Texte intégral
C6
N° RG 22/02489
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNR4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [T] [D]
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/896)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 07 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021 enrôlée sous le N° RG 21/04727
Affaire radiée le 16 juin 2022 et réinscrite le 27 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 20 Avril 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne (identité vérifiée)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [U] [G] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [D] a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 1998. Alors qu'il conduisait son camion, un véhicule l'a percuté frontalement, le choc entraînant le décès de l'autre conducteur.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d'un «'traumatisme crânien sans perte de connaissance, entorse cervicale, contusion thoracique sans fracture notable, contusion des deux genoux, du poignet et de la cheville gauche, sans lésion osseuse, contusion abdominale et lombaire'».
M. [T] [D] a été consolidé le 1er janvier 2002 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Une première rechute du 22 janvier 2002 a été consolidée le 22 février 2005, le taux d'incapacité permanente partielle étant majoré à 15 %, puis une seconde rechute le 20 octobre 2007 a été consolidée le 5 janvier 2008 avec un taux d'incapacité inchangé.
Le 25 septembre 2018, le Dr [H] a établi un certificat médical de rechute faisant état d'une rechute pour cervicalgie et névralgie bras droit.
Suite à l'avis défavorable de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à M. [T] [D] un refus de prise en charge de la rechute du 25 septembre 2018, au titre de l'accident du travail du 26 octobre 1998.
Ce dernier ayant contesté le refus de la caisse, une expertise technique a été diligentée et a conclu, le 10 avril 2019, à l'absence de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat médical du 25 septembre 2018 et l'accident du travail du 26 octobre 1998. La caisse a maintenu le refus de prise en charge.
M. [T] [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable le 23 mai 2019, qui a rejeté son recours le 17 juin 2019.
Suite à ce refus, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 11 juillet 2019.
Par jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2019 refusant la prise en charge des lésions déclarées le 25 septembre 2018 au titre d'une rechute de son accident du travail du 26 octobre 1998,
- condamné M. [T] [D] aux dépens.
Le 10 novembre 2021, M. [T] [D] a interjeté appel de cette décision.
Suite à une décision de radiation en date du 16 juin 2022, l'affaire a été réinscrite le 22 juin 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [D], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 23 novembre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021,
- prendre en charge les lésions déclarées le 25 septembre 2018 au titre d'une rechute de son accident du travail du 26 octobre 1998.
M. [T] [D] soutient que les lésions constatées le 25 septembre 2018 à la clinique [6] sont en lien direct avec l'accident dont il a été victime en 1998, et que le médecin urgentiste a oublié de mentionner qu'il avait fait une crise d'angoisse en se présentant à lui ce jour-là. Il explique que ses problèmes de névrose post-traumatique ne sont pas pris en charge en raison de l'erreur du médecin ce qui est injuste à ses yeux.
Il estime, par ailleurs, que le jugement n'est pas impartial, car il indique que la présidente de la juridiction a représenté la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal de l'incapacité de Lyon en 2007.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées le 4 décembre 2023et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021,
- débouter M. [T] [D] de son recours et de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que l'expert technique qui est intervenu à la suite de la contestation de M. [T] [D] a constaté qu'en 1998 ce dernier souffrait d'un polytraumatisme avec contusions multiples dont une contusion simple du rachis cervical sans lésion osseuse. Or, il a relevé que les radiographies du rachis cervical effectuées le 23 octobre 2018 mettent en évidence des lésions de discoptahie C5C6 qu'il n'est pas possible d'imputer à l'accident, 20 ans après un traumatisme simple du rachis cervical.
La caisse souligne que l'expert a également relevé que l'assuré est actuellement pris en charge et suivi pour un état anxio-dépressif sévère avec somatisations, qui n'apparaît pas dans la demande de certificat de rechute et qui semble plurifactoriel. Elle rappelle que l'avis du médecin, qui était clair et dénué de contradictions, s'impose à elle et qu'elle ne pouvait que lui notifier un refus de prise en charge.
Par ailleurs, elle estime que M. [T] [D] ne produit pas d'élément médicaux permettant de déterminer le lien de causalité directe de la rechute avec l'accident du travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'impartialité du tribunal':
Il résulte notamment de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme que «'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial''».
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose «'qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
M. [T] [D] estime que la décision rendue par le tribunal judiciaire n'est pas impartiale car la présidente de la composition serait intervenue pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité il y a plusieurs années.
Il n'apporte, toutefois, aucun élément au soutien de cette affirmation qui sera par conséquent écartée.
Sur le fond':
L'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que «'si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'».
Dès lors, la'rechute'vise toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure': elle doit se traduire par la survenance d'un fait pathologique nouveau': aggravation de la lésion initiale, apparition d'une nouvelle lésion.
M. [T] [D] a été victime d'un l'accident du travail le 26 octobre 1998 dont il a été consolidé le 1er janvier 2002 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Par la suite il a fait l'objet de deux rechutes, l'une le 22 janvier 2002, déclarée consolidée le 22 février 2005, le taux d'incapacité permanente partielle ayant été porté à 15 %, l'autre le 29 octobre 2007, déclarée consolidée le 5 janvier 2008 avec maintien du taux de 15 %.
Suite au certificat médical du docteur [H] daté du 25 septembre 2018 (pièce 1 de la caisse primaire d'assurance maladie), M. [T] [D] a sollicité la prise en charge d'une nouvelle rechute pour «'cervilcalgie+névralgie bras droit'».
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge en raison de l'avis défavorable de son médecin conseil, puis de l'expertise médicale technique confiée au Dr [W] (pièce 10 de l'appelant). En effet, ce dernier indique de manière claire et précise «'qu'en 1998 M. [T] [D] a présenté un polytraumatisme avec contusions multiples dont une contusion simple du rachis cervical sans lésion osseuse. Le 25 septembre 2018 le patient a présenté un blocage cervical puis des névralgies du membre supérieur droit avec demande de rechute de son accident du travail à compter du 28.10.18. Le bilan d'imagerie met en évidence des lésions de discopathie C5C6. 'Il n'est pas possible d'imputer de manière certaine et déterminante une discopathie du rachis cervical apparue 20 ans après un traumatisme simple du rachis cervicale'Il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par l'aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 25 septembre 2018, l'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte justifiant arrêt de travail et soins'».
Ainsi, le médecin expert écarte de manière particulièrement claire le lien entre la discopathie C5C6 constatée à l'imagerie et ayant justifié la consultation du 25 septembre 2018 et la contusion simple du rachis cervical 20 ans plus tôt. L'aggravation de l'état de santé de l'assuré apparaît ainsi en lien avec une discopathie apparue avec le temps et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, M. [T] [D] a indiqué au cours de la procédure et lors de l'audience devant la cour que la rechute était également liée à un stress post-traumatique qu'il subit depuis l'accident de 1998.
Toutefois, il convient de relever que le certificat médical du Dr [H] du 25 septembre 2018 ne mentionne pas l'existence d'un stress-post traumatique. A ce titre, il importe peu que d'autres médecins évoquent postérieurement cette névrose post-traumatique, et notamment les certificats médicaux du Dr [Z] et du Dr [S] [F] (pièce 5 de l'appelant), médecins généralistes de l'assuré, dans la mesure où le certificat médical de rechute n'en fait pas état. Dès lors, la névrose post-traumatique ne peut servir à motiver la demande reconnaissance de rechute de l'assuré.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera intégralement confirmé.
M. [T] [D] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°19/00896 rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [D] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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