartenait en conséquence à la SAS BREA SYSTEM de mettre en oeuvre les dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ce qu'elle n'a présentement pas fait.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [X] [C].
Le licenciement d'un salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle emporte des conséquences spécifiques.
Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié :
- a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement, soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus
favorable (c'est-à-dire d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale doublée). L'indemnité conventionnelle de licenciement n'est doublée que si la convention collective le prévoit expressément ;
- qui par définition ne peut pas exécuter son préavis, bénéficie néanmoins d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale compensatrice de préavis. Il ne peut pas prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis.
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait travaillé au poste occupé avant l'arrêt de travail. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.
L'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas une indemnité compensatrice de préavis au sens strict mais une indemnité 'd'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale', de sorte que le législateur n'a pas entendu y inclure le montant des congés payés afférents, sans quoi il l'aurait mentionné. Calculée comme l'indemnité légale de préavis, cette indemnité compensatrice n'est pas soumise aux mêmes règles : elle n'a pas pour effet de prolonger le contrat de travail et la référence au préavis n'est faite que pour en fixer le montant ; en revanche, elle est assimilée à un salaire pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG-CRDS.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BREA SYSTEM à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 6.289,59 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
S'agissant en revanche de l'indemnité compensatrice, comme l'objecte à juste titre la SAS BREA SYSTEM, les premiers juges lui ont conféré à tort, en l'assortissant de congés payés afférents, la nature d'une indemnité de préavis qu'elle n'a pourtant pas.
Le jugement déféré sera infirmé en ce que la société BREA SYSTEM a été condamnée à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3.390,22 euros -brut- au titre de l'indemnité de préavis, outre 339,02 euros -brut- au titre des congés payés afférents, et, statuant à nouveau, la cour condamne la SAS BREA SYSTEM à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3.390,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
- Sur l'obligation de reclassement -
Monsieur [X] [C] fait valoir que la SAS BREA SYSTEM a contrevenu à son obligation de reclassement en s'affranchissant du respect des préconisations émises par le médecin du travail aux termes de son avis du 14 septembre 2018 puisqu'elle l'a affecté à un poste impliquant la manutention quotidienne de plus de 3.000 pièces et pour ce faire, l'élévation du bras à l'horizontal.
La SAS BREA SYSTEM réplique essentiellement que le médecin du travail n'avait initialement émis aucune contre-indication notamment en terme de cadence et/ou fréquence de geste de travail, qu'il n'a pas daigné se déplacer sur site pour apprécier la réalité du poste de travail proposé au titre du reclassement à Monsieur [X] [C].
En application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la SAS BREA SYSTEM fait tout d'abord valoir qu'en ne déférant pas à sa demande de déplacement sur site, le médecin du travail ne pouvait connaître avec exactitude le poste de travail devant être confié à Monsieur [X] [C], en sorte qu'elle ne serait pas responsable de l'inadéquation éventuelle du poste avec les préconisations du médecin du travail.
S'il n'est pas contestable que le médecin du travail, entre la date de reprise du travail de Monsieur [X] [C] le 6 novembre 2018, et son avis d'inaptitude rendu le 8 novembre suivant, ne s'est pas déplacé sur site comme il l'avait laissé entendre pour apprécier de quelle manière le salarié réalisait les tâches qui lui incombaient dans le cadre du poste proposé au titre du reclassement, force est cependant de relever qu'aux termes des échanges intervenus entre l'employeur et le médecin du travail relativement à ce poste avant qu'il ne soit proposé au salarié, le médecin du travail a indiqué que ledit poste lui paraissait conforme aux capacités résiduelles du salarié dans l'hypothèse seulement où la description qui en était faite par la SAS BREA SYSTEM était réellement conforme à la réalité du poste de travail.
Or, il est manifeste, comme l'objecte à juste titre Monsieur [X] [C], qu'en s'abstenant, lors de sa description du poste ainsi envisagé, de préciser l'ampleur du nombre de pièces devant quotidiennement être manipulées, la SAS BREA SYSTEM n'a pas décrit en toute transparence le poste proposé au titre du reclassement au salarié, en sorte qu'elle apparaît mal fondé à se prévaloir d'un prétendu manque de diligence du médecin du travail.
Une telle circonstance justifie au demeurant les termes employés par le médecin du travail dans son certificat du 23 janvier 2019, à savoir que le nouveau poste de reclassement proposé à Monsieur [X] [C], en ce qu'il consistait à déplacer plus de 3.000 pièces par jour, assis à table, en les prenant d'un tas accumulé à gauche sur la table et de les remettre de l'autre côté de la table, après vérification visuelle proche de la lumière, impliquait que le salarié levât le (s) bras vers l'horizontal, l'importance du nombre de pièces à manipuler quotidiennement et ses conséquences sur le poids devant être supporté de manière répétée par le bras impliquant que ce poste de travail ne soit pas conforme à la seconde restriction médicale consistant en une prohibition du travail de force avec le bras gauche.
Au vu des attendus qui précèdent, il apparaît que la SAS BREA SYSTEM ne justifie pas utilement avoir respecté les préconisations émises par le médecin du travail le 14 septembre 2018 concernant Monsieur [X] [C] en lui proposant au titre du reclassement un poste nécessitant à l'évidence, s'agissant d'un salarié pour lequel la station debout prolongée est prohibée, la réalisation d'un travail certes assis mais impliquant de facto l'élévation du bras gauche a minima à l'horizontal et, au vu du nombre de pièces à manipuler quotidiennement, peu importe à cet égard leur faible poids individuel, un travail de force avec le bras gauche pourtant strictement écarté par le médecin du travail.
Au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il apparaît que la SAS BREA SYSTEM n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de Monsieur [X] [C] suite à l'avis d'inaptitude du 14 septembre 2018, manquement de l'employeur qui a conduit le médecin du travail a rendre le 8 novembre 2018 un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement concernant le salarié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [X] [C] sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s'accordent sur une rémunération mensuelle brute de référence de 1.700 euros.
Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
En l'espèce, Monsieur [X] [C] , âgé de 38 ans au moment de son licenciement, comptait 13 années complètes d'ancienneté au sein d'une société employant habituellement plus de dix salariés et percevait un salaire mensuel brut de 1.700 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [X] [C] peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire mensuel brut, soit entre 5.100 euros et 19.500 euros.
Après son licenciement, Monsieur [X] [C] a retrouvé un emploi à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée le 19 août 2021, a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er au 31 juillet 2023, aucune autre information n'étant en revanche communiquée quant à la situation professionnelle ultérieure de l'intimé.
Au vu des circonstances d'espèce, il n'est pas justifié par Monsieur [X] [C] que l'application du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d'obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Vu les éléments d'appréciation dont la cour dispose, la société BREA SYSTEM sera condamnée à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 10.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance méritant dès lors confirmation de ce chef.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société BREA SYSTEM, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [X] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que la société BREA SYSTEM a été condamnée à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3.390,22 euros -brut- au titre de l'indemnité de préavis, outre 339,02 euros -brut- au titre des congés payés afférents, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la SAS BREA SYSTEM à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3.390,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne la société BREA SYSTEM à verser à Monsieur [X] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société BREA SYSTEM aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN