Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/00682 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4UN
88U
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant un courrier daté du 11 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à Madame [F] [K] un indu de 672,84 euros au titre des pensions d’invalidité de février 2020 à juin 2020.
Par courrier daté du 10 janvier 2022, la caisse a notifié à Madame [F] [K] un autre indu de 437,43 euros pour des pensions d’invalidité des mois d’octobre et novembre 2021.
Par courrier du 11 mars 2022, un autre indu de 159,77 euros a été notifié à l’assurée pour des pensions d’invalidité de janvier 2021.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable qui, au cours de sa séance du 13 juin 2022, a décidé d’accorder à Madame [F] [K] une remise partielle de 353,52 euros et de maintenir la récupération du solde de la dette, soit la somme de 824,89 euros. Il a été précisé qu’il convient de transmettre le dossier à la cellule chargée du recouvrement des indus afin de fixer les modalités de règlement du solde de la tête dont M maintient la récupération.
Madame [K] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 12 juillet 2022.
Présente à l’audience du 7 février 2024, Madame [K] a indiqué qu’elle est en maladie depuis deux ans et que sa situation financière est précaire percevant 798 € par mois outre 584 € au titre de la pension d’invalidité.
Elle a ainsi sollicité une remise de dette.
En réponse, suivant un courrier valant conclusions remises à l’audience du 7 février 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
REJETER la demande de remise de dette totale formée par Mme [F] [K] ;
CONFIRMER la remise de dette partielle accordée à Mme [K] par décision de la commission de recours amiable en date du 13 juin 2022 à hauteur de 353,52 euros ;
CONDAMNER en conséquence Mme [F] [K] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 824,89 représentant le solde des indus notifiés les 11 septembre 2020, 10 janvier et 11 mars 2022 ;
CONDAMNER la même aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir en substance qu’il a déjà été accordé une remise de dette partielle à hauteur de 353,52 euros de sorte que le montant total du au titre des trois indus et désormais de 824,89 euros.
Il est précisé que content tenu des éléments produits et des pièces justificatives, l’assurée ne justifie pas du bien-fondé de sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Il n’est pas contesté que le solde de l’indu est désormais de 824,89 euros, une remise de dette à hauteur de 353,52 euros ayant déjà été opérée.
Sur la demande de remise de dette.
Il n’est pas contesté que le solde de l’indu est désormais de 824,89 euros, une remise de dette à hauteur de 353,52 euros ayant déjà été opérée.
L’assurée fait état d’un total de ressources mensuelles de 1557,22 euros et d’un total de charge de 816,72 euros.
S’il n’est pas justifié de l’ensemble de ses ressources et charges mensuelles, il convient néanmoins de constater que le solde est de 740,50 euros soient un montant supérieur au montant du RSA pour une personne vivant seule qui est de 635,70 euros.
Dans ces conditions, compte tenu de la remise partielle de dette dont l’assurée a déjà bénéficié et du montant du solde disponible dont elle dispose selon ses indications, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de dette étant rappelé que la dette est constituée d’un indu est qu’il est possible à l’assurée, ainsi que la commission de recours amiable lui a indiqué, de prendre attache avec la cellule chargée du recouvrement afin de fixer les modalités de règlement du solde la dette.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, l’assurée est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la présente juridiction ;
REJETTE la demande de remise de dette formée par Madame [F] [K] au titre du solde de l’indu de 824,89 euros ;
CONDAMNE Madame [F] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
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