Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 16 Février 2026
N° RG 26/00139 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWZT M. [J] [A]
Nous, Isabelle RIHM, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 12 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [J] [A]
né le 28 Juillet 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
placé sous sauvegarde de justice de Mme [Z] [W] (Mandataire spécial)
admis en soins psychiatriques le 05 février 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 05 février 2026, les certificats initiaux des docteurs [H] [E] et [S] [V] du 05 février 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 05 février 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 09 février 2026 du docteur [K] [I] [P], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 13 février 2026,
Vu le certificat de levée des soins du docteur [K] [I] [P] en date du 13 février 2026 ;
Vu la décision de levée des soins du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 13 février 2026 ;
Au vu du certificat de levée de la mesure de soins sans consentement du Dr [P], la saisine aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques de M. [J] [A] en hospitalisation complète est sans objet, ce qu’il conviendra de constater.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATONS que la saisine formée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques de M. [J] [A] en hospitalisation complète est sans objet,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [J] [A], à Me [G] [L] - [F], au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
Le Greffier Le vice-président
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