Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01543 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERO3
Jugement du 02 Juillet 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 11-19-122
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SARL L'ECRIN DES NEIGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [R] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Claude TERREAU, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Mélanie MURIDI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [T] et Mme [V] [T] (les copropriétaires) sont notamment propriétaires du lot n°840 dans un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
La SARL L'Ecrin des Neiges a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 7 avril 2015. Un plan de continuation de l'activité a été adopté par jugement de cette juridiction du 4 octobre 2016.
Par exploit du 18 janvier 2019, la SARL L'Ecrin des Neiges a fait assigner M. [T] et Mme [V] [T] devant le tribunal d'instance du Mans notamment aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes (4.553,39 euros) dont elle considère les copropriétaires redevables au titre des factures d'électricité, d'eau et d'entretien relatives à la résidence.
Suivant jugement du 2 juillet 2019, le tribunal d'instance du Mans a :
- débouté la SARL L'Ecrin des Neiges de l'ensemble de ses demandes en paiement,
- condamné la SARL L'Ecrin des Neiges à payer à M. [T] et Mme [T] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 juillet 2019, la SARL L'Ecrin des Neiges a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle relative à l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 23 mai de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 14 octobre 2019, la SARL L'Ecrin des Neiges demande à la présente juridiction de :
- dire l'appel recevable et fondé et y faire droit,
- réformer la décision entreprise en toute ses dispositions,
- condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 4.553,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, et capitalisation après une année écoulée et ensuite d'année en année,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction, en ce qui concerne ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers qui en a fait l'avance.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 9 janvier 2020, M. et Mme [T] demandent à la présente juridiction de :
- débouter la SARL L'Ecrin des Neiges de l'intégralité de ses demandes
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans du 2 juillet 2019,
- condamner [l'appelante '] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En droit, les articles 1301 et 1303 du Code civil disposent que : 'Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire',
'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'.
Le premier juge a considéré que :
- la demanderesse ne justifiait pas d'un contrat de mandat ou de gestion régularisé avec les défendeurs,
- la demanderesse ne justifiait pas non plus de sa qualité de gestionnaire de la résidence de tourisme,
- suivant assemblée générale du 25 janvier 2015, les copropriétaires de la résidence «Ecrin des Neiges» avaient mis fin aux contrats EDF, eau, maintenance des ascenseurs et autres entretiens mais avaient également révoqué le syndic en exercice pour en désigner un nouveau,
- la demanderesse justifiait avoir assumé des factures d'eau, d'électricité et d'entretien des équipements portant sur l'immeuble abritant la résidence de tourisme. Cependant il a retenu que «pour imputer le paiement des charges à Mme et M. [T] concernant le lot dont ils sont copropriétaires, la SARL Ecrin des Neiges verse aux débats un tableau, présentant une participation à hauteur 647 tantièmes pour les charges d'électricité, d'eau et de maintenance. Si ces éléments démontrent une intention de gérer les affaires du syndic de copropriété, ils ne révèlent pas directement une intention de gérer les affaires de M. et Mme [T]». Enfin concernant la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, il a été précisé que «compte tenu du statut de copropriété des immeubles bâtis auquel est soumis la résidence concernée, c'est à l'égard du syndic de copropriété que la SARL l'Ecrin des Neiges peut exercer une action visant au remboursement des charges réglées, et non directement auprès des copropriétaires, qui justifient par ailleurs pour partie avoir réglé des frais à ce titre au syndic de copropriété».
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique être exploitante unique de la résidence du tourisme «l'Ecrin des Neiges» située à [Localité 3], se trouvant au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété. Elle précise qu'en suite de la liquidation judiciaire de l'exploitant initial de cette résidence, une majorité des copropriétaires (73) lui a donné à bail commercial les lots dont ils sont propriétaires et cela à effet du 1er novembre 2007. Par la suite et en raison de difficultés financières et dans le cadre d'une procédure collective, les baux commerciaux ont été renégociés, 69 des bailleurs ayant accepté de minorer le loyer et cela à compter du 1er septembre 2016. Parallèlement et le 24 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a résilié les contrats d'abonnement en eau, électricité et diverses souscriptions de maintenance, l'obligeant à contracter directement auprès de ces fournisseurs. À ce titre, l'appelante précise que les appartements situés dans l'immeuble ne possèdent pas de compteurs individuels en eau et électricité de sorte qu'elle se trouve contrainte de payer la totalité des consommations d'eau et d'électricité ainsi que les charges d'entretien des parties communes de la résidence y compris s'agissant des lots pour lesquels elle n'a pas conclu de bail commercial. Elle indique que dans ce cadre elle s'est vainement rapprochée du syndic de copropriété «pour tenter de mettre en place un système lui permettant de récupérer la partie des facturations qu'elle acquittait pour le compte desdits copropriétaires» et a donc contacté individuellement les copropriétaires qui pour certains ont accepté de régler et pour d'autres ne lui ont pas répondu. En réponse à l'argumentaire du premier juge, l'appelante indique qu'elle «ne peut tout simplement pas se prévaloir d'une quelconque carence du syndic, parce qu'il n'en existe pas, tout comme elle ne peut pas se prévaloir d'une quelconque carence [des intimés] à souscrire des contrats d'abonnement d'eau et d'électricité, tout simplement parce que cela est techniquement impossible' Les appartements ne peuvent pas être raccordés individuellement ni en eau, ni en électricité, du fait même de la conception de cet ensemble immobilier». Ainsi en substance l'appelante précise que «nul ne disconviendra du fait que l'appartement [des intimés] est régulièrement alimenté en eau et en électricité depuis 2015 ('). La souscription par la concluante de contrats d'alimentation en eau et en électricité pour toute la résidence (en ce compris l'appartement des intimés) 'parce que seuls des contrats de ce type peuvent être techniquement souscrits' s'apparente dès lors sans contestation possible à une gestion «utile» au sens du texte précité' [les intimés] n'ont jamais manifesté la moindre contrariété concernant ce fait (') et ne s'y sont jamais opposés». Enfin s'agissant de sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article 1303 du Code civil, l'appelante précise que «le fait que les tantièmes affectés à ce lot de copropriété aient servi de clé de répartition pour individualiser les sommes réclamées [aux intimés] ne saurait induire la cour en erreur sur la nature même de ces sommes» qui ne peuvent constituer des charges de copropriété dès lors qu'elles portent sur des consommations privatives d'eau et d'électricité. Dans ces conditions il est conclu à l'infirmation de la décision de première instance et à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 4.553,39 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés indiquent que l'appelante ne justifie pas du paiement de l'intégralité des factures qu'elle produit. Ainsi il est observé qu'une procédure judiciaire est pendante pour des factures d'électricité couvrant les années 2014 à 2016. Par ailleurs, ils soulignent que la somme de 1.716,56 euros sollicitée ne correspond à aucune pièce du dossier de sorte que les prétentions financières sont sans lien avec les factures produites. Par ailleurs s'agissant de la gestion d'affaires, les intimés indiquent que leur contradictrice paraît indiquer s'être substituée au syndic de copropriété sans qu'il n'existe de raison qu'elle le fasse, dès lors qu'il a toujours existé un syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires. De plus, s'agissant des frais dont il leur est sollicité le paiement, ils indiquent qu'ils ne correspondent aucunement à la répartition des charges telle qu'issue de l'état descriptif de division et qu'en tout état de cause leur lot est équipé d'un compteur individuel d'eau froide. Au surplus s'agissant de leur consommation et de leur usage de leur lot, les intimés rappellent ne pas avoir acquis leur bien dans le cadre d'un programme visant à la mise en location mais avoir acheté un immeuble uniquement aux fins de pouvoir se rendre au ski deux semaines par an. Dans ces conditions il est conclu à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l'espèce l'appelante sollicite en substance la condamnation des intimés au paiement de sommes correspondant à des charges qu'elle affirme avoir assumées du fait du désengagement du syndicat des copropriétaires mais devant pour partie être supportées par les copropriétaires qui ne lui ont pas donné à bail leurs lots.
Elle précise, à ce titre, effectuer la ventilation des sommes qu'elle estime dues par les intimés au prorata des tantièmes dont ils disposent dans l'immeuble.
Cependant, s'agissant des factures d'eau, elle sollicite la condamnation de ses contradicteurs au paiement d'une somme totale de 1.090,56 euros (157,07 + 515,22 + 418,27) pour une période allant du 01/11/2014 au 31/10/2018.
Cependant, outre que pour l'année 2014 l'assemblée générale ayant décidé de la résolution d'un certain nombre d'abonnements et autres contrats, n'était pas encore intervenue, il doit être souligné que les factures de la société Veolia produites, et qui couvrent la période comprise entre le 11 septembre 2015 ('date d'arrivée' selon la facture) et le second semestre 2018, portent demande de paiement d'une somme totale de 144.141,83 euros (13.045,22 + 7.596,84 + 41.300,64 + 26.905,29 + 27.132,75 + 28.161,09).
Or et en suivant le raisonnement de l'appelante, si elle sollicite le paiement d'une somme de 1.090,56 euros par les intimés correspondant aux 647/100.000èmes des parties communes dont ils disposent dans la copropriété, la charge totale serait alors de l'ordre de 168.556,41 euros.
Ainsi, le montant sollicité ne s'explique aucunement et cela même en ajoutant les factures d'eau effectivement adressées au syndic pour l'année 2015 (40.458,48 et 34.019,42 euros).
Concernant l'électricité, l'appelante se borne à produire diverses conventions établissant qu'elle a souscrit des abonnements aux fins d'assurer une alimentation en énergie à [Localité 3] (l'Ecrin des Neiges) ainsi que deux courriers électroniques des 19 octobre 2018 et 6 novembre de la même année, émanant respectivement des services d'EDF et d'Engie qui attestent que la SARL a honoré le paiement de l'ensemble de ses factures. Le seul élément mentionnant un montant facturé est une copie écran d'une page internet d'Engie faisant état d'un montant de 131.658,78 euros au titre de l'année 2018. Cependant, il n'apparaît pas clairement établi que ce montant soit applicable à l'appelante dès lors que le titulaire de ce compte serait '[P]'.
En tout état de cause et au regard des prétentions de l'appelante, au titre des consommations d'électricité, d'un montant de 3.143,60 euros, il ne peut que s'en déduire qu'elle affirme avoir supporté à ce titre le paiement d'une somme de l'ordre 486.000 euros.
Cependant, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce établissant l'importance des sommes qu'elle affirme avoir supportées notamment pour le compte et dans l'intérêt des intimés.
Enfin, s'agissant des sommes sollicitées au titre des 'moyens de sécurité', la quote-part des intimés selon l'appelante s'élève à 319,22 euros (77,30 + 135,16 + 106,76). Or au prorata des tantièmes dont disposent les copropriétaires dans l'immeuble, les sommes qui auraient été versées par l'appelante seraient de l'ordre de 49.000 euros.
Cependant, outre qu'il n'est aucunement précisé par l'appelante ce que recouvre cette notion de 'moyens de sécurité', il ne peut qu'être constaté, qu'hors facturation d'eau et d'électricité, la SARL communique aux débats des factures de maintenance de certains équipements et de déneigement pour un total de l'ordre de 18.000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne démontre aucunement l'importance des sommes qu'elle affirme avoir engagées non seulement dans son intérêt mais aussi au bénéfice des intimés.
Par ailleurs, il doit être souligné que dans le cadre de la gestion d'affaires et même au titre de l'enrichissement injustifié, il appartient au demandeur de démontrer l'importance de la dépense faite non pas au prorata d'un règlement de copropriété qu'elle ne peut invoquer y étant tiers mais au regard de ce qui a effectivement été engagé pour le compte de celui dont l'affaire a été gérée ou du montant qui a effectivement été indûment perçu.
Or en l'espèce, l'appelante se borne à appliquer un certain nombre de tantièmes à des sommes dont elle ne justifie pas le paiement total pour indiquer qu'il s'agit de la charge des copropriétaires n'ayant pas régularisé de bail commercial avec elle.
Ainsi, outre que son application des tantièmes est erronée dès lors que le règlement de copropriété prévoit une clé de répartition des charges différente selon la nature de la dépense, elle ne démontre aucunement que les intimés aient accepté la participation aux charges (647/100.000èmes du tout) qu'elle propose pas plus qu'elle n'établit l'importance effective de la consommation notamment en eau et en électricité de ses contradicteurs.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être considéré que la SARL ne démontre pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions tant principale que subsidiaire.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et l'équité commande de la condamner au paiement aux intimés de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l'issue du présent litige, la décision de première instance doit être confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance du Mans du 2 juillet 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL l'Ecrin des Neiges au paiement à M. [U] [T] et Mme [V] [T] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL l'Ecrin des Neiges aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER