Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N°167
N° RG 22/04377 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7L
IMM / CD
Décision déférée du 21 Novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de toulouse - 21/03325
Mme [X]
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[W] [M]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence DOUMENC de l'AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005034 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant offre préalable du 19 avril 2016, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [M] un contrat de prêt d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités moyennant un TEG annuel de 3,69% et en 90 mensualités depuis l'avenant du 15 octobre 2018.
Constatant des impayés, la SA Banque Postale Consumer Finance a, par courriers des 5 février 2020, 13 février 2021 et 26 avril 2021, mis en demeure M. [M] de régler les sommes dues sous peine de déchéance du terme.
Par exploit du 1er octobre 2021, la banque a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt, outre la condamnation à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats et a sollicité les observations des parties sur plusieurs moyens soulevés d'office.
Par jugement du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a:
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit conclu entre la SA Banque Postale Consumer Finance et M. [W] [M] à compter de la conclusion du contrat initial,
- condamné M. [W] [M] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 044,99 euros arrêtée au 4 octobre 2022 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal, - accordé à Monsieur [W] [M] des délais pour s'acquitter de la somme due par versements mensuels de 150 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure par LRAR restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- précisé que l'intégralité de la dette devra être soldée avant le 30 avril 2028, soit deux ans après l'expiration normale du crédit suivant avenant du 15 octobre 2018,
- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné M. [W] [M] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit conclu entre la SA Banque Postale Consumer Finance et M. [W] [M] à compter de la conclusion du contrat initial,
- condamné M. [W] [M] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 044,99 euros arrêtée au 4 octobre 2022 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal, - accordé à Monsieur [W] [M] des délais pour s'acquitter de la somme due par versements mensuels de 150 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure par LRAR restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
- précisé que l'intégralité de la dette devra être soldée avant le 30 avril 2028, soit deux ans après l'expiration normale du crédit suivant avenant du 15 octobre 2018,
- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- constaté l'exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 2 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Banque Postale Consumer Finance, demandant, au visa des articles 1103 et 1343-5 du Code civil et des articles L. 314-20 et D. 312-16 du Code de la consommation, de:
- recevoir la société Banque Postale Consumer Finance en ses écritures et la dire bien fondée,
- confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit,
A titre principal : - infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déchu la société Banque Postale Consumer Finance de son droit aux intérêts contractuels,
Statuant de nouveau,
- condamner M. [M] au paiement de 10 731,58 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 4 octobre 2022, - infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a octroyé à M. [M] des délais de paiement,
- infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a précisé que les délais courront jusqu'à deux ans après l'expiration normale du crédit, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer la décision en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels:
-infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déchu la société Banque Postale Consumer Finance de son droit aux intérêts légaux,
Statuant à nouveau : - condamner M. [W] [M] à payer sans délai la somme principale de 8 133,25 euros majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 février 2020,
Si par extraordinaire la Cour devait octroyer à M. [M] des délais de paiement:
- juger que ces délais ne sauraient dépasser la limite de deux années à compter de la décision entreprise,
En tout état de cause et y ajoutant : - condamner M. [W] [M] à payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [M] aux dépens taxables de l'instance.
Vu les conclusions notifiées le 2 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M. [W] [M], demandant au visa des articles L. 341-1 et suivants, L. 312-2 et suivants, L. 312-12 et suivants, L. 312-38, L. 312-39, D. 312-8 et L. 314-20 du Code de la consommation et des articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, de:
A titre principal : -confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
- débouter la SA Banque Postale Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire : - infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2022 en ce qu'il a précisé que l'intégralité de la dette de M. [M] devra être soldée avant le 30 avril 2028, soit deux ans après l'expiration normale du crédit suivant avenant du 15 octobre 2018,
Et statuant de nouveau,
- préciser que l'intégralité de la dette devra être soldée dans un délai de deux années à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause : - condamner la SA Banque Postale Consumer Finance à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
- sur la déchéance du droit aux intérêts :
La Sa Banque Postale Consumer Finance sollicite en premier lieu l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts au motif qu'il n'était pas justifié d'une remise effective de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée.
L'appelante soutient que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée figure aux pages 1 et 2 de l'offre de crédit comportant elle-même 11 pages et qu'elle ne doit pas obligatoirement être visée par l'emprunteur.
M. [M] relève que l'offre de crédit produite par l'appelante commence à la page 3 sur 11 et que la fiche d'information précontractuelle se trouve annexée après la signature de l'offre et à la suite des justificatifs de ses ressources. Il fait valoir que cette fiche n'est ni paraphée, ni signée.
Au visa des articles L. 312-12 et L. 341-1 (anciens L. 311-6 et L. 311-48) du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne, à peine de déchéance du droit aux intérêts, à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de l'offre préalable selon laquelle la fiche d'information précontractuelle a été remise (Civ 1° 7 juin 2023, n°22-15552).
En l'espèce, M. [M] a reconnu, aux termes de l'offre préalable de crédit signée le 19 avril 2016, rester en possession de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée.
Cette reconnaissance n'est cependant qu'un indice qu'il appartient à la société de corroborer par des éléments complémentaires.
La Cour constate à la lecture des pièces versées que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée est annexée après la signature de l'offre, à la suite des justificatifs des ressources de M. [M] et qu'elle n'est pas signée par M. [M], si bien que rien ne démontre qu'elle lui a été remise et qu'il en a eu connaissance.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé a déchéance du droit aux intérêts.
Les sommes dues se limitent à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M], soit 20 000€ et les règlements effectués tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte actualisé au 22 mai 2023 soit 15 305,01€.
La banque justifie en conséquence de sa créance pour la somme de 4694,99€.
- sur le bénéfice des intérêts au taux légal : L'appelante demande subsidiairement à la Cour d'assortir la condamnation du taux légal en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent aux taux conventionnel (Civ 1° 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l'espèce, le taux conventionnel du prêt étant de 3,63% l'an, le bénéfice du taux légal aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la condamnation ne produirait aucun intérêt au taux conventionnel ou légal.
- sur les délais de paiement :
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [M], en application de l'article L. 314-20 du Code de la consommation et de l'article 1343-5 d Code civil, des délais pour s'acquitter de la somme due par versements mensuels de 150€ au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement et précisé que l'intégralité de la dette devra être soldée avant le 30 avril 2028, soit deux ans après l'expiration normale du crédit suivant avenant du 15 octobre 2018.
L'appelante soutient que M. [M] a formulé sa demande de délais dans le cadre de l'instance qu'elle a initiée et non par requête conformément aux dispositions de l'article L. 314-20 du Code de la consommation. Elle fait valoir que le tribunal a octroyé à M. [M] des délais de paiement de plus de 40 mois alors que ceux-ci ne peuvent être accordés que dans la limite de 24 mois. Elle précise enfin que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la perte financière subie à la suite de l'épidémie dite du Covid-19.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement de ce chef et à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement pendant une durée de deux années à compter de la décision à intervenir conformément à l'article 1343-5 du Code civil. Il souligne avoir rencontré des difficultés financières durant la crise sanitaire.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Aux termes de l'article L. 314-20 du Code de la consommation, et après avoir suspendu l'exécution des obligations du débiteur en raison de difficultés, le juge peut déterminer dans sa décision les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt.
M. [M] ne justifie ni de son licenciement, ni des circonstances susceptibles de justifier la suspension prévue à ce texte.
Les délais qui lui ont été accordés par le premier juge au visa des dispositions de l'article 1343-5 excèdent le maximum de deux années prévus par ce texte et M.[M] ne justifie pas de sa capacité à s'acquitter de sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
- sur les demandes annexes :
Partie perdante, M. [M] supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé à M.[M] des délais pour s'acquitter de sa dette,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [W] [M] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
- Condamne M [M] aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Le greffier La présidente
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