Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01355 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDPI
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2024, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Alexandre MARINELLI , du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [U] [K]
né le 30 août 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Andréa FICHOT, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2024, à 10h57 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, accueillant la requête en remise en liberté de M. [U] [K], ordonnant la remise en liberté de M. [U] [K] et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mars 2024 à 15h58 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 mars 2024 à 14h49, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance sur requête de fin de mise en rétention ;
- de M. [U] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au vu des éléments de la procédure, il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de mise en liberté formée par M. [U] [K] au vu du certificat médical du médecin du centre de rétention de [Localité 2]-[Localité 3] en date du 18 mars 2024 estimant que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec un maintien en rétention.
En effet, il y a lieu de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII et que d'ailleurs, sachant au surplus que le certificat médical sur la base duquel le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision est un certificat médical confidentiel destiné au seul médecin de L'OFII.
Il s'en déduit qu'il n'entre pas dans les compétences du juge de mettre fin à une mesure de rétention pour incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne concernée mais qu'en sa qualité de médecin traitant il appartient au médecin de l' UMCRA de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d'un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d'apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en oeuvre, sachant qu'en l'espèce aucun élément probant ne démontre que le droit à la santé de M. [U] [K] n'est pas assuré puisque sa prise en charge médicale est effective eu égard aux certificats médicaux du médecin du centre de rétention, sachant que par trois fois, les 8 mars, 12 mars et 18 mars 2024, le médecin de l'OFII, compétent pour ce faire, a considéré que son état de santé pouvait lui permettre de voyager vers son pays d'origine où il peut bénéficier d'un traitement approprié compte-tenu de l'offre de son soin et des caractéristiques du sytème de santé.
En conséquence, la décision querellée doit être infirmée et la requête en mainlevée de la mesure de rétention rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure de rétention formée par M. [U] [K],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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