Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07494 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT6D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 20/00022
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 461
INTIME
CPAM DE HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le
6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 18 février 2019, Mme [O] [V] (l'assurée), salariée en qualité d'hôtesse de l'air de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 23 octobre 2018 mentionnant une 'tendinopathie non fissuraire du sus épineux droit sur IRM du 6/11/2018, MP 57A' ; que la société a émis des réserves par courrier du 21 mars 2019 ; qu'après envoi de questionnaires à l'assuré et l'employeur, par décision du 18 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours de la société,
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du
18 juillet 2019 par la caisse de la maladie déclarée par l'assurée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux entiers dépens.
Au soutien de cette décision, le tribunal retient que, sur la condition tenant à la liste limitative des travaux, la salariée était en activité du 15 août 2018 au 14 octobre 2018, soit durant les deux mois précédant la première constatation de la maladie ; qu'il n'est pas établi que la salariée ait eu un temps de travail particulièrement allégé l'année précédent la constatation médicale de la maladie ; que la moyenne est de l'ordre de 3 jours de travail par semaine, ce qui correspond à une durée hebdomadaire de 25 heures ; que le tableau n°57A n'exige pas une exposition quotidienne au risque, dès lors que celle-ci est habituelle, ce qui peut donc être le cas en présence d'un temps de travail d'environ 3 jours par semaine; que la société confirme les travaux décrits par la salariée, ainsi qu'une durée significative en cumulé des mouvements ou postures figurant au tableau 57A ; que la situation de la salariée est comparable à celle ayant été examinée par une enquête antérieure de la caisse close le 15 juillet 2014, la salariée ayant déjà été atteinte d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche en 2014 ; que la condition tenant à la liste limitative des travaux est donc remplie ; que les autres conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas contestées.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 5 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- constater que la salariée a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une affection prise en charge dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles,
- constater que la salariée n'a pas été exposée au risque dans les conditions posées par le tableau 57A des maladies professionnelles,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles,
à titre subsidiaire,
- constater que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale à l'égard de la société, les divers certificats médicaux ne figurant pas au nombre des pièces consultables,
- en conséquence, prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 23 octobre 2018 par l'assurée,
- en tout état de cause, rejeter la demande de la caisse formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Oralement, la société sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société de ses demandes,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie professionnelle de l'assurée,
- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 mars 2024.
SUR CE :
1- Sur le non respect par la caisse de son devoir d'information :
Ce moyen d'inopposabilité invoqué par l'employeur, ayant trait à la régularité de la procédure ayant donné lieu à la décision contestée de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, préalable au fond, doit être examiné en premier lieu.
La société fait valoir qu'en violation de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a pas soumis à la consultation de l'employeur l'ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession au jour de la clôture de l'instruction, seul le certificat médical initial du 23 octobre 2018 ayant été communiqué.
La caisse réplique qu'elle ne disposait d'aucune obligation de communication des pièces médicales constitutives du dossier de l'assurée et qu'elle produit aux débats en cause d'appel l'ensemble desdites pièces en sa possession et notamment les certificats médicaux de prolongation, lesquels sont sans incidence sur la décision de prise en charge de la maladie.
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il est constant que la caisse a offert à la consultation de l'employeur, avant de prendre sa décision sur la prise en charge de la pathologie, la déclaration de maladie professionnelle du 18 février 2019, le certificat médical initial du 23 octobre 2018, les questionnaires renseignés par l'employeur et la victime, la fiche du colloque médico-administratif et un courrier du 21 mars 2019.
Si la société reproche à la caisse de ne pas avoir porté à sa connaissance les certificaux médicaux de prolongation, il y a lieu d'observer que ces certificats, qui ne concernent que la durée d'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la victime, sont sans lien avec la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'avaient donc pas d'intérêt pour la décision à intervenir de la caisse, prise, concernant la caractérisation de la pathologie, sur la base du certificat médical initial et sur les éléments figurant dans le colloque médico-administratif renseigné par le médecin-conseil.
Dans ces conditions, la caisse a respecté son devoir d'information à l'égard de l'employeur dans l'instruction du dossier de la salariée, et le moyen opposé par l'employeur sera écarté.
2- Sur les conditions de prise en charge du tableau n°57 A des maladies professionnelles :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assurée a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles, désignant notamment la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.', la maladie prise en charge étant, selon la fiche du colloque médico-administratif, une 'tendinite de l'épaule droite. IRM du
6 novembre 2018'.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit s'agissant de la désignation de la maladie, du délai de prise en charge et la liste limitative des travaux:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir que la salariée accomplissait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ; que la caisse n'a pris en compte que les déclarations de la salariée qui occupe un poste d'hôtesse de l'air affectée sur le réseau court courrier depuis le 1er avril 2018, sans prendre en considération celles de son employeur ; que la salariée bénéficie d'un temps de travail alterné de 80% depuis 2016; qu'elle a été absente durant deux mois et demi les six mois ayant précédé la constatation médicale des lésions ; qu'aucune exposition ne pouvait être retenue pendant cette période; que la salariée n'a travaillé que 58 jours sur l'année ayant précédé la date de première constatation médicale ; que l'absence de régularité des temps de travail par nature rend difficile de prouver une exposition régulière au risque dans la mesure où la salariée travaillait en moyenne un jour par semaine; que le tableau exige une exposition quotidienne et non seulement 'habituelle' ; que l'activité spécifique de personnel navigant commercial ne permet pas une exposition quotidienne ; que le questionnaire complété par l'assurée ne saurait être le seul élément permettant de confirmer l'exposition au risque; qu'en l'absence de convergence entre les questionnaires remplis par le salarié et l'employeur, la caisse devait nommer un agent enquêteur afin que celui-ci fasse une véritable analyse de poste, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ; que la caisse ne pouvait se reposer sur une enquête réalisée le 15 juillet 2014 concernant une pathologie relative à l'épaule gauche, les conditions de travail de l'assurée ayant changé, celle-ci n'effectuant plus que des court courriers ; que la caisse ne prouve donc pas l'exposition au risque dans les condition du tableau.
La caisse réplique que la société reconnaît expressément que, dans l'exercice de ses fonctions, la salariée effectuait les mouvements d'épaule décrits au tableau n°57A, celle-ci ayant déjà été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle au titre de ce tableau concernant son épaule gauche, laquelle n'a pas été contestée par l'employeur ; que la faible fréquence d'activité de la salariée évoquée par l'employeur ne repose que sur des relevés d'heures dont le caractère probant est sujet à caution ; que la salariée a déclaré réaliser, dans le cadre de ses activités, des mouvements avant le bras droit décollé du corps, d'au moins 60°et de plus de 90°, sans soutien, pendant plus de deux heures par jour, trois fois par semaine ; que les tâches décrites tant par l'employeur que par la salariée occupent la quasi-totalité du temps de travail en vol du personnel navigant non-commercial ; que la société n'a pas justifié du volume horaire journalier de sa salariée ; que l'exposition au risque était réelle et effective en présence d'un temps de travail d'environ 3 jours par semaine ; que la société confirmait les travaux décrits par la salariée ainsi qu'une durée significative en cumulé des mouvements ou postures figurant au tableau n°57A ; que, dans le rapport d'enquête établi concernant la pathologie de l'épaule gauche, l'employeur évoquait à cette époque les activités d'installation et de débarquement des passagers qu'elle passe aujourd'hui sous silence, alors que, pour les court courriers, les phases d'embarquement et de débarquement sont plus nombreuses et répétitives que pour des long courriers; que sa fréquence de vols était à l'époque inférieure à celle de l'année 2018 ; que le tableau ne précise pas que l'assuré doit travailler sur un certain nombre de jours ; que le critère discontinu de l'activité professionnelle n'est pas un critère permettant d'écarter les conditions prévues par le tableau n°57A qui n'exige pas une exposition continue ; qu'il est certain que l'assurée était exposée au risque prévu par le tableau ; que la situation est comparable avec celle existant lors de la prise en charge de la pathologie de l'épaule gauche non contestée par l'employeur ; que la caisse est seule directrice de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'il ne lui était pas nécessaire de se déplacer sur site; que les conditions prévues par le tableau 57 A sont réunies.
La condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas contestée par l'employeur.
Sur le délai de prise en charge, il résulte de la fiche du colloque médico-administratif du 18 juin 2019 que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil le 23 octobre 2018, date à laquelle elle exerçait toujours son activité professionnelle auprès de la société, étant ajouté, ainsi que le relève le tribunal, qu'au regard de la lettre de réserves émise par l'employeur, la salariée était en activité dans les deux mois précédant cette date, un dernier arrêt maladie ayant pris fin le 15 août 2018.
Le délai de prise en charge est donc respecté.
Il est rappelé qu'aux termes du tableau 57 A des maladies professionnelles, la liste limitative des travaux concerne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte du questionnaire rempli par la salariée qu'en sa qualité d'hôtesse de l'air, elle devait soulever, porter, déplacer, remuer, tirer des valises dans des coffres à bagage situés au-dessus des sièges; servir des passagers avec des bouteilles, des verseuses, des corbeilles à bout de bras et à hauteur d'épaules, ceci de manière répétitive et récurrente sur tous les vols et plusieurs fois par jour et pouvant aller jusqu'à 4 jours d'affilée ; qu'elle devait soulever, déplacer, tirer des commaudits très lourds (chariots de service et de rangements) au sol mais aussi quand l'avion est en mouvement, en descente ou en montée.
La salariée évaluait à plus de 2 heures le temps journalier moyen le bras droit décollé du reste du corps d'au moins 60° sans soutien, en raison des situations de travail suivantes : service des passagers, repas et boissons, soulever, tirer, déplacer, remuer des valises, déplacer, remuer, tirer des chariots de service et armoires de rangement et effectuer les démonstrations de sécurité.
Elle évaluait également à plus de 2 heures le temps journalier moyen le bras droit décollé du reste du corps d'au moins 90° sans soutien, étant régulièrement amenée à soulever, déplacer, remuer des valises, déplacer, remuer, déplacer des armoires de rangement qui se trouvent en hauteur dans les galleys et effectuer les démonstrations de sécurité.
Enfin, la salariée indiquait qu'elle effectuait l'ensemble de ces mouvements plus de trois jours par semaine.
L'employeur, aux termes de son questionnaire, retient un temps journalier moyen bras décollé du reste du corps d'au moins 60° entre une et deux heures et un temps journalier moyen bras décollé du reste du corps d'au moins 90°, sans soutien, de moins d'une heure. Il indique que les travaux sollicitant ces mouvements étaient effectués moins d'un jour par semaine.
Dans sa lettre de réserves du 21 mars 2019, l'employeur faisait valoir que les travaux de sa salariée comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° n'excédait pas 3 heures 30 par jour cumulé, les travaux comportant des manipulations portant sur la vérification des équipements de sécurité, la fermeture de la porte cabine de l'avion, la distribution des boissons, le déplacement du matériel roulant, la distribution des repas le débarassage des plateaux et le rangement de la cabine et les petites charges avec les bras allongés.
Il est rappelé que la salariée occupe le poste d'hôtesse de l'air auprès de la société depuis le mois de mai 1997.
Il résulte d'une enquête administrative réalisée le 15 juillet 2014 par la caisse, dans le cadre d'une demande de prise en charge, au titre du tableau n°57A, d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, que les travaux réalisés par la salariée comportaient des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Si, à cette époque, la salariée effectuait des vols long-courriers, le poste de travail était identique lors de la souscription de la seconde déclaration de maladie professionnelle. Il est ajouté qu'ayant été affectée sur le réseau court courriers depuis le 1er avril 2018, alors qu'auparavant, lors de la prise en charge de la première pathologie, elle travaillait sur le réseau long-courrier, les travaux prévus par le tableau n°57A étaient nécessairement plus fréquents, l'assurée pouvant être amenée à faire plusieurs vols dans la même journée de travail, étant observé que l'employeur ne donne aucun élément sur le volume horaire de la salariée.
La caisse disposait donc de suffisamment d'éléments pour retenir que la salariée effectuait, avant la première constatation médicale de la maladie survenue le 23 octobre 2018, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule droite en abduction avec un angle égal ou supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Par ailleurs, le tableau n'impose pas que ces travaux soit effectués en continu de manière quotidienne; il suffit que ces travaux soient effectués de manière habituelle par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle, ceux-ci pouvant être réalisés de manière discontinue.
L'employeur fait valoir que la salariée n'a travaillé que 58 jours sur l'année ayant précédé la date de première constatation médicale, soit une moyenne d'activité de 4,8 jours par mois ou 1,2 jours par semaine, faisant valoir que la salariée bénéficie d'un temps alterné à 80% depuis 2016 correspondant à une ou des périodes d'un mois complet non travaillé ou des périodes successives de 7 jours par mois non travaillés, ainsi qu'il l'a indiqué dans son rapport adressé à la caisse.
Mais il ne communique aucune pièce de nature à établir le nombre de jours effectivement travaillés par la salariée, laquelle déclare, dans son questionnaire, une durée moyenne réelle journalière de travail de 8 heures pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, ce qui correspond à 3 jours travaillés par semaine.
Par ailleurs, ainsi que le relève le tribunal, dès lors que les périodes non travaillées en raison de l'organisation du travail mises en place sont retirées, les 58 jours de travail invoqués par l'employeur doivent en réalité être répartis sur environ 20 semaines, ce qui correspond à environ 3 jours de travail par semaine.
Aussi, au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que les travaux visés par le tableau n°57A des maladies professionnelles étaient effectués de manière habituelle par la salariée, la condition tenant à la durée d'exposition étant remplie compte tenu de l'ancienneté des fonctions exercées dans la société.
Par conséquent, c'est à bon droit que la caisse, qui a considéré que les éléments communiqués étaient suffisants sans qu'il soit besoin de procéder à une enquête, a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Société [5],
CONFIRME le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel,
REJETTE la demande formée par la société [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 500 euros.
La greffière La présidente