Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06389 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/07283
APPELANTE
Madame [D] née le 12 janvier 1994 à [Localité 3] (Inde),
[Adresse 2]
[Adresse 2] INDE
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré Mme [D], née le 12 janvier 1994 à [Localité 3] (Inde), irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [D] est réputée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 05 avril 2021 et les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022 par Mme [D] qui demande à la cour de débouter le ministère public de ses demandes, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, juger que Mme [D], née le 12 janvier 1994 à [Localité 3] (Inde), est française, ordonner la mention de la décision à intervenir en marge des registres de l'état civil conformément à l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 02 décembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 juin 2022 par le ministère de la Justice.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient Mme [D] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Invoquant les articles 18 et 29-5 du code civil, Mme [D], se disant née le 12 janvier 1994 à [Localité 3] (Inde), soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née de M. [J] [C], lui-même né le 1er juin 1967 à [Localité 4] (Inde), déclaré français par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2015.
Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil qui dispose que :
« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé ou de son parent, non seulement de l'enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
En l'espèce, Mme [D] fait valoir en premier lieu que les dispositions de l'article 30-3 du code civil doivent être écartées en raison de l'application du traité franco-indien du 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962. Toutefois, ce moyen développé pages 5 à 7 de ses écritures, auxquelles la cour se réfère, ne peut être retenu. En effet, les dispositions de l'article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissantes des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n'étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés à l'étranger. En outre, l'existence de dispositions spécifiques en matière d'effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République, prévues au chapitre VII du code civil, ne rend pas inapplicables aux intéressés les dispositions prévues par l'article 30-3 du code civile (Civ 1ère, 28 février 2018 n°17-14. 239P).
L'intéressée invoque en second lieu le jugement du 12 mars 2015 ayant déclaré son père français au motif que ce jugement déclaratif ayant autorité de la chose jugée, son père doit être considéré comme ayant été français depuis sa naissance et qu'elle est donc elle-même française depuis sa naissance pour être née d'un père français. Toutefois, ce moyen est inopérant, l'existence de ce jugement (pièce n°4 de l'appelante) ne faisant pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 30-3 du code civil précitées.
En troisième lieu, Mme [D], sans alléguer avoir résidé en France ou avoir joui d'une possession d'état de Française, se prévaut de la possession d'état de Français de son père. Toutefois, le jugement du 12 mars 2015 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que son père est de nationalité française ne constitue pas un élément de possession d'état de Français mais un titre de nationalité qui plus est attribué postérieurement au délai de 50 ans prévu à l'article 30-3 du code civil. En outre, le passeport français et la carte nationale d'identité délivrés à son père les 28 juin 2017 et 1er août 2018 ne constituent pas des éléments de possession d'état sur la période visée par l'article 30-3 du code civil. Il en est de même de la transcription le 2 mars 2016 sur les registres d'état civil des français à l'étranger, de l'acte de naissance et de l'acte de mariage de son père, par le consul général de France à Pondichéry (pièces de l'appelante n° 2,3, 5 et 6).
Les conditions de l'article 30-3 du code civil sont donc remplies concernant Mme [D] comme l'ont justement retenu les premiers juges.
A titre infiniment subsidiaire, l'intéressée fait valoir que l'interprétation par la cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 2019 des dispositions de l'article 30-3 du code civil, méconnaît le droit d'accès au juge ainsi que le principe de l'égalité des armes, composant le droit au procès équitable consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. La perte de la nationalité française en raison de l'absence d'effectivité correspond à un motif d'intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n'ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d'état de Français, se trouvent dans l'impossibilité de faire établir cette qualité. L'article 30-3 du code civil poursuit ainsi l'intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n'ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans.
En outre, chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait d'instituer une présomption irréfragable de non transmission de la nationalité française par filiation lorsque les conditions strictes et cumulatives posées par l'article 30-3 du code civil sont réunies, ne saurait être interprété, comme le soutient Mme [D], comme portant atteinte au droit à un procès équitable dès lors que l'intéressée dispose du droit de contester l'application de ce texte au regard de sa situation personnelle, en apportant la preuve qu'elle-même ou l'ascendant dont elle dit tenir sa nationalité française, a conservé un lien effectif avec la France pendant la période de 50 ans, soit en fixant sa résidence en France, soit en établissant une possession d'état de Français.
Enfin, l'intéressée fait valoir que l'application de cet article 30-3 du code civil déterminerait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Elle relève notamment que son père est français par filiation ; que sa grand-mère a été déclarée française et que ses cousins « oncles et tantes ont tous été déclarés français et résident sur le sol français ».
Toutefois, Mme [D] invoque les dispositions de l'article 8 précité, sans indiquer concrètement en quoi l'application de l'article 30-3 du code civil porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit la convention. Elle ne donne aucun élément sur sa vie, se contentant d'indiquer que l'application de l'article 30-3 la priverait de la possibilité de vivre auprès de son ascendant alors que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil ne fait pas obstacle à ce qu'elle se rende sur le territoire français où se trouve une partie de sa famille. Ses développements sur le fait que son père disposerait d'une nationalité atténuée dès lors qu'il ne pourrait la transmettre à sa fille, sont inopérants.
Les circonstances évoquées par l'appelante sont donc en tant que telles insuffisantes à caractériser une incidence concrète de l'application de l'article 30-3 du code civil sur le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Ainsi, Mme [D] manque à démontrer une restriction disproportionnée des prérogatives dont elle jouit en vertu de ce texte.
En conséquence, en application de l'article 30-3 du code civil, l'appelante n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française et elle est présumée avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [D] irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française.
Succombant à l'instance, Mme [D] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [D] irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [D], née le 12 janvier 1994 à [Localité 3] (Inde), n'est pas admise à faire la preuve de ce qu'elle a, par filiation, la nationalité française,
Dit que Mme [D], née le 12 janvier 1994 à [Localité 3] (Inde), est présumée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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