Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00233 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4AO
[F]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 13 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 21 FEVRIER 2023 rg n°: 22/00476
APPELANTE :
Madame [P] [H] [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laura VARAINE,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007104 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME :
Monsieur [G] [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 6 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 16 février 2022, Mme [F] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de "juger les consorts [F] (héritiers des époux [F] [O] [C]/[W] [P] [X]) établissement leur droit de propriété (7/30e des droits indivis) sur les parcelles sises à l'Etang Salé, cadastrées AS n°[Cadastre 3] et AS [Cadastre 4]", d'annuler l'acte de prescription trentenaire établi par Me [U], publié au service de la publicité foncière de St Pierre le 9 février 2005,vol. 2005, n°949 sur les parcelles cadastrées à l'Etang Salé AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 4] et de voir ordonner son expulsion outre la destruction des construction édifiées.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a:
- déclaré Mme [F] irrecevable en ses demandes;
- Condamné Mme [F] à verser à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2023 au greffe de la cour, Mme [F] a formé appel de l'ordonnance.
Elle demande à la cour de:
- Infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer son action recevable en qualité d'héritière de Mme [P] [X] [W] ;
- Renvoyer le dossier, à la mise en état devant le tribunal judiciaire de St Pierre (Réunion), pour qu'il en soit connu sur le fond ;
- Condamner M. [V] aux dépens de la première instance ;
- Statuer sur les dépens d'appel comme en matière juridictionnelle.
M. [V] sollicite de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Y ajoutant,
- Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [F] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jacques Hoarau, avocat aux offres de droit et faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [F] à procéder à la radiation, à ses frais, de la publication de l'assignation en date du 16 février 2022, qu'elle a faite au fichier immobilier conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de 30 jours suivant la date de la signification de l'arrêt à venir.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [F] du 14 juin 2023 et celles de M. [V] du 24 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2023;
Mme [F] énonce que son action est une action en revendication et qu'elle établit ses droits sur les parcelles litigieuses, par les titres qu'elle produit d'une part, et à raison de l'application des règles successorales et communautaires suite au décès de ses parents, d'autre part.
M. [V] soutient que l'action de Mme [F] vise à l'annulation de l'acte de prescription acquisitive des parcelles litigieuses établi devant notaire le 24 décembre 2000 sur le fondement d'un conflit de propriété avec le titre qu'elle prétend détenir mais qu'elle ne justifie pas, au préalable, de sa qualité de titulaire de droit de propriété sur parcelles lui donnant intérêt à agir contre l'occupant. Il fait valoir que, par application de l'article 1406 du code civil, les droit indivis acquis par [O] [C] [F] après son mariage sur un bien déjà possédé en indivision n'a pu tomber dans la communauté formée entre lui et [P] [X] [W], de sorte que Mme [F] n'est pas fondé à se déclarer titulaire desdits droits indivis en héritage de sa mère, [P] [X] [W], comme elle le prétend.
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour rappelle que l'existence d'un intérêt ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur et l'existence de ce droit n'est pas une condition de recevabilité de la demande.
En l'espèce Mme [F] se prétend propriétaire indivise par succession de droits sur les parcelles cadastrées à l'Etang Salé AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 4] et sollicite la reconnaissance de ce droit pour l'opposer à M. [V] qui occupe ce bien.
Il s'ensuit que l'action de Mme [F] est bien une action en revendication et non seulement une action en annulation de l'acte notarié constatant la notoriété acquisitive, lequel, ne constitue d'ailleurs pas un titre de propriété.
Indépendamment de savoir si Mme [F] peut, par une même action dirigée contre M. [V], valablement demander la reconnaissance de sa propriété par référence à des droits successoraux indivis non établis devant notaire au soutien de la reconnaissance de son titre et demander l'expulsion consécutive des possesseurs du terrain, l'assignation en justice déposée par Mme [F] tend à ce qu'il soit jugé au fond d'une part de l'établissement des droits de propriété des consorts [F] sur les parcelles AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 4] et, d'autre part, à l'expulsion de M. [V], occupant desdites parcelles après annulation de l'acte constatant la possession trentenaire.
Dès lors, la juridiction est saisie au fond de la question de l'établissement des droits indivis de Mme [F] sur les terrains litigieux et la démonstration de la qualité de propriétaire de Mme [F] ne peut être érigée en condition de recevabilité de l'action.
Aussi, sans qu'il soit besoin pour la cour, statuant comme juge de la mise en état, de se prononcer sur la qualité d'héritière de Mme [F] laquelle relève du fond du litige, il y a lieu de constater que Mme [F] apporte des éléments suffisants permettant de justifier de son intérêt à voir reconnaitre les droits revendiqués, à savoir les actes publiés au registre foncier établissant l'acquisition de terrains et droits indivis par [O] [C] [F] à l'Etang Salé (pièces 11 à 16), l'exploitation de ces actes par rapport d'expertise privée de M. [J], géomètre expert, pour en déduire que les droits acquis par [O] [C] [F] sont afférents aux parcelles AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 4] (pièce 1), les actes d'état civil relatifs à sa filiation avec [O] [C] [F] et [P] [X] [W] (pièce 6).
L'ordonnance entreprise ayant déclaré Mme [F] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir doit dès lors être infirmée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [V], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [F];
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne M.[G] [Z] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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