Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/01550 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7AT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. BETHUNE KITCHENER, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°522 940 634
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES Immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le n° 328 877 220
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Victoire EECKHOUT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 avri 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2024.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Béthune Kitchener a fait construire un ensemble immobilier composé de 23 logements collectifs et une maison individuelle située [Adresse 7].
A ce titre, la société Nord Constructions Nouvelles (ci-après dénommée la société NCN) est intervenue pour l’exécution des travaux tout corps d’état.
La SCCV Béthune Kitchener s’est plainte d’un retard dans l’exécution des travaux.
Par suite, la société Nord Constructions Nouvelles a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille en date du 2 juin 2020.
Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société NCN et a désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [B] [Z], et la SELARL RM&A, prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité de liquidateurs judiciaires.
La SCCV Béthune Kitchener a déclaré sa créance que la société Nord Constructions Nouvelles a contesté par courrier en date du 4 mai 2021.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, M. le Juge-Commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a invité la SCCV Béthune Kitchener à saisir la juridiction du fond dans un délai d’un mois.
***
Instance enregistrée sous le n° RG 22/01550
Par acte signifié le 2 mars 2022, la société Béthune Kitchener a assigné la SELAS MJS Partners à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la SELAS MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Constructions Nouvelles, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article L. 641-9 du code de commerce, de l’article R. 624-5 du code de commerce, de :
-recevoir Maîtres [B] [Z] ès qualités en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées,
par conséquent,
-prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées par la société Béthune Kitchener au regard de l’absence de mise en cause de la société NCN et de l’expiration du délai de forclusion ;
-donner acte de ce que Maître [B] [Z] se réserve le droit de conclure au fond dans l’hypothèse où les demandes de la société Bleu Marine seraient jugées recevables ;
-la condamner à payer à Maître [B] [Z] ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Béthune Kitchener demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction entre la procédure initiée par elle à l’encontre de la SELAS M.J.S Partners et enrôlée sous le RG n° 22/01550 et la procédure initiée par elle à l’encontre de la société Nord Constructions Nouvelles et enrôlée sous le RG n° 23/10462 ;
-réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° 23/10462
Par acte signifié le 26 octobre 2023, la société Béthune Kitchener a assigné la SAS Nord Constructions Nouvelles à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction entre la procédure initiée par elle à l’encontre de la SELAS MJS Partners et enrôlée sous le RG n° 22/01550 et la procédure initiée par elle à l’encontre de la société Nord Constructions Nouvelles et enrôlée sous le n° RG 23/10462 ;
-réserver les dépens.
La SAS Nord Constructions Nouvelles, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de jonctionSelon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La société Béthune Kitchener entend saisir le tribunal judiciaire de demandes en fixation de créance au passif de la société Nord Constructions Nouvelles, à l’encontre d’une part du liquidateur judiciaire de cette dernière dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/01550 et d’autre part de la société débitrice dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/10462.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, ce qu’aucune partie ne conteste.
Par conséquent, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 22/01550 et RG RG 23/10462 sous le seul n° RG 22/01550.
Sur l’éventuelle prescription soulevée par la SELAS MJS Partners contre les demandes formulées par la société Béthune Kitchener
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.641-9 du code de commerce dispose, en son premier alinéa « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » puis en son troisième alinéa : « le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »
L’article R.624-5 du code de commerce dispose que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
La SELAS MJS Partners soutient que les demandes formulées par la société Béthune Kitcheener sont prescrites compte tenu de l’absence d’assignation de la société débitrice dans le délai d’un mois. Elle soutient que la procédure de vérification et d’admission des créances relève des droits propres à la société débitrice, et non des droits et actions pour lesquels elle est représentée par le liquidateur. Elle soutient encore que le liquidateur judiciaire et la société débitrice doivent tous deux être attraits en instance en admission des créances dans le délai préfix prévu par le code du commerce, sans régularisation possible, et que la demande formée à l’encontre du liquidateur sans mise en cause du débiteur est irrecevable.
La société Béthune Kitchener ne répond pas à ce moyen.
Dans les faits, M. le Juge-Commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse par ordonnance en date du 12 janvier 2022. La société Béthune Kitchener a d’abord assigné la SELAS MJS Partners le 2 mars 2022, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nord Constructions Nouvelles. Elle a ensuite assigné la SAS Nord Constructions Nouvelles le 26 octobre 2023.
Or, en matière de vérification du passif, et s’agissant de l'instance devant la juridiction compétente pour statuer sur une contestation jugée sérieuse par le juge-commissaire, la société débitrice est titulaire d’un droit propre qui n’est pas atteint par le dessaisissement engendré par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. La SAS Nord Construtions Nouvelles aurait dû être assignée par la société Béthune Kitchener au plus tard le 2 mars 2022, compte tenu du délai de forclusion édicté par l’article R.624-5 du code de commerce.
En outre, cette procédure étant indivisible entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, l’assignation du seul liquidateur judiciaire dans le délai préfix fixé par l’article R.624-5 du code de commerce ne saurait suffire et l’absence d’assignation de la société débitrice dans le délai légal rend irrecevable la demande dirigée contre le liquidateur judiciaire.
Par conséquent, les demandes de la société Béthune Kitchener seront rejetées comme étant prescrites.
Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’incident mettant fin à l’instance, il y a lieu de statuer sur les demandes accessoires.
En l’état, il convient de condamner la société Béthune Kitchener, qui succombe, aux entiers dépens.
En équité, il convient de condamner la société Béthune Kitchener au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/01550 et n° RG 23/10462 sous le seul n° RG 22/01550 ;
REJETONS les demandes formulées par la SCCV Béthune Kitchener à l’encontre de la SELAS MJS Patners et de la SAS Nord Constructions Nouvelles dans les instances enregistrées sous les n° RG 22/01550 et n° RG 23/10462 comme étant prescrites ;
CONDAMNONS la SCCV Béthune Kitchener aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SCCV Béthune Kitchener au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINESarah RENZI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment