Texte intégral
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFGP
N° Minute :
Notification le :
15 mars 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
Appel d'une ordonnance 24/064 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 18 janvier 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 05 mars 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [V] [M] [D] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 6]
né le 22 Juin 1977 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 11 mars 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 14 mars 2024 par Catherine CLERC, Présidente, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 7 novembre 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 15 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine CLERC et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [M] [D] le 11 janvier 2024 au centre hospitalier [4] suivant arrêté municipal du maire de [Localité 5],
Vu l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de l'Isère confirmant cette mesure provisoire et décidant de l'admission de M. [V] [M] [D] en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 18 janvier 2024 rendue dans le cadre du contrôle obligatoire d'une hospitalisation sous contrainte ayant autorisé le maintien des soins de M. [V] [M] [D] en hospitalisation sous contrainte,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 4 février 2024 ayant autorisé la poursuite au-delà du délai de 7 jours prévu par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète de M. [V] [M] [D], notifiée par voie électronique le même jour,
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2024 par la juridiction du premier président ayant déclaré irrecevable l'appel formé par M. [V] [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 janvier 2024,
Vu l'acte d'appel régularisé le 5 mars 2024 par M. [V] [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance du « 7 février 2024 » réceptionné à la cour le 6 mars à 9h34, faisant valoir que « son comportement est exemplaire, que sa réinsertion familiale et sociale est en voie de continuité, et qu'il lui est possible de travailler et de réaménager son appartement »,
Vu le certificat médical circonstancié du docteur [J] en date du 7 mars 2024,
Vu l'avis du procureur général du 13 mars 2024 concluant à la confirmation de la décision au regard du certificat médical du 7 mars 2024,
Après avoir mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel,
Vu les observations formulées à l'audience par M. [V] [M] [D],
Vu les observations du conseil de M. [V] [M] [D],
MOTIFS
En matière de mesure d'isolement et de contention, l'article R.3211-42 du code de la santé publique prévoit que « l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. »
L'article R .3211-43 du même code précise que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Il est manifeste que M. [V] [M] [D] a voulu relever appel de l'ordonnance du 4 février 2024 (et non du 7 février) s'agissant de la seule décision rendue en février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Grenoble.
L'appel reçu à la cour le 6 mars 2024 à 9h34 est en conséquence irrecevable comme tardif, l'ordonnance en cause ayant été notifiée le 4 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [V] [M] [D],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le greffier Le président
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