Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYQB
AGC CEGESMA,
/
[Z] [K]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 03 février 2022, enregistrée sous le n° F 20/00483
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
AGC CEGESMA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Mme [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [K] a été embauchée le 3 mars 2003 par le Centre de gestion du bâtiment Economique (CE.GE.BAT.EC), devenu AGC BAT.
En juin 2018, la société Agc Bat a fusionné avec l'association Agc Cegesma et le contrat de travail de Mme [Z] [K] a été transféré à cette association.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes.
Les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle et le contrat de travail a été rompu à compter du 30 novembre 2019.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 5 novembre 2020 pour voir condamner l'Association Agc Cegesma à lui payer les sommes de 249,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 2 598,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 259,88 euros au titre des congés payés afférents, 2 280 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 et 228 euros bruts au titre des congés payés afférents, 169 euros au titre du préjudice résultant de l'absence d'attribution de chèque cadeau, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code du procédure civile.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Déclaré les demandes de Mme [K] recevables et partiellement fondées ;
- Condamné l'AGC CEGESMA prise en la personne de son représentant légal à lui payer et porter les sommes de :
- 2 598,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre, 259,88 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 280 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 outre la somme de 228 euros au titre des congés payés afférents ;
- 154,92 euros au titre du préjudice résultant de l'absence d'attribution de chèque cadeau ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [K] de ses autres demandes ;
- Débouté l'AGC CEGESMA de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le 25 février 2022, l'Association Agc Cegesma a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mars 2022 par l'Association Agc Cegesma ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 juin 2022 par Mme [K] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l'Association Agc Cegesma demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand rendu entre les parties en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [K] :
- 2.598,80 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 259,88 euros bruts au titre des congés payés,
- 2.280 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018,
- 228 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-154,92 euros au titre du préjudice résultant de l'absence d'attribution de chèque cadeau, des congés payés afférents par application de la règle du 10ème,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUER A NOUVEAU
1- que la Cour CONSTATE ET JUGE qu'elle démontre et apporte les preuves de sa bonne foi,
2- qu'elle CONSTATE ET JUGE que Mme [K] ne démontre ni n'apporte les preuves de ce qu'elle soutient
Par conséquent,
3- Qu'elle rejette l'ensemble de l'argumentation adverse,
4- Débouter Mme [K] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés afférents,
5- Débouter Mme [K] de ses demandes à titre d'un rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 et des congés payés afférents,
6- Débouter Mme [K] de sa demande au titre du préjudice résultant de l'absence d'attribution de chèque cadeau,
7- Débouter Mme [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A TITRE RECONVENTIONNEL
8- Que la Cour condamne Mme [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
9- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
L'Association Agc Cegesma fait valoir que Mme [K] n'est pas fondée à solliciter une somme représentant 89 heures supplémentaires non rémunérées.
Mme [K] verse des éléments sur ses temps d'activités qui sont faux et mensongers. La déclaration des heures sur le logiciel ne révèle en rien la réalisation d'heures supplémentaires. Il existe notamment une discordance entre l'agenda électronique de la salariée et la feuille de temps remplie.
De plus, un accord sur un planning ne signifie pas que les heures supplémentaires ont été validées par la Direction. Le contrat de travail de Madame [K] précise effectivement qu'un tel accord est nécessaire.
Sur les temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail, la convention collective applicable prévoit qu'ils doivent être considérés comme du temps de travail effectif lorsqu'ils dépassent deux heures. En l'espèce, les temps de trajet de Mme [K] ont bien été renseignés sur le logiciel mais ils ne dépassaient pas deux heures et n'avaient donc pas à être pris en compte pour calculer le temps de travail.
En conséquence, Mme [K] ne parvient pas à démontrer que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées. Elle sera déboutée de ses demandes.
L'Association Agc Cegesma fait valoir que Mme [K] n'est pas bien fondée à solliciter un rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018. Mme [K] demande le paiement d'une prime de Direction ponctuelle qui lui a été accordée au titre de missions patagées de Direction pendant les l'opération de fusion et en attendant l'arrivée d'un nouveau directeur. Or, alors qu'elle a renoncé par la suite à cette prime, elle l'a finalement intégrée à son salaire de base pour laisser croire que la prime de 570 euros faisait partie intégrante de son salaire.
En conséquence, il ne saurait lui être reproché d'avoir modifié à tort un élément essentiel du contrat de travail de Mme [K], la salariée devant être déboutée de sa demande de rappel de salaire.
L'Association Agc Cegesma fait valoir que Mme [K] ne pouvait pas bénéficier du chèque cadeau de noël 2019 car elle n'était plus dans les effectifs au mois de décembre 2019. Cette présence est un critère de distribution du chèque cadeau. Mme [K] sera déboutée de sa demande au titre du chèque cadeau.
Dans ses dernières conclusions, Mme [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau,
- Condamner l'association Agc Cegesma à lui payer et porter la somme de 249.36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant,
- Condamner l'association Agc Cegesma à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Débouter l'association Agc Cegesma de toutes ses demandes.
- Condamner l'association Agc Cegesma aux entiers dépens
Mme [K] fait valoir que l'employeur n'a pas pris en compte la prime d'ancienneté ds le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [K] fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des heures de travail supplémentaires. Le jugement du Conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes en ce sens.
En effet, ses temps de déplacements pour se rendre d'un client à l'autre constituent un travail effectif. De plus, il ressort du tableau édité le 25 novembre 2019 que la salariée a travaillé 1777 heures au lieu de 1660 heures entre le 1er janvier 2019 et le 25 novembre 2019. Elle a donc réalisé 117 heures supplémentaires. Seules 27,60 heures ont été réglées avec son solde tout compte. En conséquence il reste dû à Mme [K] 89 heures supplémentaires, qui auraient dû donner lieu à un repos majoré de 25%.
En réponse aux allégations de l'employeur, Mme [K] fait valoir que l'ensemble des heures supplémentaires a été réalisé avec l'accord, au moins implicite, de la direction. En effet, ces heures étaient réalisées au vu et au su de la hiérarchie puisque intégrées dans le logiciel prévu à cet effet.
Mme [K] fait valoir qu'elle n'a jamais intégré ses temps de trajets de son domicile à un client dans le logiciel de temps. Elle rentrait seulement les temps de trajet entre le siège de l'employeur à [Localité 4] et le client et inversement. Ces trajets constituaient bien du temps de travail effectif. Mme [K] n'a mis aucun stratagème en place pour remplir cet outil informatique, elle a seulement déclaré ses heures de travail effectif.
Mme [K] fait valoir que les éléments qu'elle a produit ne sont pas faux et mensongers comme l'allègue l'appelant. La salariée n'a pas déclaré d'heures fictives. Notamment, lorsqu'un client annulait un rendez-vous à la dernière minute elle travaillait bien au cabinet Cegesma.
Mme [K] fait valoir que sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 son salaire a été réduit de 570 euros par l'employeur de manière unilatérale. La société Cegesma allègue que les 570 euros étaient en réalité une prime de direction, mais cela ne résulte d'aucun document contractuel et n'apparaît sur aucun bulletin de salaire. Mme [K] sollicite donc un rappel de salaire.
Enfin, Mme [K] fait valoir qu'elle est la seule à ne pas avoir bénéficié des chèques cadeaux de noël alors qu'elle a fait partie du personnel jusqu'au 30 novembre 2019. Le chèque cadeaux de noël a été reçu par les autres salariés en même temps que leur bulletin de salaire du mois de novembre 2019. La condition de présence dans les effectifs en décembre n'a pas été démontrée par l'employeur. Une indemnité compensant la non attribution de ce chèque est donc sollicitée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
En principe, toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire, versées au salarié en contrepartie directe ou indirecte de son travail, ont vocation à être intégrées dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
Cependant l'article L. 3141-24 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : 'I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.'
Il en résulte que sont exclues de l'assiette de calcul les primes annuelles attribuées au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés.
Il incombe au juge du fond de vérifier qu'une prime est assise uniquement sur le salaire des périodes de travail ou qu'elle l'est sur la rémunération des périodes de travail et de congés confondues.
En l'espèce, la salariée soutient que l'indemnité compensatrice de congés payés a été calculée sur la base de son salaire de base, sans prise en compte de la prime d'ancienneté.
L'employeur ne répond pas à ce moyen.
Pour rejeter la demande de paiement du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement énonce que la prime d'ancienneté de Mme [Z] [K] est payée par fractions mensuelles, indépendamment du travail réalisé dans le mois considéré.
À la lecture des bulletins de paie versés aux débats, la cour constate effectivement que la prime d'ancienneté était payée à la salariée sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés.
En conséquence et par application des principes susvisés, l'employeur est bien fondé à ne pas intégrer cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement du solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-28 du même code, dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon l'article 8.1.1 de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : 'La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas.
Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles. Ils font l'objet d'une mention sur l'horaire collectif affiché. Ils peuvent, le cas échéant, être rémunérés voire assimilés à du travail effectif selon la pratique du cabinet.
La durée effective du travail ne peut cependant être appréciée de la même façon selon que le salarié est sédentaire ou itinérant et/ou autonome :
- est considéré comme sédentaire le salarié qui exerce habituellement ses fonctions dans les locaux du cabinet ;
- est considéré comme itinérant le salarié qui exerce ses fonctions partiellement ou totalement en dehors du cabinet, c'est-à-dire soit chez le client, soit à domicile, soit dans le cadre d'un travail à distance ;
- est considéré comme autonome le salarié qui dispose d'un degré d'initiative induisant des responsabilités effectives au sens de l'article 8.1.2.3. Il est libre du choix des moyens et donc des tâches à entreprendre pour accomplir normalement ses fonctions'.
L'article 8.1.3 de cette convention collective dispose : 'Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet ou entreprise cliente) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Cependant, lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important, et en tout état de cause supérieur à 2 heures, l'accord collectif du cabinet ou à défaut l'employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération, ou tout autre.
S'agissant des temps de déplacements à l'intérieur de la journée de travail, tels que visés à l'article 8.1.1, ils sont du travail effectif pour le personnel sédentaire. Pour le personnel itinérant non autonome, parce qu'il peut gérer ses rendez-vous, il est tenu compte de ces déplacements dans la détermination des temps budgétés.
Pour le personnel autonome, il est tenu compte de ces temps de déplacement pour l'appréciation de son activité.
En cas de désaccord, le salarié peut saisir les délégués du personnel. Si le désaccord porte sur un problème d'interprétation de la convention collective, la commission paritaire prévue à l'article 10.2 peut être saisie.'
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, Mme [Z] [K] soutient que :
- elle n'a pas été payée de l'intégralité des heures de travail accomplies entre le 1er janvier et le 25 novembre 2019
- elle réalisait des déplacements entre les clients pendant sa journée de travail
- les temps de déplacement durant la journée de travail doivent être décomptés comme temps de travail effectif ( temps de déplacement entre le bureau et les clients ou entre les clients)
- elle verse aux débats des éléments détaillés sur ses heures d'activité
- l'employeur était d'accord sur le planning réalisé et a donné son accord implicite sur toutes les heures qu'elle a effectuées
- elle était amenée à se rendre de manière quasi quotidienne chez les clients de son portefeuille et relevait de la catégorie des salariés itinérants
- comme tous les autres collaborateurs elle devait saisir informatiquement tous les temps passés sur les dossiers dans le Journal des temps détaillé auquel l'employeur avait accès durant toute la relation de travail, y compris les temps pour se rendre du bureau de [Localité 4] chez les clients mais pas les trajets entre son domicile et chez un client ou entre son domicile et son bureau qui ne figurent ni dans le Journal des temps détaillé, ni dans son décompte qui en est issu
- il ressort du tableau réalisé sur la base du Journal des temps détaillé qu'elle a travaillé 1 777 heures en 2019 du fait de sa charge de travail, soit 117 heures supplémentaires dont seulement 27,60 heures lui ont été payées.
L'association AGC Cegesma répond que :
- Mme [Z] [K] ne rapporte pas la preuve des 89 heures supplémentaires impayées qu'elle allègue
- la charge de travail de la salariée ne rendait pas nécessaire la réalisation d'heures supplémentaires
- l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2019 stipule que la réalisation d'heures supplémentaires par la salariée est l'exception et qu'elle nécessite l'accord écrit de la direction or, Mme [Z] [K] n'a jamais demandé d'autorisation préalable à la réalisation d'heures supplémentaires
- la déclaration des heures sur le logiciel ne révèle en rien la réalisation d'heures supplémentaires, notamment lors des déplacements
- selon l'article 8.1.3 de la convention collective, les trajets domicile/lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif
- Mme [Z] [K] a intégré ses temps de trajet dans le logiciel des temps
- elle a réexaminé l'ensemble des notes de frais (déplacements) de Mme [Z] [K], l'a comparée à la feuille de temps remplie par celle-ci et il en ressort que l'entreprise ne lui doit rien et que 9,85 heures ont même été payées en trop
- lors de l'établissement de son solde de tout compte, Mme [Z] [K] a transmis un décompte signé faisant apparaître un total d'heures supplémentaires de 34,5 heures, qu'elle a ensuite modifié
- ce document diffère des fiches de temps et de son décompte
- les fiches de temps diffèrent de l'agenda électronique de la salariée pour la journée du 11 février et du 18 février 2019, elles font état de tâches concernant les salaires alors que la salariée ne s'en occupait pas et les fiches de temps ne peuvent donc être retenues comme mode de preuve
- quand les rendez-vous étaient annulés, Mme [Z] [K] les comblait par des rendez-vous et des heures fictives
- Mme [Z] [K] n'a produit ses fiches de temps -Journal des temps détaillé - que jusqu'au mois de juillet 2019
- il convient de décompter tous les temps de trajet puisque la convention collective ne reconnaît pas les temps de trajet comme du temps de travail effectif lorsqu'il est inférieur à deux heures par jour
- son décompte produit en pièce 6 n'est pas critiqué par la salariée et démontre que celle-ci est en réalité redevable de 9,85 heures.
La salariée verse aux débats le Journal des temps détaillé relatif à la période du 1er janvier au 31 juillet 2019. Ce journal récapitule, pour chaque journée travaillée, le nombre d'heures consacrées à chacune de ses tâches et précisant le total des heures réalisées chaque semaine.
Elle produit également un tableau mentionnant les heures travaillées chaque semaine durant les semaines 1 à 48 de l'année 2019 (1 777 heures).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail.
En outre, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence d'autorisation écrite à la réalisation des heures supplémentaires litigieuses dans la mesure où il ne démontre pas que les heures supplémentaires mentionnées sur certaines fiches de paie de la salariée ont bien donné lieu à une autorisation écrite préalable de sa part.
Mme [Z] [K] reconnaît que les temps de trajets entre le siège de l'entreprise et un client ou entre deux clients est intégré dans le Journal des temps détaillé et dans son décompte, contrairement aux temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail.
L'employeur ne démontre pas que le Journal des temps détaillé de Mme [Z] [K] comporte les temps de déplacement pour se rendre de son domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail, temps qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif par l'article 8.1.3 de la convention collective applicable et ne peuvent donner lieu qu'à compensation s'ils dépassent 2 heures.
Il ne conteste pas non plus que le Journal des temps détaillé est issu d'un logiciel interne de gestion de l'entreprise dont il a par conséquent la maîtrise et que les fiches de temps par dossier remplies par les salariés sont remises et visées par l'expert-comptable lors de l'arrêté des comptes.
Le décompte destiné à l'établissement du solde de tout compte produit en pièce 17 par l'employeur n'est pas signé par la salariée de sorte qu'il n'est pas démontré que celle-ci a déclaré un nombre d'heures supplémentaires différent de celui qu'elle allègue aujourd'hui.
Enfin, l'association AGC Cegesma n'est pas fondée à reprocher à la salariée de ne pas fournir son Journal des temps détaillé entre juillet et novembre 2019 alors qu'elle-même, qui est en possession de ce journal complet, ne le verse pas aux débats.
Par conséquent, il n'est pas démontré que les extraits du Journal des temps détaillé produits par Mme [Z] [K] sont erronés ou falsifiés et il apparaît ce document est plus fiable que les agendas électroniques de la salariée, lesquels peuvent ne pas prendre en compte les rendez-vous annulés.
De son côté, l'association AGC Cegesma ne produit aucun de ses éléments de contrôle de la durée du travail de Mme [Z] [K].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne l'association AGC Cegesma à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2 598,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 259,88 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 :
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [Z] [K] soutient que sa rémunération a été diminuée au 1er septembre 2018 sans son accord, passant de 3 202,37 euros à 2 632,37 euros de salaire de base.
L'association AGC Cegesma répond que :
- Mme [Z] [K] ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle affirme
- Mme [Z] [K] avait intégré une prime ponctuelle dite 'de direction' d'un montant de 570 euros à son salaire de base mais elle a volontairement renoncé à cette prime pendant la phase de négociations de la reprise du cabinet par CEGESMA à compter de la prise de fonction de Mme [R], exerçant désormais les fonctions de direction.
Il résulte de la lecture des fiches de paie de Mme [Z] [K] versées aux débats que la salariée percevait depuis un salaire de base de 3 202,37 euros bruts depuis le mois de juin 2015 et que, à compter du 1er septembre 2018, ce salaire de base a été ramené à 2 632,37 euros bruts.
Après que la salariée a reconnu dans un courriel du 13 novembre 2017 adressé à Mme [R], directrice, que 'notre prime de direction de 570 euros est incluse dans notre base brute', l'association CEGESMA a quand même établi sa proposition de modification du contrat de travail du 25 juin 2018 en reprenant à son compte un montant de salaire de base de 3 202,37 euros et a proposé à Mme [K] de le porter à 3 543,95 euros à compter du 1er janvier 2019.
Aucune modification du montant du salaire ne pouvait être opérée sans l'accord de Mme [Z] [K].
Or, la preuve d'un tel accord n'est pas rapportée, notamment par le compte-rendu de la réunion AGC Bat/AGC Cegesma du 29 novembre 2017 qui mentionne seulement que ' il a été abordé le coût de la direction collégiale répartit entre Monsieur [T] ainsi que Monsieur [I] et Madame [K]. Cette rémunération de direction ne sera pas maintenue dans la nouvelle AGC. La direction sera exercée par Madame [R]-[M]'.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne l'association AGC Cegesma à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2 280 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, outre 228 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'attribution des chèques cadeau :
Le principe d'égalité de traitement interdit que des salariés placés dans une situation identique fassent l'objet d'un traitement différent ou que situations différentes soient traitées de manière identique. Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soit préalablement définies et contrôlables.
Il appartient donc dans un premier temps au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité alléguée ou d'établir qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui ou ceux auxquels il se compare.
Le juge apprécie souverainement le caractère identique ou similaire de la situation des salariés concernés et l'existence d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Si l'identité de situation entre le salarié qui s'estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence relevée.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour absence de distribution des chèques vacances Noël 2019, Mme [Z] [K] invoque une inégalité de traitement.
Il est constant que la salariée a quitté l'entreprise le 30 novembre 2019 et que tous les autres salariés ont bénéficié de chèques cadeaux distribués avec leurs bulletins de salaire du mois de novembre 2019.
Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
L'association AGC Cegesma soutient que, par note de service du 15 novembre 2019, les salariés ont été informés de ce que l'attribution de chèques cadeaux de Noël était conditionnée à une présence dans l'effectif au mois de décembre 2019.
Cependant, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que cette note de service a été portée à la connaissance de la salariée, qui le conteste.
En outre, la cour relève que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 29 octobre 2019, mentionne simplement que ' les chèques cadeaux sont reconduits une note de service sera affiché dans les bureaux. Ils seront remis avec les salaires de 11/19" sans aucune mention sur les conditions d'octroi de ces chèques cadeaux et notamment celle de la présence dans les effectifs au mois de décembre 2019.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne l'association AGC Cegesma à payer à Mme [Z] [K] la somme de 154,92 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'attribution des chèques cadeaux.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'association AGC Cegesma supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [Z] [K] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association AGC Cegesma à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 500 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l'association AGC Cegesma à payer à Mme [Z] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association AGC Cegesma aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
V. SOUILLAT C. RUIN