Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59625 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OBJ
N° : 2
Assignation du :
13 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G], [D],[L], [V] [U] veuve [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS - #L0262, avocat postulant et par Me Pierre-François CHARON, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 2], avocat plaidant
DEFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet ADUXIM, société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 13 décembre 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/59625, Mme [G] [U] veuve [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
“CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à transmettre à Madame [G] [B], dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, la télécommande permettant l’ouverture du portail de l’immeuble [Adresse 4].
ASSORTIR ladite condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de ladite astreinte.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à verser à Madame [G] [B] la somme de 1 000 € du fait de la résistance abusive du défendeur.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à verser à Madame [G] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux dépens”.
A l’audience du 22 janvier 2024, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu oralement les demandes présentées dans son assignation.
Elle expose être propriétaire du lot n° 102 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 7] ; que ce lot dispose d’une jouissance exclusive sur une partie de la cour intérieure ; qu’elle y accède, en traversant la cour de l’immeuble fermée par un portail électrique actionné au moyen d’une télécommande pour laquelle le syndic de copropriété a exigé le paiement acquitté d’un montant de 50 euros ; que le syndic de copropriété l’a orientée pour le retrait du badge vers un copropriétaire, M. [J] qui a réclamé le versement entre ses mains de la somme de 50 euros ; qu’elle a contesté cette demande et a sollicité sans succès au syndic de coproprié la délivrance de la télécommande pour permettre à la société EDC à laquelle elle a loué son lot d’achever son emménagement. Elle ajoute que le syndicat ne peut pas lui refuser l’accès à la cour ; que ce faisant, le syndicat des copropriétaires a fait preuve de résistance abusive justifiant l’indemnisation du préjudice qui en est résulté.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic de copropriété, le Cabinet ADUXIM, cité à personne morale, n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
SUR CE,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [B] communique au soutien de sa demande de communication sous astreinte :
- un acte de notoriété pour justifier de sa qualité d’usufruitière des biens immobiliers dépendant de la succession de son époux décédé et notamment des lots 101, 102, 103, 113 et 127 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
- un extrait de règlement de copropriété et d’état de division après modification de l’immeuble précité en copropriété, accompagné d’un plan de la copropriété, prévoyant que le lot n°102 est constitué au rez-de-chaussée, d’un local à gauche de la cour : comprenant un atelier, l’usage des water-closets communs situés dans la cour et “la jouissance exclusive de la partie de cour (figurée par des hachures au plan ci-annexé) (...)”;
- un courriel du Cabinet ADUXIM en date du 12 octobre 2023 en réponse à Mme [B], confirmant la réception d’un virement de 50 euros et indiquant que pour récupérer le bip parking, il faudra se rapprocher de M. [J], prévenu le même jour.
Il sera relevé qu’en dehors de courriels postérieurs adressés pour se plaindre du défaut de remise de badge, il n’est communiqué en demande aucun procès-verbal de constat confirmant la fermeture effective de l’accès à la partie de la cour de l’immeuble, faisant l’objet d’une jouissance exclusive au profit du lot n°102, par un portail actionné au moyen d’un badge ou d’une télécommande ni aucune mise en demeure délivrée au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété en exercice de bien vouloir permettre l’accès à cette partie de cour bénéficiant d’une jouissance exclusive ni de délivrer une télécommande pour accéder à une telle partie de la cour.
Il n’est par ailleurs communiqué aucun justificatif de preuve sur la location du lot n°102 et sur l’impossibilité pour le preneur d’achever son emménagement en raison d’une interdiction d’accès à la partie de cour faisant l’objet d’une jouissance exclusive privative, de sorte que la condition d’urgence posée par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas établie.
Par ailleurs, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur le syndicat des copropriétaires de délivrer une télécommande pour permettre l’accès à une partie de cour en jouissance exclusive au profit du lot n°102.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à transmettre à Madame [G] [B], la télécommande permettant l’ouverture du portail de l’immeuble, sous astreinte.
La requérante est renvoyée à mieux se pourvoir au principal.
Les circonstances du litige ne démontrant pas en l’espèce une résistance abusive du syndicat des copropriétaires, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera écartée.
La partie demanderesse conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] à transmettre à Madame [G] [B], la télécommande permettant l’ouverture du portail de l’immeuble, sous astreinte ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Déboutons Madame [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboutons Madame [G] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [G] [B] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 4 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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