Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
N° RG 23/03261 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLAE
S.A.S. ABSO AGENCEMENT
c/
[L] [N]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/00060) suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. ABSO AGENCEMENT
anciennement dénommée NEW RASEC, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous Ie numéro 883 658 742, dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocate Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [N]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe LEMELLETIER de la SCP E - JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
au capital de 150.000 € inscrite au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 3]
es-qualité de mandataire judiciaire au redressement de Ia SAS ABSO AGENCEMENT selon jugement du 31.10.2023
Ayant pour avocate Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats: Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu d'un jugement en date du 19 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, Monsieur [N] a, le 28 novembre 2022, fait dresser un procès verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque [W] et à l'encontre de la SAS New Rasec, venant aux droits de la SARL groupe MBMA, pour avoir paiement de la somme de 136 179,16 euros. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes bancaires créditeurs à hauteur de 3 461, 56 euros. La mesure a été dénoncée à la débitrice le 1er décembre 2022.
Par acte du 2 janvier 2023 , la SAS New Rasec, venant aux droits de la SARL groupe MBMA, a assigné M. [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester les mesures ainsi pratiquées à son encontre.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la SAS Abso Agencement, anciennement dénommée New Rasec, venant aux droits de la SARL groupe MBMA, recevable en sa contestation,
- débouté la SAS Abso Agencement, anciennement dénommée New Rasec, venant aux droits de la SARL groupe MBMA de l'intégralité de ses demandes,
- validé le procès verbal de saisie-attribution dressée le 18 novembre 2022 à la demande de M. [N] entre les mains de la banque [W] et à l'encontre de la SAS New Rasec, venant aux droits de la SARL groupe MBMA, pour avoir paiement de la somme de 136 179, 16 euros,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
- condamné la SAS Abso Agencement, anciennement dénommée New Rasec, venant aux droits de la SARL Groupe MBMA à verser la somme de 800 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Abso Agencement, anciennement dénommée New Rasec, venant aux droits de la SARL groupe MBMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Abso Agencement, anciennement dénommée New Rasec, venant aux droits de la SARL Groupe MBMA aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La SAS Abso Agencement a relevé appel total du jugement le 3 juillet 2023 à l'exception des dispositions concernant l'exécution provisoire.
L'ordonnance du 11 janvier 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 24 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la SAS Abso Agencement et la société SELARLl Ekip' demande à la cour, sur le fondement des articles R211-1, L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
- de donner acte à la société SELARL Ekip' de son intervention volontaire,
- de déclarer la société Abso Agencement, anciennement dénommée New Rasec recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement du 20 juin 2023,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juin 2023,
in limine litis,
- de prononcer la nullité du procès verbal de saisie-attribution dénoncée à la banque [W] le 28 novembre 2022, sur le fondement de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2022 entre les mains de la banque [W],
sur le fond,
- de juger inutile et abusive la saisie attribution pratiquée à la requête de M. [N],
- d'ordonner la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 28 novembre 2022 entre les maines de la banque [W],
en tout état de cause,
- de constater le règlement de l'intégralité de la créance exigible par M. [N],
- de condamner M. [N] au paiement d'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie abusivement pratiquée,
- de condamner M. [N] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. [L] [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- de valider la saisie-attribution comme utile et normale et de rejeter la demande de mainlevée de la SAS Abso Agencement, anciennement dénommée SAS New Rasec,
- de condamner la SAS Abso Agencement, anciennement dénommée SAS New Rasec au paiement de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de donner acte à la SELARL Ekip, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Abso Agencement de son intervention volontaire à la procédure, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur l'éventuelle nullité de la saisie-attribution,
La SELARL Ekip, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement, critique le jugement entrepris qui a validé le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 28 novembre 2022 à la demande de M. [N] entre les mains de la Banque [W] et à l'encontre de la SAS New Rasec, venant aux droits de la SARL Groupe MBMA pour avoir paiement de la somme de 136 179, 16 euros
Elle conclut à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, faisant valoir que l'acte de saisie-attribution en cause ne reproduit pas les dispositions de l'article L211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution qui indique que ' le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent, cette mention étant requise à peine de nullité par l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le moyen ainsi soulevé ne pourra qu'être écarté en l'absence d'un quelconque grief démontré par l'appelant, la nullité invoquée étant une nullité de forme, telle que prévue à l'article 114 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point
Sur l'éventuel caractère abusif de la mesure de saisie-attribution,
L'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution pose le principe de proportionnalité des mesures d'exécution.
La violation de ce principe est sanctionnée par l'article L121-2 du même code qui permet au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Sur le fondement de cette dernière disposition, la SELARL Ekip, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement critique le jugement déféré qui a validé le procès verbal de saisie-attribution dressé le 18 novembre 2022 à la demande de M. [N] entre les mains de la banque [W] et à l'encontre de la SAS New Rasec, venant aux droits de la SARL groupe MBMA, pour avoir paiement de la somme de 136 179, 16 euros
Elle demande de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution, non seulement inutile mais abusive, dès lors que la créance litigieuse qui correspond à une échéance du 31 octobre 2022 a été intégralement réglée avant la saisine du juge de l'exécution, en précisant que l'absence de règlement à la date de l'échéance du 31 octobre 2022 ne résulte pas d'une quelconque volonté de se soustraire à son obligation, mais d'une erreur de programmation du service de comptabilité.
La SELARL Ekip, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement, considère enfin que la saisie pratiquée est abusive, dès lors que selon elle, M. [N] a manifesté ainsi sa volonté de nuire à la société et de revenir sur l'échelonnement du règlement de son compte courant d'associé, pourtant librement consenti par lui.
M. [N] pour sa part estime que la procédure de saisie-attribution qu'il a diligentée n'est nullement abusive et qu'il est parfaitement en droit de réclamer les échéances dues. Il conclut donc à la confirmation du jugement déféré.
A ce titre, force est de constater que suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 octobre 2021, la SARL Groupe MBMA, aux droits de laquelle vient ce jour la SELARL Ekip, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement s'est engagée à rembourser à M. [L] [N] son compte-courant d'associé suivant un échéancier de remboursement sur une durée maximum de 9 ans en dix annuités à charge pour le groupe MBMA SARL de régler chaque échéance le 31 octobre de chaque année à compter de 2019 pour un montant de 19 212, 90 euros.
Il est en outre acquis que l'échéance du 31 octobre 2022 n'a pas été réglée à temps, la SELARL Ekip, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement faisant état d'un règlement intervenu le 30 novembre 2022, après s'être aperçu que le paiement avait été programmé par erreur pour le 31 décembre 2022.
Si la réalité du paiement s'avère justifiée, au vu de l'ordre de virement du 30 novembre 2022, il n'en demeure pas moins que le paiement de l'échéance litigieuse du 31 octobre 2022 a été différé et que conformément aux dispositions du jugement du tribunal de commerce du 19 octobre 2021 le solde restant dû est devenu immédiatement exigible, compte-tenu du défaut de règlement de cette échéance au terme convenu.
Partant, c'est à juste titre que M. [N] a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution à l'encontre de sa débitrice portant sur l'intégralité des sommes restant dues au titre du compte-courant d'associé et sans que puisse lui être imputée une quelconque mauvaise foi de ce chef.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 28 novembre 2022 à la demande de M. [N] entre les mains de la banque [W] et à l'encontre de la SAS New Rasec, venant aux droits de la groupe MBMA, pour avoir paiement de la somme de 136 179, 16 euros.
Le paiement de l'échéance litigieuse le 30 novembre 2022 ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la validité de la mesure d'exécution litigieuse, la déchéance du terme étant d'ores et déjà intervenue.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution,
La SELARL Ekip, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement conclut au caractère abusif de la saisie-attribution contestée exposant que M. [N] a été mû par la volonté de nuire, réclamant le règlement intégral de son compte-courant d'associé plutôt que de privilégier un paiement échelonné de sa créance, ce qui a rendu la société Abso Agencement particulièrement vulnérable.
Ce moyen ne pourra qu'être écarté, dès lors que M. [N] n'a nullement poursuivi le paiement de sa créance dans un but de vindicte ou de vengeance, mais seulement en application des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 octobre 2021 qui a inclus une clause de déchéance du terme en cas de défaut de respect de la mesure d'échelonnement proposée.
De plus, le préjudice allégué par la société appelante, consistant en une atteinte portée à son honneur et à sa réputation, n'est nullement établi.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Abso Aménagement, anciennement dénommée société New Rasec et venant aux droits de la SARL Group MBMA de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les autres demandes,
La SELARL Ekip, prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement, sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'intervention volontaire de la SELARL Ekip', en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses disposions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Ekip', en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement, à payer à M. [L] [N] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Ekip', en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la SELARL Ekip', en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Abso Agencement de ses prétentions formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,