Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°569
N° RG 19/06324
N° Portalis DBVL-V-B7D-QDUB
SARL MONDIAL DISTRIBUTION
C/
M. [V] [Z] [E]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LUET
- Me GUENIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL MONDIAL DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z] [E]
né le 25 Octobre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine GUENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 16 octobre 2015, M. [V]-[Z] [E] a, moyennant le prix de 6 550 euros, acquis auprès de la société Mondial Distribution (la société MD), un véhicule d'occasion Iveco Daily, mis en circulation en novembre 2004 et affichant au compteur 108 926 kilomètres.
Se plaignant de difficultés de démarrage apparus deux mois après l'achat, et se prévalant d'un rapport d'expertise extrajudiciaire du 9 novembre 2016 établi par M. [J] concluant à l'obligation pour le vendeur de prendre en charge la totalilté des travaux y compris les frais de carte code programmée, M. [E] a, par acte du 28 juin 2017, fait assigner la société MD devant le tribunal d'instance de Vannes en paiement de dommages-intérêts pour vice caché.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal d'instance a, avant dire droit, ordonné une expertise.
L'expert [G] a déposé son rapport le 26 novembre 2018.
Par second jugement du 6 juin 2019, le tribunal d'instance a :
condamné la société MD à payer à M. [E] les sommes de :
664,95 euros HT, au titre des réparations effectuées pour remédier au vice,
363,74 euros par an depuis le 16 octobre 2015 au titre de l'assurance jusqu'à exécution des causes du jugement,
3 550 euros, au titre de la perte vénale du véhicule,
359,60 euros par mois, au titre du gardiennage, à compter du 1er octobre 2017 jusqu'à exécution des causes du jugement,
1 000 euros, au titre du préjudice moral,
2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la société MD aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
La société MD a relevé appel de ce jugement le 19 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- juger que la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu par elle à M. [E] le 16 octobre 2015 n'est pas rapportée,
- débouter purement et simplement M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [E] :
363,74 euros par an depuis le 16 octobre 2015 au titre des frais d'assurances du véhicule,
359,60 euros par mois à compter du 1er octobre 2017 au titre des frais de gardiennage,
1.000 euros en réparation du préjudice moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner M. [E] à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2020, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
et additant,
- condamner la société MD sur le fondement de la garantie des vices cachés au paiement des sommes suivantes :
coût de la réparation due au garage Martenat : 664,95 euros,
coût de l'assurance pendant les périodes d'immobilisation, soit de la date d'achat jusqu'à exécution par la société MD de la décision à venir, à savoir 363,74 euros par an,
perte de valeur vénale du véhicule (cf rapport page 16) 6550- 3000 = 3550 euros et/ou
à titre subsidiaire montant du devis pour présenter le véhicule au contrôle technique, soit 3220,44 euros,
facture de gardiennage (rapport page 18) : 359,60 euros par mois d'octobre 2017 jusqu'à exécution de la décision à intervenir par la société MD,
préjudice moral : 2 500 euros,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens en ce compris les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il revient donc à l'acquéreur de rapporter la preuve d'un ou plusieurs vices cachés, antérieurs à la vente, et qui soient de nature à rendre la chose impropre à son usage normal ou qui diminuent cet usage de manière significative.
M. [E] a produit au soutien de ses prétentions un rapport d'expertise réalisé à sa demande, par son assureur ainsi que le rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé le 19 avril 2018.
La société Mondial Distribution reproche au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un vice caché en se basant exclusivement sur les affirmations de l'expert judiciaire alors que celui-ci n'a pu constater lui même la panne puisque le véhicule avait été réparé avant son intervention et qu'il s'est fondé sur les seules déclarations de M. [E] pour en déterminer l'origine. Elle estime également que l'expertise amiable est insuffisante à rapporter la preuve d'un vice caché affectant le véhicule.
M. [E] soutient au contraire, que l'expert judiciaire a caractérisé l'existence d'un vice antérieur à la vente, affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination, qui n'était pas apparent au moment de l'achat puisqu'il a indiqué que la panne avait pour origine un défaut de composant rendant par moment le calculateur inopérant, soulignant que les défaillances des composants éléectroniques étaient par nature imprévisibles et difficilement décelables.
Il est constant que deux mois après son acquisition, M. [E] a confié son véhicule au vendeur pendant sa semaine de congés en Alsace en décembre 2015, se plaignant d'arrêts intempestifs du véhicule et de difficultés au démarrage. [K] que l'intervention du vendeur avait été sans effet, M. [E] a alors confié son véhicule au garage Martenat à [Localité 4] qui a imputé la difficulté de démarrage à la fonction anti-démarrage du véhicule. M. [E] ne disposant pas de la carte code, le garagiste a préconisé un remplacement de la centrale pour la somme de 1 641,41 euros.
Informée, la société Mondial Distribution, a par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016, refusé la prise en charge des travaux au motif qu'une carte code pouvait être commandée auprès du constructeur et que l'intervention restait à la charge de M. [E]. Ce dernier s'est alors tourné vers son assureur qui a diligenté une expertise. Contactée par l'expert, M. [J], la société Mondial Distribution a fait part de son impossibilité d'être présente aux opérations d'expertise compte tenu de la distance kilométrique, et précisé qu'une reprogrammation du système anti-démarrage du véhicule suffirait à a sa réparation.
M. [J] a constaté d'une part, à la mise du contact, que tous les voyants s'allumaient à l'exception du témoin d'alimentation du calculateur et d'autre part, que lors de la tentative de démarrage, si la vitesse du démarreur était correcte, le moteur refusait de démarrer. Les tentatives de recherche des causes de la panne en présence de l'expert n'ont rien donné. L'expert a pu néanmoins constaté, lors de l'intervention du réparateur, que l'interrogation du calculateur immobilizer d'anti-démarrage mettait en évidence un défaut nommé 'actionnateur du flux du carburant' mais que le réparateur ne parvenait pas à rentrer dans le calculateur moteur. Les recherches pour trouver l'origine du déaut d'alimentation n'ayant rien donné, des investigations complémentaires ont été nécessaires après expertise. M. [J] a été tenu informé des recherches du garagiste qui a dit avoir découvert une anomalie de la centrale immobilizer. Après accord de M. [E], le véhicule a été réparé.
Il apparaît donc que la société Mondial Distribution a tenté dès le mois de décembre 2015 de rémédier au problème de démarrage que lui avait signalé M. [E] et que M. [J], lors de la réunion d'expertise du 17 juin 2016, a constaté la panne du véhicule par un refus de démarrage, confirmant ainsi les déclarations de M. [E] sur le problème rencontré. Il est donc incontestable que M. [E] a rencontré très rapidement des problèmes de démarrage sur le véhicule acheté auprès de la société Mondial Distribution jusqu'à sa panne définitive le 17 juin 2016.
Il sera rappelé que le rapport d'expertise amiable est un moyen de preuve admissible, sur lequel le juge ne peut exclusivement se fonder, à moins que la partie adverse ait accepté son auteur comme expert. En l'espèce, la société Mondial Distribution conviée aux opérations d'expertise par l'expert amiable n'y a pas déféré en raison de la distance ni ne s'y est faite représentée. Le rapport d'expertise établi par M. [J], dont elle a été destinataire ne lui est donc pas opposable. Il vaut cependant comme moyen de preuve s'il est corroboré par d'autres éléments.
Or, si lors de ses opérations d'expertise, l' expert judiciaire, M. [G], a constaté que le véhicule était réparé et fonctionnait correctement, sans problème de démarrage, il s'est néanmoins livré à un certain nombre d'investigations dont il est ressorti que la réparation du véhicule résultait de l'intervention des établissements Minelec, auxquels le garage Martenat avait confié la refection du boitier calculateur du moteur, et que cette intervention n'avait pas porté sur le système immobilizer, comme signalé dans l'expertise amiable, mais sur le remplacement de composants connus comme fréquemment défectueux sur ce calculateur, moteur fabriqué par Bosch. L'instabilité de certains composants internes de ces calculateurs provoquant des pannes intempestives et aléatoires, M. [G] en a déduit que la panne n'avait pas pour origine un paramétrage incomplet ou irréalisable du système immobilizer du fait de l'absence de carte code, comme envisagé par M. [J], mais un défaut de composant rendant par moment le calculateur moteur inopérant. Il a précisé que cette panne étant connue et parfaitement identifiée par les établissements Minelec, ceux-ci avaient procédé à une réparation par défaut qui avait permis de remettre le véhicule en route.
L'expert [G] a donc conclu que :
- le défaut majeur dont était affecté le véhicule était des coupures moteur intempestives se produisant en roulant et sans signe avant coureur,
- lors de ces coupures, le moteur s'arrêtait en roulant, son redémarrage était aléatoire pouvant prendre de quelques minutes à quelques heures,
- ce problème préexistait à la vente,
- le défaut était invalidant, car lorsqu'il survenait, il immobilisait le véhicule,
- le défaut rendait le véhicule potentiellement dangereux, car l'arrêt moteur pouvait survenir n'importe quand.
Soulignant que les défaillances des composants électroniques étaient par nature imprévisibles et difficilement décelables, que le véhicule avait roulé pendant plus de 11 000 kilomètres avant la panne définitive, que la panne n'était pas présente lorsque le véhicule avait été confié au garage Mondial Distribution en décembre 2015, lequel ne disposait pas de l'outil de diagnostic du constructeur qui aurait dû lui permettre d'accéder aux informations nécessaires et n'avait pas cru nécessaire de faire appel au représentant de la marque, M. [G] a estimé que cet enchaînement avait conduit à faire fausse route sur le diagnostic (carte code / immobilizer). Il a indiqué que la réfection du caculateur qui s'assimile au principe de 'l'essai-erreur' réalisé par le garage Martenat avec l'expert [J] avait permis de solutionner le problème, sans en avoir compris l'origine puisque ne sachant pas quel élément était défectueux, il avait été décidé de procéder au remplacement des éléments les uns après les autres jusqu'à trouver la cause du problème. L'expert a noté que ce principe qui pouvait s'avérer risqué et couteux avait en l'espèce, fonctionné.
Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la société Mondial Distribution, l'expert judiciaire a pu déceler la panne et son origine, par ses propres investigations en tenant compte des constatations de M. [J] et en croisant les informations fournies par l'acheteur avec les dysfonctionnements techniques et les répones du garage Martenat et des établissements Minelec.
Il en a déduit que la panne avait pour origine un défaut de composant rendant par moment le calculateur moteur inopérant. Il a ajouté que la faible différence de kilométrage constatée (-579 km) entre le compteur physique et le calculateur moteur mettait ' en évidence une perte de l'enregistrement des données par le combiné d'instruments (compteur, tableau de bord) ( et) cette situation [concordait] parfaitement avec les désordres rencontrés, puisque lorsque le calculateur moteur se 'coupait' le véhicule continuait à rouler (avec ou sans moteur comme expliqué par M. [E]).'
La société Mondial Dsitribution qui se borne à critiquer le rapport de l'expert judiciaire ne produit aucun avis technique émanant d'un autre expert permettant de démontrer que la panne intervenue sur le véhicule pourrait avoir une autre cause.
Ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, si l'acheteur a pu circuler avec son véhicule, cette circonstance n'est en rien incompatible avec la panne qui consiste en un arrêt intempestif du moteur et le seul fait que les utilisateurs précédents attestent qu'ils n'ont pas constaté la panne en cause n'exclut pas le fait qu'elle ait pu apparaître avant la vente à M. [E].
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, et rendant le véhicule impropre à sa destination, était caractérisée.
Sur les préjudices :
En appel, M. [E] indique exercer à titre principal une action indemnitaire et solliciter l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, tels que définis par l'expert. Il précise solliciter le remboursement des frais de réparation, l'indemnisation de la perte de valeur vénale du véhicule, les frais de gardiennage, l'indemnisation de son préjudice moral et le remboursement des frais d'expertise avancés.
La société Mondial Distribution, vendeur professionnel, est donc tenue d'indemniser M. [E] du coût des réparations effectuées pour remédier aux désordres, soit la somme de 664,95 euros HT correspondant à la facture émise par le garage Martenat en date du 18 décembre 2016 au titre de la remise en état du calculateur moteur. Elle est également tenue au titre de la restitution partielle du prix d'indemniser l'acheteur de la perte vénale du véhicule, soit la différence entre le prix d'achat de 6 650 euros et la valeur actuelle du véhicule estimée à dire d'expert à 3 000 euros, soit la somme de 3 550 euros, poste du préjudice non contesté par le vendeur. Le tribunal sera approuvé pour avoir condamné la société Mondial Distribution au paiement de ces deux sommes.
S'agissant du préjudice moral, subi indéniablement par M. [E] qui n'a pu circuler sereinement avec le véhicule acquis sans craindre un arrêt intempestif, celui-ci a été exactement et intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros, M. [E] n'apportant devant la cour aucun élément permettant de l'évaluer à la somme de 2 500 euros.
M. [E] demande par ailleurs la confirmation de la condamnation de la société Mondial Distribution au paiement de frais de gardiennage à raison de 359,60 euros par mois à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à exécution de la décision à intervenir.
En application de l'article 917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Il est cependant de principe que lorsque le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste est l'accessoire d'un contrat d'entreprise, son caractère onéreux est présumé.
En l'espèce, il est constant que M. [E] a confié au garage Martenat des travaux de remise en état du calculateur moteur ayant donné lieu à la facture du 18 décembre 2016 pour un montant de 664,95 euros HT, de sorte que le caractère onéreux du dépôt est présumé.
Cependant, M. [E] ne rapporte pas la preuve qu'il avait été convenu avec le garage Martenat de l'application d'un taux journalier de 11,60 euros HT.
Surtout, M. [E] avait, dès le 20 septembre 2017, été mis en demeure par le garage Martenat de régler la facture du 12 décembre 2016 et de venir récupérer le véhicule avant le 30 septembre 2017, et que passé ce délai, il serait facturé des frais de gardiennage d'un montant de 11,60 euros HT.
Il s'en évince que M. [E] doit être regardé comme ayant, par son inaction, contribué à la réalisation et à l'aggravation de son propre préjudice résultant des frais de gardiennage facturés par le garage Martenat. Il sera rappelé que le véhicule avait été réparé et fonctionnait normalement et que rien n'interdisait à M. [E] de récupérer son véhicule.
Par conséquent, sa demande d'indemnité ne peut qu'être rejetée, et le jugement sera réformé en ce sens.
M. [E] demande enfin l'indemnisation du coût de l'assurance pendant les périodes d'immobilisation, soit de la date d'achat jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir, pour un montant de 363,74 euros par an.
M. [E] ne produit cependant aucune pièce justifiant du paiement de cotisation d'assurance, ni aucun avis d'échéance concernant le véhicule litigieux, de sorte que sa demande d'indemnité à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera également réformé en ce sens.
Sur les autres demandes :
La décision du premier juge étant confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La société Mondial Distribution qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi la société Mondial Distribution sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal d'instance de Vannes en ce qu'il a condamné la société Mondial Distribution à payer à M. [E] les sommes de :
363,74 euros par an, au titre de l'assurance, depuis le 16 octobre 2015 jusqu'à exécution des causes du jugement,
359,60 euros par mois, au titre du gardiennage, à compter du 1er octobre 2017 jusqu'à exécution des causes du jugement,
Déboute M. [V]-[Z] [E] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de gardiennage et d'assurance,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions,
Condamne la société Mondial Distribution à payer à M. [V]-[Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Mondial Distribution aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT