Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 823
Rôle N° RG 22/05530 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHHX
S.A. MY MONEY BANK
C/
[H], [L] [J] veuve [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00038.
APPELANTE
S.A. MY MONEY BANK,
nouvelle dénomination de GE MONEY BANK, suivant P.V d'AG en date du 28 mars 2017, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 3] - [Localité 5]
représentée et plaidant par Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [J] veuve [F],
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
assignée à jour fixe le 29 avril 2022 à sa personne déclarée
représentée et plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA My Money Bank poursuit à l'encontre de madame [H] [J] veuve [F], suivant commandement signifié le 11 décembre 2018, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2], cadastrés section BS n°[Cadastre 4] pour une contenance de 8a 38ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution, pour avoir paiement d'une somme de 76 233,09 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 4 octobre 2018, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 15 novembre 2013 de maître [P] [W], notaire à [Localité 7], d'un montant de 81 559,39 € remboursable en 240 échéances mensuelles et d'une lettre du 31 juillet 2018 de déchéance du terme.
Le commandement, publié le 17 janvier 2019, est demeuré sans effet.
Le 11 mars 2019, la SA My Money Bank faisait assigner la débitrice à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon, à laquelle madame [F] comparaissait, représentée par son conseil.
Aux termes d'un jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de madame [F], convertie en liquidation judiciaire le 2 avril 2020, clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 3 juin 2021.
Aux termes d'un jugement du 12 septembre 2019, le juge de l'exécution constatait la suspension des poursuites résultant de l'ouverture du redressement judiciaire. Le 14 décembre 2020, le créancier poursuivant signifiait des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement.
Par jugement, du 10 mars 2022, dont appel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon
- recevait les prétentions de madame [F],
- rejetait la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie,
- rejetait la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière,
- condamnait la SA My Money Bank à payer à madame [F], une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de maître Turner,
- rejetait tous autres chefs de demandes.
Le premier juge retenait que :
- les écritures déposées par le conseil de madame [F] après la clôture de la procédure collective étaient recevables,
- le commandement de payer valant saisie produisait effet pendant cinq ans au motif que le décret n°2020-1452 est applicable aux instances en cours ; le jugement du 12 septembre 2019 ayant suspendu le délai de validité du commandement pendant deux ans, la demande de prorogation des effets du commandement du 11 décembre 2018, sans objet devait être rejetée,
- la SA My Money Bank ne justifiait pas du recouvrement de son droit de poursuite individuelle, en application des dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce, suite au jugement du 3 juin 2021 de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par déclaration du 13 avril 2022, la SA My Money Bank interjetait appel du jugement précité signifié le 5 avril 2022.Une ordonnance du 19 avril 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence autorisait l'appelante à assigner à jour fixe.
Le 6 mai suivant, l'appelante déposait au greffe l'assignation signifiée le 29 avril à madame [F] d'avoir à comparaître devant la cour.
Par conclusions notifiées, le 6 mai 2022, la SA My Money Bank demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il, a rejeté sa demande de reprise de la procédure de saisie immobilière et l'a condamnée à payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Turner,
Statuant de nouveau :
- ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière,
En conséquence :
- Mentionner la créance de la SA My Money Bank pour la somme de 76 233,09 € outre les intérêts au taux de de 3,4240 % l'an à compter du 05/10/2018,
- Ordonner la vente forcée du bien devant le Jex de Toulon à l'audience qu'il plaira à la cour de fixer, sauf à renvoyer devant le Jex de Toulon afin qu'il fixe lui-même la date et les modalités de la vente forcée,
- Autoriser la SCP Denejean-Pierret - Vernange, huissier de justice à [Localité 9], ou tel autre huissier qu'il plaira à monsieur le juge de l'exécution de désigner, à organiser une visite d'une heure desdits biens entre le 15ème et le 7ème jour précédent la vente, lequel huissier pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.
- Autoriser d'ores et déjà le requérant :
- à compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution par une photo du bien à vendre,
- à compléter les avis simplifiés prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l'indication du nom de l'avocat poursuivant,
- à faire établir par tout sapiteur de son choix l'ensemble des rapports et diagnostics nécessaires à la vente, notamment les rapports sur la présence de plomb, d'amiante, de termites, l'état des risques naturels et technologiques et le diagnostic énergétique ainsi que tout autre
rapport qui serait nécessaire à la vente d'un bien immobilier,
- Condamner madame [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens, en ce compris les émoluments de l'avocat du créancier poursuivant, seront des frais privilégiés de vente dus par l'adjudicataire ou l'acquéreur amiable en sus du prix principal.
La SA My Money Bank rappelle avoir prêté à madame [F] une somme de 81 559,39 € remboursable en 240 échéances mensuelles de 538,26 €, selon acte notarié en date du 15 novembre 2013, prêt garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 10 décembre 2013, et que la déchéance du terme a été prononcée le 31 juillet 2018 suite à une mise en demeure restée infructueuse du 24 avril 2018.
Elle soutient être créancière de 76 239,09 € alors que les dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce lui sont inopposables en sa qualité de créancier professionnel comme l'insaisissabilité du domicile en application des dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce. Elle invoque un avis du 12 septembre 2016 de la Cour de cassation selon lequel le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité, peut exercer son droit de poursuite pendant la procédure collective, dont la clôture est sans effet sur ce dernier, comme les dispositions de l'article L 643-11.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, madame [F] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable les prétentions nouvelles de l'appelante fondées sur l'application des dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce,
- débouter la société My Money Bank de toutes ses demandes,
- condamner la société My Money Bank à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles outre les dépens de l'instance distraits au profit de maître James Turner, avocat sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la société My Money Bank en appel, en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que la prétention fondée sur l'article L 526-1 du code commerce, selon laquelle sa créance ne procède pas de l'exercice de son activité professionnelle et que la procédure collective lui est inopposable, est nouvelle et donc irrecevable. Elle affirme qu'en tout état de cause, le prêt était destiné à financer du matériel professionnel en qualité d'infirmière libérale. Elle invoque l'irrecevabilité de la demande de reprise des poursuites en l'état du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et en l'absence d'un des cas de reprise du droit de poursuite visés par les dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en appel de la prétention fondée sur l'article L 526-1 du code de commerce,
Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 du même code, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Ainsi, un nouveau moyen, formulé pour la première fois devant la cour, même à l'appui d'une demande déjà formulée en première instance, est irrecevable.
En l'espèce, les motifs du jugement déféré ne mentionnent pas que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon était saisi d'une demande de reprise de la procédure de saisie immobilière fondée sur les dispositions de l'article L526-1 du commerce relatives à l'inopposabilité au créancier poursuivant de l'insaisissabilité du domicile du débiteur.
En effet, les dernières conclusions de la SA My Money Bank devant le premier juge sont exclusivement fondées (p6) sur l'inopposabilité des dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce (relatives au principe de la perte du droit de poursuite du créancier et ses exceptions) au seul motif que la saisie immobilière est antérieure à la procédure collective.
Par conséquent, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce ayant pour effet l'inopposabilité de l'article L 643-11 du même code, est un moyen nouveau irrecevable devant la cour d'appel.
Sur la demande de réformation du jugement déféré,
L'article L 643-11 du code de commerce dispose que :
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.
En l'espèce, il est établi que madame [F] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 2 avril 2020 et d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 3 juin 2021.
La SA My Money Bank n'invoque pas, et par voie de conséquence, n'établit pas avoir recouvré son droit de poursuite individuelle au titre de l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce, rappelées ci dessus.
De plus, le créancier poursuivant ne produit pas d'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulon constatant qu'il remplit les conditions imposées par l'article L 643-11 du code de commerce pour reprendre les poursuites.
Ainsi, la SA My Money Bank ne justifie pas du recouvrement de son droit de poursuite individuelle à l'égard de madame [F], à la suite du jugement de clôture de la liquidation judiciaire, n'en remplissant pas les conditions, sa demande de reprise de la procédure de saisie immobilière n'est donc pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer à madame [F], contrainte d'engager des frais irrépétibles en appel, une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Money Bank, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débat en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable devant la cour le moyen nouveau tiré de l'article L 526-1 du code de commerce,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA My Money Bank à payer à madame [H] [J] veuve [F] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA My Money Bank aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître James Turner, avocat sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE