Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12177 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/01926
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
INTIMÉS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas KABORE, avocat au barreau de PARIS
Maître [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] a été engagé par la société EGIE, pour une durée indéterminée à compter du 16 mai 2016, en qualité de conducteur de travaux.
La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
Par lettre du 17 mai 2018, Monsieur [X] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, à qui il reprochait l'absence de paiement de ses salaires et frais professionnels.
Parallèlement, il a assigné la société EGIE en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce.
Le 18 juin 2018, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 août 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société EGIE et désigné Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé les créances suivantes de Monsieur [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société EGIE et l'a débouté de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 113,06 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 742,04 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 474,20 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 185,51 € ;
- rappel de salaires : 7 315,74 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 731,57 € ;
- remboursement des frais professionnels, en net : 1 600 € ;
- le conseil a également enjoint Maître [Y] de délivrer à Monsieur [X] le bulletins de salaire de mai 2018, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés.
Le conseil a également déclaré le jugement opposable à l'Ags-Cgea Ile de France Est, dans les limites de ses garanties.
A l'encontre de ce jugement notifié le 13 novembre 2019, l'Ags a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 11 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2020, l'Ags demande l'infirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
- Monsieur [X] n'ayant fait l'objet d'aucun licenciement par les organes de la procédure, la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des indemnités de rupture ;
à titre subsidiaire :
- la prise d'acte est intervenue en pleine période suspecte et l'augmentation de salaire intervenue pendant cette période est nulle ; le salarié ne peut prétendre de ce chef à quelque indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- les rappels de salaires ne pourraient être fixés que sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 738,05 €, salaire résultant de la lecture du contrat de travail ;
- Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve des frais allégués ;
- si sa garantie devait être mobilisée, elle devrait être limitée aux créances de nature salariale à l'exception des indemnités de rupture, ainsi qu'au plafond 4 et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 et suivants à L.3253-17 du code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2020, Maître [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGIE, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société EGIE les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et le rappel de frais professionnels et sa confirmation pour le surplus. Il fait valoir que :
- il existe un doute très sérieux quant aux circonstances et à la date de cessation des fonctions de Monsieur [X], car il a bénéficié d'une augmentation très significative, proche de 50%, sans avenant et sans raison objective en janvier 2018, alors que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements et que les notes de frais qu'il verse aux débats ne font état d'aucune dépense au-delà du 28 janvier 2018, ce qui est inconcevable dans l'hypothèse d'une activité réelle et normale ;
- Monsieur [X] s'est livré à un manoeuvre consistant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail juste avant de demander la mise en liquidation judiciaire de son employeur ;
- à titre subsidiaire, il ne justifie pas des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2020, Monsieur [X] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant du rappel de frais professionnels et sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires. Il demande également qu'il soit pris acte de ce que les rappels de salaires de janvier à mai 2018 lui ont déjà été réglés par le mandataire liquidateur dans l'intervalle du prononcé du jugement.
Il forme les demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires : 2 371,02 € nets ;
- rappel de frais professionnels : 1 671,70 € nets ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [X] expose que :
- sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée par l'absence de paiement de ses salaires et frais professionnels depuis janvier 2018 ;
- il a obtenu une augmentation de salaire à la suite d'un entretien annuel d'évaluation passé en 2017 avec le directeur du développement, les salaires réglés par le mandataire liquidateur et l'AGS l'ont également été sur cette base ; de plus, l'action en nullité sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce ne peut être exercée par l'Ags ;
- les notes de frais qu'il produit concernent une période allant jusqu'en mars 2018 ;
- il démontre avoir travaillé de façon effective jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et ce sont les salaires de l'ensemble des salariés de l'entreprise qui étaient impayés ; la contestation de Maître [Y] sur ce point est tardive ;
- au soutien de sa demande relative aux frais professionnels, il produit une copie de l'ensemble des justificatifs visés et signés par sa hiérarchie ;
- il rapporte la preuve du préjudice causé par le retard de paiement des salaires ;
- l'Ags doit sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la validité de l'augmentation de salaire
Ainsi que le rappelle Monsieur [X] à juste titre, l'action en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte, telle que prévue par de l'article L. 632-1 du code de commerce ne peut, en application de l'article L. 632-4 du même code, être exercée que par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
En l'espèce, les bulletins de paie de Monsieur [X] font apparaître un salaire brut mensuel de 1 748,55 euros jusqu'en décembre 2017, puis de 2 371,02 à compter de janvier 2018.
L'argumentation de l'AGS, visant à remettre en cause cette augmentation, au motif qu'elle est intervenue en période suspecte, constitue en réalité une demande de nullité formée sur le fondement susvisé, et est donc irrecevable.
Au demeurant, cette demande n'est pas formalisée dans le dispositif de ses conclusions.
De son côté, Maître [Y] , qui se contente d'émettre des doutes sur cette augmentation, n'en demande pas la nullité aux termes du dispositif de ses conclusions.
A cet égard, sans être contredit sur ce point, Monsieur [X] expose d'ailleurs que Maître [Y] n'avait jamais, avant la communication de ses conclusions de première instance, remis en cause la réalité de sa créance et avait, au contraire, demandé l'établissement de bulletins de paie afférents.
Sur la demande de rappel de salaires
C'est par des motifs justes en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes, après avoir considéré que Monsieur [X] avait travaillé pour le compte de l'entreprise jusqu'au 17 mai, 2018, date de sa prise d'acte, a fait droit à sa demande de salaires sur la base du salaire augmenté, depuis le mois de janvier 2018 et en tenant compte de versements qu'il a perçus et qui apparaissent sur les relevés bancaires qu'il produit.
Il convient d'ajouter que, contrairement à ce que prétend Maître [Y], les notes de frais qu'il produit ne se limitent pas à la période finissant en janvier 2018.
Il convient donc, au vu de ses calculs qui sont exacts, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ses créances à 7 315,74 € à titre de rappel de salaire, outre l'indemnité de congés payés afférente de 731,57 €, étant précisé que ces sommes ont déjà été réglées par le mandataire liquidateur.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise doivent lui être remboursés, à moins qu'il ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
En l'espèce, en l'absence d'une telle stipulation, Monsieur [X] est fondé à obtenir le remboursement des frais professionnels dont il justifie.
Il produit à cet égard des factures et justificatifs de paiement, la plupart visés par l'employeur et justifie ainsi de frais professionnels dont il est fondé à obtenir remboursement à hauteur de sa demande, soit 1 671,70 euros. Sur ce point, il convient donc d'infirmer le jugement quant au montant retenu.
Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
A cet égard, contrairement à ce que prétend l'Ags, rien n'interdit à un salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail en période suspecte, dès lors que les conditions en sont réunies.
En l'espèce, il résulte des explications qui précèdent qu'au moment de sa prise d'acte du 17 mai 2018 les salaires de Monsieur [X] étaient impayés depuis le mois de janvier 2018 à hauteur de 7 315,74 euros, ainsi que ses frais professionnels.
Le paiement régulier du salaire constituant l'une des principales obligations de l'employeur, ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Part ailleurs, Maître [Y] n'explique pas en quoi le fait prendre acte de la rupture juste avant d'assigner l'entreprise en liquidation judiciaire constituerait une "manoeuvre".
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Monsieur [X] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 742,04 euros, sur la base du salaire augmenté, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 474,20 euros.
Monsieur [X] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 185,51 euros, sur la base du salaire augmenté.
Monsieur [X] justifie de deux années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 371,02 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 7 113,06 euros et 8 298,57 euros.
Il convient donc, en procédant par voie de confirmation, de faire droit à sa demande de fixation à hauteur 7 113,06 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retards de paiement du salaire
L'absence de paiement du salaire pour un montant substantiel et de remboursement des frais, ont causé à Monsieur [X] un préjudice distinct du retard, dont il justifie en produisant des attestations de sa compagne et de membres de sa famille qui déclarent avoir dû subvenir à ses besoins, lui causant un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la garantie de l'Ags
Il résulte des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, que l'Ags doit garantir les créances dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail Intervenant pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui arrêt le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.
En l'espèce, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail étant antérieure au jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise, l'Ags doit sa garantie dans les limites légales, contrairement à ce qu'elle prétend.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint Maître [Y] de délivrer à Monsieur [X] le bulletins de salaire de mai 2018, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Maître [Y] , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGIE, à payer à Monsieur [X] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et sauf en ce qui concerne le montant de la fixation de créance au titre du remboursement des frais professionnels ;
Constate le rappel de salaire et les congés payés afférents ont déjà été réglés par le mandataire liquidateur ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [X] au passif de la procédure collective de la société EGIE aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires : 1 000 € ;
- remboursement des frais professionnels : 1 671,70 €.
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA le de France Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal, y compris celles résultant de la rupture du contrat de travail ;
Y ajoutant ;
Condamne Maître [Y] , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGIE, à payer à Monsieur [X] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ;
Condamne Maître [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGIE, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT