Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 10
N° RG 23/04312
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6G2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 FEVRIER 2024
Le treize Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du seize Janvier deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
MULTI BATI SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
Et encore :
Société AP33 RCS NANTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LOGIQUE CONSTRUCTIVE INGENIERIE (LCI)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance SMA SA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant déclaration du 13 juillet 2023, la société MULTI BATI a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de St Nazaire du 8 décembre 2022, qui, dans le litige l'opposant à la SCCV AP 33, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-condamné in solidum les sociétés MULTI BATI, LCI et son assureur la MAF et la société SCCV AP 33 à payer à la FONCIERE RU 01/2014 la somme de 91.530,05 euros TTC et ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 26 juillet 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 sur cette somme au titre de l'indemnisation du préjudice matériel résultant des désordres,
-condamné in solidum les sociétés MULTI BATI, LCI et son assureur la MAF, et la société SCCV AP 33 à payer à la société FONCIERE RU 01/2014 la somme de 5.850,00 euros au titre du préjudice immatériel et celle de 195 euros par jour de travaux supplémentaire au-delà du délai de 6 semaines outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 sur cette somme,
-Débouté la SCCV AP 33 de ses demandes d'indemnisation,
-Ordonné la capitalisation des intérêts,
-Dit que la société MULTI BATI d'une part, la société LCI et son assureur la MAF in solidum d'autre part, supporteront dans leurs rapports entre elles chacune 50% des condamnations résultant de ces désordres en principal, frais, intérêts et accessoires et qu'elles se devront garantie réciproquement en principal, intérêts et frais des sommes qu'elles seront amenées à payer dans la limite de leur part de responsabilité ;
-Débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la SA SMA SA,
-Dit que la MAF est bien fondée à opposer à la société LCI et à toutes les parties le montant de la franchise contractuelle,
-Condamné les sociétés MULTI BATI et LCI et son assureur la MAF, à payer in solidum à la SCI FONCIERE RU 01/2014 d'une part, à la SCCV AP 33 d'autre part la somme de 3.000,00 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SCCV AP 33, la société FONCIERE RU 01/2014, la sociétéMULTI BATI, la société LCI et la MAF in solidum à payer à la SMA SA la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné les sociétés MULTI BATI et LCI et son assureur la MAF in so-lidum aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, sous le béné-fice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des avocats qui en auront fait l'avance.
Elle a intimé l'ensemble des parties en première instance.
Par conclusions d'incident du 19 octobre 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2014 a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
-juger que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution à hauteur de 90000€ des condamnations prononcée à son profit,
-condamner la société MULTI BATI à lui verser une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles à supporter les dépens de l'incident.
Se fondant sur l'article 524 du code de procédure civile, elle fait valoir que la décision assortie de l'exécution provisoire a prononcé à son profit des condamnations pour un montant total de 120720,47€, que les autres co-débiteurs ont réglé 94% de la part mise à leur charge tandis que la société MULTI BATI en a versé 7%. Elle soutient qu'une exécution partielle ne peut suffire à éviter la radiation et qu'il convient de prévoir que l'affaire ne pourra pas être réinscrite avant paiement par les codébiteurs de 90000€ soit 75% des condamnations, ce qui représente pour la société MULTI BATI un paiement complémentaire de 30363,27€.
Par conclusions du 12 janvier 2024, la société MULTI BATI demande le débouté de la SCI FONCIERE RU 01/2014 et sa condamnation à lui verser une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Elle soutient que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives au regard du moyen sérieux d'annulation du jugement qu'elle soutient. Elle relève en effet que le jugement a méconnu le principe du contradictoire en révoquant l'ordonnance de clôture sans solliciter les observations des parties.
Elle ajoute que les sommes à sa charge représente 59592,54€ qu'elle a versé une somme de 4431,50€ au titre du préjudice matériel et de l'article 700 du CPC et des dépens , qu'elle a proposé d'exécuter les travaux de reprise mais que sa situation financière ne lui permet pas de régler la condamnation au regard de l'évolution défavorable de son chiffre d'affaires et de son résultat en 2023.
Motifs :
En application de l'article 526 du code de procédure civile, applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut décider, à
la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les condamnations à la charge de la société MULTI BATI représentent en appliquant l'indexation un montant de 120720,47€, dont 50% sont à la charge définitive du débiteur. Il est justifié que la société MULTI BATI a réglé la somme de 4431,50€ tandis que son codébiteur a réglé 61083,74€.
La société MULTI BATI ne peut utilement invoquer une chance d'annulation ou de réformation du jugement qui ne constitue pas un motif de rejet de la demande de radiation, sauf à ce qu'il soit justifié d'un risque que la somme versée dans le cadre de l'exécution provisoire ne soit pas restituée en cas de réformation, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
En revanche, la société appelante verse aux débats ses documents comptables des exercices 2021 et 2022 qui mettent en évidence une baisse de chiffres d'affaires entre les deux exercices, un résultat d'exploitation limité, des demandes récurrentes de délai de paiement de charges d'Urssaf. Au regard de ces éléments, il apparaît que l'exécution de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société. La radiation n'est pas justifiée. La SCI FONCIERE RU 01/2014 sera déboutée de sa demande.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre sont rejetées.
La SCI FONCIERE RU 01/2014 supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs :
Déboutons la SCI FONCIERE RU 01/2014 de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Laissons à la charge de la SCI FONCIERE RU 01/2014 les dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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