Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 67
N° RG 22/04517
N°Portalis DBVL-V-B7G-S6MP
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 16 janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
L'ASSOCIATION MCF
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [P]-[K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant signature du règlement intérieur et de trois annexes, le 13 novembre 2013, Mme [N] [P]-[K] a adhéré à l'association MCF, présidée par M. [X] [C], dont l'objet est 'd'aider toute personne le désirant, à construire ou à agrandir sa maison', notamment pour l'édification de maisons en bois à ossature en béton coulé avec plancher collaborant et la pose de modules préfabriqués.
Les travaux de construction de la maison de Mme [P]-[K] ont débuté le 3 mars 2014 sur un terrain situé [Adresse 2].
Se plaignant de l'avancement des travaux et de désordres décelés en cours de chantier, par acte d'huissier en date du 28 janvier 2015, Mme [P]-[K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes d'une demande d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 mars 2015. L'expert, M. [E] [T] a déposé ses notes le 4 mars 2016, Mme [I] n'ayant pas voulu régler de consignation supplémentaire.
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2017, l'association MCF a fait assigner Mme [P]-[K] devant le tribunal de grande instance de Vannes en paiement de factures non soldées.
Par un jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, de prescription de l'action en paiement de l'association MCF formée contre Mme [P] et de défaut d'exercer une activité commerciale ;
- débouté l'association MCF de sa demande en paiement formée contre Mme [P] et celle en dommages-intérêts ;
- décerné acte à l'association MCF qu'elle tient à disposition de Mme [P] des revêtements de sol, des bandes de rives de toiture et des enjoliveurs et poignées extérieures de la porte d'entrée ;
- condamné l'association MCF à payer à Mme [P] les sommes de :
- 33 993,76 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association MCF aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
L'association MCF a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2022.
L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, au visa des articles 16, 237, 244 et 276 du code de procédure civile, 1134 et 1147 anciens du code civil, l'association MCF demande à la cour de :
In limine litis,
À titre principal,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé en l'état par M. [T] le 4 mars 2016 ;
À titre subsidiaire,
- constater le caractère non probant du rapport d'expertise déposé en l'état par M. [T] le 4 mars 2016 en raison du non-respect du principe du contradictoire ;
Au fond et en tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, de prescription de l'action en paiement de l'association MCF formée contre Mme [P] et de défaut d'exercer une activité commerciale ;
- décerné acte à l'association MCF qu'elle tient à disposition de Mme [P] des revêtements de sol, des bandes de rives de toiture et des enjoliveurs et poignées extérieures de la porte d'entrée ;
- le réformer en ce qu'il a :
- débouté l'association MCF de sa demande en paiement formée contre Mme [P] et celle en dommages-intérêts ;
- condamné l'association MCF à payer à Mme [P] les sommes de :
- 33 993,76 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association MCF aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [P] à payer à l'association MCF les sommes de 12 901,91 euros au titre des factures impayées, et de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat ;
- condamner Mme [P] à payer à l'association MCF la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [P] aux dépens d'appel et de première instance, y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023, Mme [P]-[K] demande à la cour de :
- déclarer l'association MCF irrecevable en sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état par M. [T] ;
Et,
Principalement,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Statuant à nouveau,
- dire nulle et de nul effet l'assignation introductive du 25 janvier 2017 ;
- débouter en conséquence l'association MCF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À défaut,
- dire l'association MCF irrecevable et, en tout cas, mal fondée en son action ;
- débouter en conséquence l'association MCF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et,
- condamner l'association MCF à verser à Madame [P] une somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis du fait des manquements de cette association ;
En tout état de cause,
- débouter l'association MCF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'association MCF à payer à Madame [P] la somme de 14 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Y additant,
- condamner l'association MCF à payer à Madame [P] la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens d'appel ;
En tout état de cause,
- débouter l'association MCF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'assignation du 25 janvier 2017
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
Le défaut de capacité d'ester en justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Mme [P]-[K] soutient que l'assemblée générale de l'association MCF du 23 décembre 2016 comme celle du 18 janvier 2018 qui ont habilité M. [C] à agir en justice sont irrégulières et nulles. Elle en déduit qu'en raison du défaut de pouvoir de M. [C] de représenter l'association pour agir en justice, l'assignation introductive d'instance est nulle de sorte que le jugement doit être infirmé.
L'association MCF n'a pas conclu sur ce point.
Le tribunal a retenu que Mme [Y] n'était plus adhérente de l'association MCF, qu'elle n'avait plus le pouvoir de contester sa qualité à agir en justice et a rejeté la demande d'annulation de l'assignation du 25 janvier 2017.
Pour pouvoir agir en justice, le président de l'association MCF devait recevoir un mandat pour représenter l'association en justice (1ère Civ., 19 novembre 2002, n°00-18.946).
L'association MCF produit deux procès-verbaux d'assemblée générale des 23 décembre 2016 et 18 janvier 2018, le second ayant pour objet de valider et régulariser le premier.
L'article 7 des statuts de l'association prévoit que la qualité de membre se perd par la démission, le décès ou la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.
Les statuts ne prévoyant pas la perte automatique de la qualité de membre, et l'association ne mentionnant ni ne justifiant avoir procédé à la procédure de radiation prévue aux statuts, Mme [P]-[K] doit toujours être considérée comme membre et être convoquée aux assemblées générales. Elle a bien qualité et intérêt pour solliciter l'annulation des procès-verbaux.
Cependant, si l'intimée conteste la régularité des assemblées générales, le dispositif de ses conclusions ne comprend aucune demande tendant à leur annulation. Or les résolutions des assemblées générales des associations sont applicables jusqu'à leur annulation qui n'a pas d'effet rétroactif. Mme [P]-[K] ne peut donc solliciter l'annulation de l'assignation en justice sans avoir précédemment obtenu l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 janvier 2018 donnant pouvoir à M. [C] d'agir en justice.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation du 25 janvier 2017.
Sur la demande d'annulation de l'expertise inachevée
Il convient de rappeler qu'aucun rapport d'expertise n'a été réalisé, mais que M. [T] a déposé 4 notes de deux ou trois pages puis clôturé en l'état sa mission le 4 mars 2016 suite au refus de Mme [P]-[K] de verser une consignation complémentaire eu égard à ses moyens financiers.
L'association MCF sollicite l'annulation du rapport d'expertise qu'elle estime non contradictoire, arguant que l'expert n'a pas répondu à ses dires, et qu'elle est incomplète, M. [T] ne se fondant pas sur l'ensemble des éléments communiqués par les parties.
Mme [P]-[K] réplique que cette demande d'annulation est irrecevable, l'association MCF ne l'ayant pas soulevé devant le juge de première instance et ayant conclu au fond.
La demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure, mais une défense au fond. Elle ne peut cependant être proposée en tout état de cause, en application de l'article 175 du code de procédure civile, et est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (2e Civ., 19 mai 2016, n° 15-17538, 15-18026).
L'article 175 précité renvoie aux articles 112 à 122 régissant la nullité de ces actes. Ces articles distinguent les nullités pour vice de forme et pour irrégularité de fond. Ces dernières prévues à l'article 117 du code de procédure civile (défaut de capacité d'agir en justice, défaut de pouvoir d'une partie ou de son représentant) ont un caractère limitatif et ne concernent pas le litige. Le régime de nullité de l'expertise applicable est celui de la nullité des actes de procédure pour vice de forme prévu à l'article 112 du code de procédure civile qui dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
Il s'évince de ces dispositions que la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond. Ainsi l'association MCF est irrecevable à invoquer, en cause d'appel, l'irrégularité de l'expertise, dès lors qu'elle n'avait pas en première instance et avant toute défense au fond invoqué la nullité de l'expertise, mais en avait discuté la portée (Soc., 17 déc. 1976, n° 75-15.546).
La demande d'annulation des notes de l'expert est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement de la société MCF
L'association MCF réclame le paiement de la somme de 12 901,91 euros à Mme [P]-[K] au titre de factures qu'elle lui a adressées pour la fourniture de matériaux et la pose de certains d'entre eux.
L'annexe 1 signée par les parties mentionne que l'association MCF réalisera les travaux suivants :
-fabrication des modules,
-pose des modules et réalisation de la ceinture en plaques de plâtre BA,
-la réalisation et la pose de la charpente,
-la pose des ouvrants extérieurs,
-réalisation de l'isolation par l'extérieur,
-escalier,
-volets en bois.
La fourniture et la pose de matériaux caractérisent l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage. L'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, est donc applicable en l'espèce.
L'action en paiement de factures, formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir,
laquelle est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible (Com., 26 février 2020, n° 18-25.036 ; 1re Civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520 ; 3e Civ.,1er mars 2023, n° 21-23.176) contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et soutiennent les parties.
En l'espèce, suite au départ du fils de Mme [P]-[K] qui travaillait avec M. [C], l'association MCF a fermé le chantier. Par courrier recommandé du 29 décembre 2014, l'intimée a répondu qu'elle prenait la décision de faire réaliser les travaux de placoplâtre, les sols et l'aménagement de salle de bains par une entreprise extérieure. Dès le 28 janvier 2015, Mme [P]-[K] a assigné l'association en référé-expertise et la dernière facture de l'association est en date du 12 janvier 2015.
L'exécution de la dernière prestation de l'association MCF est donc intervenue en décembre 2014. Le point de départ de la prescription doit être fixé à cette période.
La circonstance que Mme [P]-[K] a sollicité une mission d'apurement des comptes à l'expert dans son assignation en référé du 28 juin 2015, ne constitue pas une reconnaissance de la dette qui doit être expresse et non équivoque, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
L'action en paiement ayant été introduite par assignation du 27 janvier 2017, la demande est irrecevable comme prescrite. Elle l'aurait également été s'il avait été pris en compte la date de la dernière facture du 12 janvier 2015 selon la jurisprudence applicable à la date de l'assignation. Le jugement est infirmé.
Le rejet de la demande en paiement de l'association de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de règlement sera par voie de conséquence confirmé.
Sur l'indemnisation de Mme [P]-[K]
Le tribunal a condamné l'association MCF à payer la somme de 33 993,76 euros à Mme [P]-[K] correspondant pour 18 993,76 euros aux travaux de reprise de l'ossature métallique et la pose de placoplâtre sur la base de factures de travaux produites par cette dernière ainsi que 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'association MCF conteste devoir cette somme. Elle reproche au tribunal de s'être exclusivement basé sur les notes de l'expert qui a fait preuve selon elle d'une absence de neutralité et d'impartialité à son égard. Elle considère qu'aucun désordre n'est démontré par Mme [I] ni d'imputabilité à ses travaux. Elle ajoute que Mme [P] habite depuis la fin de l'année 2016 dans sa maison, soit depuis sept années, que les travaux lui ont coûté la somme de 116 853 euros au lieu de celle de 289 250 euros grâce à l'association, qu'elle ne justifie pas que les factures produites ont été acquittées et qu'il n'est pas prouvé qu'elles concerneraient de travaux de reprise et non des travaux de finition.
Mme [P]-[K] réclame à titre incident la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant pour 29 997,30 euros TTC aux factures de travaux qu'elle produit pour avoir selon elle dû remédier aux désordres consécutifs aux travaux réalisés par l'association MCF, aux dépenses de logement pour 9 312 euros et pour assurer les déplacements nécessaires à la scolarisation de son fils outre 35 000 euros au titre de son préjudice complémentaire. À titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la condamnation de l'association à lui verser la somme de 33 993,76 euros.
Elle fait plaider que l'impéritie de l'association est suffisamment mise en lumière par les conclusions de l'expert qui invoquait la démolition reconstruction de la maison, son impossibilité à être réceptionnée ni assurée, les attestations qu'elle produit et les factures versées aux débats.
L'intimée n'invoque aucun fondement juridique à sa demande. Reprochant des fautes de l'association dans le cadre des travaux réalisés, il lui incombe de prouver la faute contractuelle de l'association MCF, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Sur les travaux de reprise
Sur les cloisons
Mme [P]-[K] demande l'indemnisation des travaux de reprise des cloisons pour un montant de 21 643,76 euros TTC.
M. [T] a indiqué avoir constaté un défaut d'exécution des cloisons en place qui ne présentent pas de raidisseurs au niveau des huisseries ainsi qu'un défaut de fixation et de calage.
Si l'annexe 2 prévoit que le placôplatre sera réalisé par une entreprise extérieure, selon la note d'expertise n°3, M. [C] aurait reconnu avoir réalisé le début du placoplâtre.
Dans son courrier du 29 décembre 2014, déjà évoqué plus haut, Mme [P]-[K] indique que compte tenu du retard des travaux, elle fera réaliser les travaux de placoplâtre par une entreprise extérieure.
Les notes de l'expert ne comportent aucun relevé exhaustif des travaux réalisés à la date de l'expertise.
Il n'existe aucune photographie, aucune description de la localisation des désordres. L'arrêt des investigations n'a pas permis à M. [T] de préconiser d'éventuels travaux de reprise, leur ampleur et leur coût.
L'attestation du plâtrier qui a repris les travaux qui indique qu'il y a une erreur de pose n'ajoute rien au constat de l'expert quant aux travaux effectués lorsqu'il est intervenu, et à l'ampleur des reprises et celles des finitions.
En l'absence de constatations des travaux de placoplâtre réalisés par M. [C], de la localisation des désordres allégués, de données techniques quant aux travaux réparatoires nécessaires, de l'imputabilité des désordres constatés à l'association, du lien entre les travaux facturés et les travaux réparatoires nécessaires, il n'est pas démontré de lien de causalité entre la somme réclamée de 21 643,76 euros TTC et des désordres imputables aux travaux réalisés par M. [C]. Le jugement sera en conséquence infirmé et l'intimée déboutée de sa demande d'indemnisation pour ce poste.
Sur la reprise de la couverture
La facture de 4 722,34 euros produite par Mme [P]-[K] concerne la fourniture d'un bac acier et l'installation d'une gouttière.
L'association MCF produit un devis pour la pose d'une couverture acier laqué à joint débout.
L'expert n'a effectué aucune constatation de désordre sur la bac acier ni préconisé son remplacement. Mme [P]-[K] ne donne aucune explication sur cette dépense.
En l'absence de constatations contradictoires des désordres qui auraient nécessité la reprise de la couverture et de leur imputation aux travaux de l'association, le tribunal a à juste titre rejeté la demande d'indemnisation.
Les factures de la société SMCC de 1839 euros du 11 octobre 2016 concernent l'installation d'un conduit de fumée et de création d'une sortie VMC. Il n'est donné aucune explication sur la demande de l'intimée de faire payer cette facture par l'association.
C'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [P]-[K] pour ces postes.
Sur la reprise de l'étanchéité des fenêtres
À l'instar des désordres allégués sur la couverture, l'expert n'a pas évoqué de malfaçons relatives à l'étanchéité des fenêtres.
Faute de démontrer les désordres allégués et leur imputabilité à l'association, le tribunal ne pouvait que rejeter la demande d'indemnisation.
Sur la demande d'indemnisation de son préjudice financier
Mme [P]-[K] réclame 9312 euros qu'elle a dû exposer pour se loger et produit des quittances de loyer de mai 2015 à novembre 2016.
Elle ne développe aucune argumentation pour étayer sa demande. Si un planning prévisionnel a été prévu en annexe 3 entre les parties avec une préparation des travaux de novembre 2013 à février 2014 puis leur réalisation de février à juin 2014, il est indiqué qu'il ne s'agit que d'une prévision de fin des travaux et aucune sanction n'a été prévue. Il résulte des pièces du dossier et des notes de l'expert que Mme [P]-[K] n'a obtenu son prêt qu'en avril 2014.
En outre, Mme [P]-[K] ne justifie pas même de la date réelle de fin des travaux et de la prise de possession de la maison.
Enfin, de nombreux intervenants ont réalisé de travaux et l'imputabilité dans le retard allégué de l'association ou à tout le mois de la durée du retard n'est pas démontrée.
Dès lors, le tribunal a justement débouté Mme [P]-[K] de sa demande.
Sur la demande de préjudice complémentaire
L'intimée réclame encore 35 000 euros de préjudice.
La société MCF s'y oppose estimant que le préjudice moral ne présente aucune consistance et ne constitue qu'un profit injustifié pour l'intimée.
Pour justifier sa demande, Mme [P]-[K] mentionne des déplacements de son fils pour sa scolarisation sans expliciter le lien avec le litige ni produire des pièces. Elle invoque des injonctions, de la calomnie et des accusations mensongères sans aucune précision supplémentaire.
Elle ne peut davantage se prévaloir de l'évocation d'une démolition reconstruction de la maison par l'expert alors qu'elle ne conteste pas avoir achevé les travaux et l'habiter depuis 7 années sans démontrer l'existence de désordres persistants ni de l'impossibilité de l'assurer.
Faute de démontrer le préjudice qu'elle allègue, Mme [P]-[K] sera déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ces dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Succombant pareillement à la procédure, les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande d'annulation par l'association MCF des notes d'expertises,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation du 25 janvier 2017 et la demande de dommages et intérêt de l'association MCF,
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de l'association MCF,
Déboute Mme [P]-[K] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,