Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07735 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVKR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04399
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le 04 Juin 1946 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046363 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [I] [B] d'un jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Paris (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que [I] [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), devenue la MDPH, du 17 octobre 2017 lui refusant d'une part la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI) au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80% et d'autre part l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d'incapacité, par référence au guide barême, est inférieur à 50%.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2019.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale écrite.
Le médecin-consultant a rendu son rapport le 21 novembre 2019, au terme duquel il conclut que le taux d'incapacité est de 40% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, que [I] [B] ne relève pas de l'AAH et que la carte mobilité inclusion mention invalidité pouvait être attribuée à l'intéressé.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours de [I] [B] contre la décision de la CDAPH de Paris du 17 octobre 2017 refusant la CMI mention invalidité et l'attribution de l'AAH ;
- Rejeté le recours formé par [I] [B] contre la décision de la CDAPH de Paris du 17 octobre 2017 refusant la CMI mention invalidité et l'attribution de l'AAH;
- Laissé les dépens à la charge de [I] [B].
Le jugement a été notifié à [I] [B] le 17 octobre 2020, qui en a relevé appel le 10 novembre 2020.
À l'audience [I] [B], représenté par son conseil, a fait déposer et soutenir oralement des conclusions invitant la cour, au visa des articles L.'821-2 et D.'821-1-2 du code de la sécurité sociale, à':
-'Ordonner une expertise judiciaire';
-'Désigner un expert judiciaire';
A titre principal,
-'Constater que son état de santé justifie un taux au moins égal à 80%';
En conséquence,
-'Annuler la décision de la MDPH en date du 17 octobre 2017 lui refusant':
*'l'allocation adulte handicapé,
*'la carte mobilité inclusion mention invalidité,
-'Lui attribuer':
*'la carte mobilité inclusion mention invalidité,
*'l'allocation adulte handicapé,
A titre subsidiaire,
-'Constater qu'il subit une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi';
-'Constater que son état de santé justifie l'attribution d'un taux entre 50 et 79%';
En conséquence,
-'Lui attribuer l'allocation adulte handicapé.
La MDPH, absente, a fait parvenir à son adversaire et à la cour des observations écrites et une demande de dispense de comparution à laquelle [I] [B] ne s'est pas opposé. La dispense de comparution a été acceptée.
Dans ses observations reçues le 22 février 2022, la MDPH demande à la cour de rejeter l'appel formé par [I] [B] contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2020.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties, visées à l'audience par le greffe, pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE':
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
L'article L.'821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que':
«'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
«'Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L.'821-1':
«'-'dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L.'146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret';
«'-'qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret';
«'-'qui disposent d'un logement indépendant';
«'-'qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
«'Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L.'815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L.'821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
«'Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L.'821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L.'815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
«'Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
«'Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
«'Les dispositions de l'article L.'821-5 sont applicables au complément de ressources.'»
L'article L.'821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que':
«'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes':
«'1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret';
«'2° La commission mentionnée à l'article L'146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
«'Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.'821-1.'»
L'article D.'821-1 du même code dispose que':
«'Pour l'application de l'article L.'821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80'%.
«'Pour l'application de l'article L.'821-2 ce taux est de 50'%.
«'Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.'»
L'article D.'821-1-2 du même code dispose que':
«'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.'821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit':
«'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération':
«'a) Les déficiences à l'origine du handicap';
«'b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
«'c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
«'d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
«'Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
«'2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
«'a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.'114-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
«'b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
«'c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
«'3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
«'4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
«'5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi':
«'a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.'243-4 du code de l'action sociale et des familles';
«'b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
«'c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.'241-5 du code de l'action sociale et des familles.'»
L'article R.'821-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
«'L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.'821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.'821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.
«'L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.'821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
«'Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.'»
Le taux d'incapacité doit être apprécié à la date de la demande d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
En particulier, cette annexe énonce que':
«'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4)':
«'-'forme légère': taux de 1 à 15'%';
«'-'forme modérée': taux de 20 à 45'%';
«'-'forme importante': taux de 50 à 75'%';
«'-'forme sévère ou majeure': taux de 80 à 95'%.
«'Il convient de rappeler que les seuils de 50'% et de 80'%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
«'Un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
«'Un taux d'au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.'»
En l'espèce, [I] [B] a sollicité auprès de la MDPH l'attribution de l'AAH. La MDPH n'a pas reconnu à l'intéressé, âgé de 70 ans et 11 mois à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente supérieur à 50'%.
[I] [B] fait valoir qu'il est âgé aujourd'hui de 74 ans et présente un certain nombre de troubles sur le plan physique'; que ses mouvements sont difficiles'; qu'il est fortement handicapé dans sa vie quotidienne'; qu'il a été opéré en raison d'un cancer du rectum en 2016 et a suivi un traitement par chimiothérapie et radiothérapie'; que ces soins ont eu un effet sur les membres inférieurs (oedèmes) qui sont désormais extrêmement gonflés et qui le gênent dans ses déplacements et dans la vie au quotidien'; qu'il a également du diabète'; que ses mouvements ne sont pas amples et extrêmement limités'; et qu'il ne peut plus porter de choses lourdes. À titre subsidiaire, il fait valoir que son cancer du rectum et des oedèmes l'empêchent d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut reprendre une quelconque activité professionnelle.
La MDPH s'en remet aux motifs du jugement rendu après une consultation médicale ayant confirmé que le taux d'incapacité était inférieur à 50%.
C'est par des motifs exacts adoptés par la cour que les premiers juges ont, en application des dispositions sus-visées, rejeté la demande de [I] [B] au regard des conclusions détaillées, claires, précises et sans ambiguïté du médecin-consultant qui a relevé qu'à 70 ans, l'intéressé avait présenté au fil du temps plusieurs pathologies dont un diabète insulino-dépendant traité efficacement, des phénomènes de lombosciatalgie sans signe neurologique périphérique associé en rapport avec une discopathie dégénérative, un purpura rhumatismal sans conséquences fonctionnelles et une tumeur du bas rectum ayant fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale puis d'une radiothérapie, puis d'une chimiothérapie, laissant pour séquelles principalement une neuropathie sensitive des quatre membres, prédominante au niveau des membres inférieurs et altérant considérablement sa faculté de déambulation et entraînant des troubles de l'équilibre statique et cinétique, mais que son état général ne justifiait qu'un taux d'incapacité de 40%.
Il sera juste confirmé ou ajouté que':
-'[I] [B] ne rapporte pas au moyen de ses pièces, qui ont déjà été produites en première instance ou qui, établies fin 2017 et en 2018 postérieurement à la période devant être prise en considération, n'établissent aucun trouble grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'intéressé avec une atteinte à son autonomie individuelle dans la vie quotidienne qui justifierait qu'il soit aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans l'accomplissement des gestes du quotidien, ou qu'il ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce qui n'a été retenu par aucun médecin';
-'ces pièces ne rapportent pas davantage la preuve d'une déficience sévère avec abolition d'une fonction qui n'a été caractérisée par aucun médecin';
-'[I] [B]'était âgé de 70 ans, 11 mois et 15 jours à la date de sa demande et est âgé de 75 ans, 11 mois et 17 jours à la date de l'arrêt, rendant ainsi la question d'une restriction substantielle et durable à l'emploi sans objet.
Aucun des éléments versés ne justifie la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes principale et subsidiaire de [I] [B] relative à l'attribution de l'AAH en retenant que l'intéressé ne produisait aucun élément de nature à justifier une nouvelle évaluation de son taux d'IPP à hauteur de 80% à titre principal et de 50% à titre subsidaire.
Sur la carte de mobilité inclusion mention invalidité :
L'article L.'241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable disposait que':
«'I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.'241-6, de la commission mentionnée à l'article L.'146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
«'1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.'341-4 du code de la sécurité sociale.
«'Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
«'Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France';
«'...'»
En l'espèce, le tribunal a retenu que le taux d'incapacité était inférieur à 80% et que [I] [B] ne pouvait pas prétendre à la carte de mobilité inclusion mention invalidité.
[I] [B] fait valoir qu'il peut prétendre à un taux d'incapacité de 80%.
Néanmoins, comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, [I] [B] ne justifie pas d'un taux d'incapacité de 80%, c'est donc à bon droit que le tribunal a confirmé la décision de la MDPH et rejeté la demande de l'intéressé.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens :
L'appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable';
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions';
CONDAMNE [I] [B] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.