Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2024
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDGW
S.A.S. RM YACHTS
c/
Monsieur [Y] [N]
S.A.S. MIDI NAUTISME
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2022 (R.G. 2021L00387) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. RM YACHTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [N], pris en sa qualité d'ancien Président de la société FORA MARINE SAS et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
non représenté
S.A.S. MIDI NAUTISME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Karine DABOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS FORA MARINE, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Midi Nautisme a passé commande auprès de la société Fora Marine d'un bâteau de marque RM 1070/56 à construire pour un prix de 285 228,68 euros TTC.
Par jugement du 18 décembre 2019 du tribunal de commerce de Bordeaux, la société Fora Marine a été placée en redressement judiciaire. La décision a été publiée au BODACC le 31 décembre 2019.
Le 08 janvier 2020, la société Midi Nautisme a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Fora Marine, pour un montant de 130 352,70 euros, correspondant au montant des acomptes versés sur le bateau à construire.
Par courrier du 21 janvier 2020 réceptionné le 22 janvier 2020, la société Midi Nautisme a adressé à la société Vincent Mequinion, ès qualités, une demande de revendication du bateau commandé et en cours de fabrication N°CIN FR-FORRO569L920 moteur Volvo 30 CV S, restée sans réponse.
Par décision du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de cession de la société la société Fora Marine à la société Grand Large Yachting, société à laquelle s'est substituée la société RM Yachts, pour la somme de 180 000 euros comprenant la cession des éléments des éléments corporels (20 000 euros) et incorporels (10 000 euros) du fonds de commerce ainsi que des stocks et encours de production (150 000 euros) et a prononcé la liquidation de la société Fora Marine. La société Philae a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société Vincent Mequinion, en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 25 février 2020, la société Midi Nautisme a déposé une requête en revendication du bateau commandé auprès de la société Fora Marine auprès du juge- commissaire de la procédure.
Le 16 avril 2020, la société Midi Nautisme a passé commande d'un bateau RM 1070/56 numéro de série FR RM 09056F020 auprès de la société RM Yachts pour la somme de 207 024 euros. Le bateau a été livré le 24 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2020, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Fora Marine a fait droit à la demande de la société Midi Nautisme. Le mandataire judiciaire ne s'y est pas opposé, 'la restitution du bateau ayant déjà eu lieu'. La société RM Yachts n'a pas été convoquée à cette audience.
Le 14 janvier 2021, la société RM Yachts a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 03 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- constate la non-comparution de M. [N],
- dit le recours de la société RM Yachts à l'encontre de l'ordonnance du 29 octobre 2020 (2020M002214) recevable,
- déboute la société RM Yachts de l'ensemble de ses demandes,
- confirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 29 octobre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions,
- condamne la société RM Yachts à verser à la société Midi Nautisme et à la société Philae, ès qualités, la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société RM Yachts aux entiers dépens.
Par déclaration du 03 février 2023, la société RM Yachts a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Midi Nautisme, M. [N] et la société Philae, ès qualités.
Par actes des 28 mars, 11 avril, 15 mai et 19 mai 2023, la société RM Yachts a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [N] et à la société Philae, ès qualités.
Par actes des 1er août, 04 août, 03 et 07 novembre 2023, la société Midi Nautisme a signifié ses conclusions à M. [N] et à la société Philae, ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 08 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société RM Yachts, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 29 octobre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions,
- l'a condamné à verser à la société Midi Nautisme et à la société Philae ès qualités la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
En conséquence,
A titre principal,
- débouter la société Midi Nautisme de l'intégralité de ses demandes par réformation de l'ordonnance du 29 octobre 2020 constatant le droit de propriété de la société Midi Nautisme sur bateau RM 1070/56, n°CIN FR-FORR0569L920, moteur Volco 30 CV n°55102193728E, en vertu de la commande effectuée selon le devis du 20 janvier 2019 auprès de la société Flora Marine, pour un montant total de 285 228,68 euros et autorisant la société Midi Nautisme à reprendre le matériel lui appartenant entre quelques mains qu'il se trouve,
En tout état de cause,
- condamner la société Midi Nautisme à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Midi Nautisme aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Midi Nautisme, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
- débouter la société RM Yachts de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
- confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 03 octobre 2022, dans l'ensemble de ses dispositions,
- condamner la société RM Yachts au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
M. [N] et la Selarl Philae n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La société RM Yachts soutient en substance que le plan de cession a expressément exclu du périmètre de la reprise les commandes en cours, qu'elle n'a dès lors pas repris la commande passée auprès de la société Fora Marine par la société Midi Nautisme et qu'elle n'est ainsi qu'un tiers par rapport aux commandes passées par sa cette dernière. Elle explique que la société Midi Nautisme a ainsi passé une nouvelle commande auprès d'elle et que la livraison porte exclusivement sur cette nouvelle commande. Elle affirme qu'il n'existe pas deux bateaux différents mais un seul qui a fait l'objet de deux contrats, le premier contrat s'étant éteint le jour de l'adoption du plan de cession et le deuxième ayant abouti à la livraison du bateau.
2- La société Midi Nautisme soutient que son action n'est engagée qu'à l'encontre de la procédure collective, que le candidat repreneur avait indiqué dans son offre qu'il ferait son affaire du sort des revendications nées ou à naître et n'a pas inclus dans son offre de reprise le bateau litigieux, qu'elle était propriétaire du bateau lorsqu'elle a mis en oeuvre son action en revendication, que la société RM Yachts n'a pas qualité à revendiquer un bien qui ne fait pas partie des actifs cédés. Elle précise que sa revendication porte sur le bateau RM 1070/56 numéro CNI FR-FORR0569L920 et qu'elle n'a jamais revendiqué le bateau CNI FR-RMS09056F020 qui a fait l'objet d'ailleurs d'une livraison à M.[P] et non à la société Midi Nautisme.
Sur ce :
3- Il ressort des pièces produites aux débats que la société Midi Nautisme a passé commande d'un premier bateau RM 1070/56 n°CNI FR-FORR0569L920 auprès de la société Fora Marine pour la somme de 285 228,68 euros, étant précisé que la facture fait figurer comme client à la fois Midi Nautisme et M. [P].
4- La société Fora Marine a été placée en redressement judiciaire avant que le bateau ne soit achevé. Celui-ci n'a ainsi pas été livré et le solde du prix n'a pas été réglé.
5-La facture intermédiaire produite aux débats mentionne un reste à payer sur le prix de 142 721,98 euros mais ne fait pas état d'un transfert de propriété qui interviendrait avant l'achèvement du bateau et le paiement intégral du prix. Il n'y a donc pas eu de transfert de propriété avant le jugement adoptant le plan de cession.
6- Par ailleurs, il ressort clairement de ce plan de cession que le cessionnaire a repris tous les stocks incluant les coques semi-finies et les encours de production mais qu'il a expressément exclu de son offre les commandes en cours avec les clients de la société Fora Marine. La commande du bateau passée par la société Midi Nautisme n'a ainsi pas été reprise et le contrat a été de ce fait résilié. Le repreneur a cependant accepté d'accorder des remises aux clients de la société Fora Marine qui lui passerait de nouvelles commandes.
7- Les organes de la procédure collective ont ainsi par erreur indiqué que le bateau RM 1070/56 n°CNI FR-FORR0569L920 commandé par la société Midi Nautisme avait été livré alors que le bon de livraison produit aux débats et visé par les premiers juges dans leur décision correspond au bateau livré par la société RM Yachts sous le n° CNI FR-RMS09056F020 à Midi Nautisme ( en qualité de distributeur) et M. [F] ( en qualité de client).
8- Même si la société RM Yacht reconnaît que le bateau qu'elle a livré est en réalité le bateau commandé au cédant qui a été achevé, celui-ci a fait l'objet d'un nouveau contrat et ne peut faire l'objet d'une action en revendication.
9- L'action en revendication formée par la société Midi Nautisme n'est pas fondée, celle-ci ne pouvant réclamer à la procédure collective que le remboursement des acomptes versés.
10- La décision de première instance sera ainsi infirmée en tous ces chefs soumis à la cour.
11- La société Midi Nautisme sera condamnée aux dépens.
12- La société Midi Nautisme sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société RM Yachts au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 3 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Midi Nautisme de son action en revendication du bateau RM 1070/56 n°CNI FR-FORR0569L920,
y ajoutant
Condamne la société Midi Nautisme aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Midi Nautisme à verser la somme de 2000 euros à la société RM Yachts au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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