Texte intégral
ARRÊT N° 415
N° RG 22/00705
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP4H
(SMABTP)
C/
S.A.R.L. OPTIM ARCHITECTURE
S.A. ALLIANZ
S.A. AXA FRANCE IARD
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Suivant requête en interprétation déposée le 11 mars 2022 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 27 janvier 2017
DEMANDERESSE EN INTERPRÉTATION D'ARRET :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège est [Adresse 16]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
AUTRES PARTIES EN INTERPRÉTATION D'ARRET :
S.A.R.L. ARC AT PLANTS
[Adresse 10]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. OPTIM ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant eu pour avocat postulant Me Geneviève VEYRIER de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ATELIER TECHNIQUE D'INGENIERIE INDUSTRIEL
ET BATIMENT (AT2I)
[Adresse 21]'
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. ALLIANZ
assureur de l'association ARRDHOR
[Adresse 11]
[Localité 12]
ayant eu pour avocat postulant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. ALLIANZ IARD
venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE,
assureur de la SEM PATRIMONIALE 17
[Adresse 19]
[Localité 12]
ayant eu pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Association ARRDHOR
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant eu pour avocat postulant Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de SOCOTEC
[Adresse 8]
[Localité 20]
ayant eu pour avocat postulant Me Jean-Pierre LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES LUCAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant eu pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Société PATRIMONALE 17
[Adresse 18]
[Localité 2]
ayant eu pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
Société COLAS SUD OUEST
[Adresse 22]
[Localité 9]
ayant eu pour avocat postulant Me Jean-Pierre LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
S.A. SOCOTEC FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 15]
ayant eu pour avocat postulant Me Jean-Pierre LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 13]
ayant eu pour avocat postulant Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour est saisie par la SMABTP selon requête reçue au greffe le 11 mars 2022 d'une demande d'interprétation de l'arrêt qu'elle a rendu le 27 janvier 2017 en la cause ayant opposé la SARL ARC' AT PLANTS, locataire commercial à [Localité 23] de serres appartenant à la société d'économie mixte Patrimoniale 17 (SEM 17) construites en 2009 sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement ayant pour mandataire l'association Arrdhor et composé des sociétés Optim'Architecture, BET Lucas assurée à la SMABTP, et AT21 assurée par le GAN.
Il est référé audit arrêt pour plus ample exposé des faits et de la procédure.
Il suffira d'indiquer ici qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 août 2013 par M. [L], la société ARC' AT PLANTS agissait selon assignations des 26 et 30 septembre et 8 octobre 2013 sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance contre son bailleur commercial, SEM 17, et sur le fondement de leur responsabilité délictuelle à l'encontre de l'association Arrdhor et des sociétés Optim'Architecture et Bureau d'études Lucas en réparation du préjudice qu'elle indiquait subir en raison d'infiltrations d'eau dans les serres louées à usage agricole, où ses productions, notamment de plants de tomates, s'étaient rapidement avérées infectées par le mildiou en raison d'un excès d'humidité dû à l'eau provenant des champs et des parkings en contrebas desquels l'exploitation était située.
Les défendeurs à cette action avaient appelé en garantie leurs assureurs respectifs -soit le Gan Eurocourtage s'agissant de SEM 17, Allianz s'agissant d'Arrdhor, la SMABTP s'agissant du BET Lucas- ainsi qu'AT 21 et son assureur le GAN, et que la Socotec ; Arrdhor avait appelé en cause Colas Sud Ouest ; et le Gan avait appelé en cause AXA France IARD assureur de la Socotec.
Parallèlement à cette instance, la juridiction administrative avait été saisie par une association de riverains d'une action en nullité du permis de construire des serres litigieuses, dont l'annulation sera, de fait, prononcée par le tribunal administratif de Poitiers, puis par arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel de Bordeaux frappé d'un pourvoi en cassation rejeté le 9 octobre 2013 par le Conseil d'État.
Selon jugement du 7 mai 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saintes a, en substance,
.écarté l'application de la clause de non-recours du preneur contre le bailleur stipulée au contrat de bail commercial liant SEM 17 et ARC' AT PLANTS
.rejeté les contestations de SEM 17 et de son assureur
.dit que SEM 17 avait manqué à son obligation de délivrance au préjudice de sa locataire
.condamné in solidum SEM 17, l'association Arrdhor et les sociétés Optim'Architecture et BET Lucas à verser à ARC' AT PLANTS la somme principale de 419.949,02 euros HT outre intérêts capitalisés en réparation de son préjudice consécutif aux sinistres
.dit que les constructeurs l'association Arrdhor, Optim'Architecture, AT21, BET Lucas solidairement entre eux et in solidum avec Allianz venant aux droits et obligations du Gan Eurocourtage assureur de SEM 17 et des assureurs respectifs des constructeurs, et la société Colas Sud Ouest garantie par la SMABTP, devaient relever indemne la SEM 17 des condamnations prononcées contre elle au profit d'ARC' AT PLANTS
.dit que les constructeurs devaient, solidairement entre eux et in solidum avec leur assureur respectif, garantir Colas Sud Ouest qui n'avait commis aucune faute
.fixé la charge définitive de la contribution à la dette à
.5% pour Optim'Architecture
.5% pour AT21 et le Gan
.10% pour l'association Arrdhor et Allianz
.80% pour le BET Lucas et la SMABTP
.précisé que chacun des assureurs serait tenu de garantir son assuré respectif dans la limite des franchises et plafonds de garanties fixés au contrat mais que les assureurs ne pourraient opposer ces mêmes franchises au bénéficiaire de l'indemnité SEM 17 s'agissant d'un régime de garantie obligatoire
.condamné solidairement dans ces proportions de responsabilité Optim'Architecture, AT21 et le Gan, Arrdhor et Allianz, BET Lucas et la SMABTP, à verser à la SEM 17 une somme principale de 34.604,28 euros majorée des intérêts capitalisés, correspondant au solde de la somme de 162.982,11 euros TTC qu'elle avait déboursée avant le procès pour faire procéder à des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations d'eau sur le terrain et dans les serres, et dont elle avait déjà obtenu en référé par ordonnance du 18 septembre 2012 la prise en charge à hauteur de 128.376,83 euros par la société BET Lucas et la SMABTP outre l'assureur DO, la compagnie Sagena
.condamné aux dépens et à une indemnité de procédure dans les mêmes proportions entre eux Optim'Architecture, AT21 et le Gan, Arrdhor et Allianz, BET Lucas et la SMABTP.
Sur appel de la SARL ARC' AT PLANTS, la cour d'appel de Poitiers, dans l'arrêt du 27 janvier 2017 objet de la requête en interprétation, a en substance après avoir rejeté divers moyens de procédure,
-confirmé la responsabilité de la SEM 17 envers sa locataire pour manquement à son obligation de délivrance, et la non application de la clause de non-recours stipulée au bail commercial
-retranché du jugement entrepris les mots 'garantie par la société SMABTP' dans le chef du dispositif qui disait que 'les constructeurs l'association Arrdhor, la SARL Optim'Architecture, la société AT21, la société BET Lucas solidairement entre eux et in solidum avec la société Allianz IARD assureur de SEM 17 et des assureurs respectifs des constructeurs et la société Colas Sud Ouest garantie par la SMABTP, seront condamnés à relever indemne la société SEM 17 des condamnations prononcées au profit de la SARL ARC' AT PLANTS'
-confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la nature décennale des désordres
-infirmé le jugement quant au montant de la condamnation prononcée au profit d'ARC' AT PLANTS mise à la charge, solidairement, de SEM 17 et son assureur Allianz, Arrdhor et son assureur Allianz, AT21 et son assureur le Gan, et BET Lucas et son assureur la SMABTP
-confirmé la condamnation d'Arrdhor et Allianz, d'AT21 et le Gan, et de BET Lucas et de la SMABTP, à relever entièrement SEM 17 et Allianz de cette condamnation solidaire prononcée au profit d'ARC' AT PLANTS
-infirmé le jugement quant à la charge définitive des condamnations entre co-obligés et fixé ainsi la charge définitive de la dette en principal, intérêts, frais et dépens:
.0% pour Optim'Architecture
.0% pour AT21 et le Gan Assurances
.20% pour l'association Arrdhor et Allianz
.80% pour la société BET Lucas et la SMABTP
-confirmé le jugement pour le surplus
-précisé que l'inopposabilité de la franchise et plafond au bénéficiaire de l'indemnité concernait :
.l'indemnité due pour les travaux de reprise en ce compris les montants réglés à titre provisionnel
.également Allianz en qualité d'assureur de la SEM 17 au titre des sommes éventuellement avancées pour le compte de son assurée, celle-ci étant subrogée dans les droits de cette dernière.
La compagnie SMABTP soutient à l'appui de sa requête en interprétation que l'arrêt présente une obscurité qui requiert interprétation, en ce qu'il énonce dans son dispositif
'PRÉCISE que l'inopposabilité de la franchise et plafond au bénéficiaire de l'indemnité concerne :
.l'indemnité due pour les travaux de reprise en ce compris les montants réglés à titre provisionnel
.également Allianz en qualité d'assureur de la SEM 17 au titre des sommes éventuellement avancées pour le compte de son assurée, celle-ci étant subrogée dans les droits de cette dernière'.
Elle indique s'estimer bien fondée à opposer à la société ARC' AT PLANTS le plafond de 153.000 euros prévu par sa police au titre de sa garantie des dommages immatériels, en vertu d'un raisonnement a contrario des termes de l'arrêt qui est, selon elle, implicite, mais certain,
Elle en infère qu'elle est créancière d'ARC' AT PLANTS pour un trop perçu après compensation avec ce qu'elle lui doit, compte-tenu de ce qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement, elle lui a versé 331.103 euros alors que le préjudice final de l'intéressée a été arbitré en définitive par la cour à la somme de 278.221,64 euros, à laquelle s'ajoute en ce qui la concerne sa quote-part des dépens incluant les frais d'expertise, pour un total de 56.641,67 euros, de sorte qu'ARC' AT PLANTS doit lui rembourser 121.461,33 euros.
La société ARC' AT PLANTS a transmis le 3 mai 2022 des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour
-de rejeter l'interprétation de la SMABTP
-de constater que le dispositif de l'arrêt du 27 janvier 2017 traite déjà de la question du plafond des garanties
-de juger que les condamnations prononcées contre la SMABTP ne sont pas limitées par un plafond
-de rejeter la prétention de la SMABTP à la voir condamner aux dépens de l'instance en interprétation.
Elle fait valoir que le dispositif de l'arrêt ne mentionne aucun plafond pour la garantie immatérielle due par la SMABTP, que la cour définit avec précision dans ses motifs en page 46 le périmètre de l'opposabilité des plafonds et franchises ; qu'elle rappelle bien qu'ARC' AT PLANTS est un tiers ; et qu'elle n'aurait pas manqué de le dire dans son dispositif si elle avait entendu appliquer un plafond à la garantie immatérielle de la SMABTP, au vu des conséquences qui en seraient résultées quant aux restitutions éventuelles et à la mobilisation des autres garanties des assureurs.
Elle ajoute que la SMABTP a déjà soutenu cette thèse devant le tribunal de grande instance de Saintes dans le cadre d'une instance distincte portant sur le préjudice des clients [L] et [N] qui n'était pas inclus dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2017, et que le tribunal ne l'a pas suivie, n'appliquant aucun plafond dans le dispositif de son jugement du 29 janvier 2019 qui condamne la SMABTP.
Aucune des autres parties à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2017, toutes avisées et convoquées à l'audience du 5 mai 2022, n'a conclu ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SMABTP, dont l'arrêt reproduit en ses pages 14 et 15 le dispositif des dernières conclusions, en l'occurrence en date du 22 février 2016, demandait à la cour :
'...
....
Sur la demande en garantie des préjudices immatériels octroyés à ARC'AT PLANTS :
CONSTATER que la demande en garantie présentée par SEM PATRIMONIALE 17 à l'encontre des constructeurs est radicalement autant irrecevable que mal fondée en l'absence de caractérisation de lien de causalité certain entre la cause du préjudice immatériel allégué par ARC'AT PLANTS et le dommage matériel
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que la garantie des dommages immatériels relève des garanties facultatives, la garantie souscrite par le BET LUCAS auprès de la SMABTP étant limitée par un plafond de 153.000 euros sous déduction d'une franchise opposable de 10% avec un minimum de 760 euros et un maximum de 7.600 euros.
En tout état de cause,
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
....'.
La cour d'appel était ainsi saisie par la SMABTP d'une demande subsidiaire, tendant à voir juger, au cas où la garantie qu'elle déniait serait jugée mobilisable, que la garantie des dommages immatériels relevait des garanties facultatives et qu'elle était limitée par un plafond de 153.000 euros sous déduction d'une franchise opposable.
C'est manifestement à cette prétention qu'elle a répondu en page 46 de son arrêt, qui énonce :
'Sur les demandes spécifiques des assureurs concernés
Le tribunal a considéré à juste titre, par motifs adoptés, que 'chacun des assureurs sera tenu de garantir son assuré respectif dans la limite des franchises et plafonds de garanties fixés au contrat mais que les assureurs ne pourront opposer ces mêmes franchises au bénéficiaire de l'indemnité soit le maître de l'ouvrage SEM PATRIMONIALE 17 s'agissant d'un régime de garantie obligatoire'
étant toutefois précisé que l'inopposabilité de la franchise et plafond au bénéficiaire de l'indemnité concerne :
-l'indemnité due pour les travaux de reprise
-également ALLIANZ en qualité d'assureur de la SEM 17 au titre des sommes éventuellement avancées pour le compte de son assurée, celle-ci étant subrogée dans les droits de cette dernière.'
puis en page 50 en reprenant ces mêmes termes dans le dispositif de la décision.
En y écrivant à la suite de la confirmation du principe de la mobilisation des assurances retenu par le tribunal qu'elle y ajoutait cette précision que l'inopposabilité de la franchise et du plafond au bénéficiaire de l'indemnité concernait l'indemnité due pour les travaux de reprise, elle signifiait implicitement mais nécessairement que cette inopposabilité ne s'appliquait pas aux autres indemnités, dont celle, concernée par la prétention de la SMABTP, relative aux dommages immatériels.
Il est, de fait, de droit établi et de jurisprudence assurée, que l'inopposabilité au bénéficiaire de l'indemnité, de la franchise prévue au contrat, ne joue que pour l'assurance de responsabilité obligatoire du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué (cf Cass. 3°Civ.23.04.1997 P n°95-13648);
que la garantie obligatoire des constructeurs ne couvre pas les dommages immatériels qui relèvent, le cas échéant, des garanties facultatives ; et que si les franchises ne sont pas opposables au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, tel n'est pas le cas dans les domaines des assurances facultatives (cf Cass. 3° Civ. 17.02.2015 P n°14-13703).
La circonstance, invoquée par la société ARC' AT PLANTS, que l'arrêt énonce en sa page 30 qu'elle est un tiers au contrat de construction agissant sur un fondement délictuel en invoquant la faute que les constructeurs auraient commise à l'égard de son bailleur SEM 17, ne contredit en rien cette interprétation de l'arrêt, puisque franchise et plafond sont précisément opposables au tiers victime des désordres pour ce qui est de la garantie facultative des dommages immatériels.
Cette interprétation s'impose ainsi d'évidence, l'adjonction faite par la cour 'que l'inopposabilité de la franchise et du plafond au bénéficiaire de l'indemnité concerne l'indemnité due pour les travaux de reprise' au chef du dispositif du jugement énonçant 'que chacun des assureurs serait tenu de garantir son assuré respectif dans la limite des franchises et plafonds de garanties fixés au contrat mais que les assureurs ne pourraient opposer ces mêmes franchises au bénéficiaire de l'indemnité SEM 17 s'agissant d'un régime de garantie obligatoire' n'ayant de signification qu'en tant qu'elle apporte cette restriction concernant l'opposabilité de la franchise et du plafond pour les autres indemnités que celles relatives aux travaux de reprise, et ne s'expliquant pas sinon.
Si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en réparation d'omission de statuer, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu l'article 461 du code de procédure civile :
DIT que l'arrêt qu'elle a rendu le 27 janvier 2017 en la cause opposant la SARL ARC' AT PLANTS, la société d'économie mixte Patrimoniale 17, l'association Arrdhor, la SA Colas Sud Ouest, la SARL Optim Architecture, la SARL BET Lucas, la SARL AT21, la SA Socotec, la SA Allianz, la SA Allianz IARD, la SMABTP, la SA GAN Assurances et la SA AXA France IARD s'interprète, en ce qu'il énonce en page 50 dans son dispositif :
'SUR LES AUTRES DÉCISIONS DU PREMIER JUGE
Confirme le jugement entrepris pour le surplus en toutes ses dispositions non contraires aux décisions susvisées
Précise que l'inopposabilité de la franchise et plafond au bénéficiaire de l'indemnité concerne :
.l'indemnité due pour les travaux de reprise en ce compris les montants réglés à titre provisionnel
.également ALLIANZ en qualité d'assureur de la SEM PATRIMONIALE 17 au titre des sommes éventuellement avancées pour le compte de son assurée, celle-ci étant subrogée dans les droits de cette dernière.'
comme signifiant que la franchise et le plafond stipulés au contrat d'assurance sont opposables par l'assureur au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance pour ce qui est de la garantie des dommages immatériels
DIT qu'aux soins du greffe, la présente adjonction sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée
DIT que si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en interprétation, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,